Loi sur l’Agence du revenu du Canada (L.C. 1999, ch. 17)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-12-14 Versions antérieures

SA MAJESTÉ

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

PROROGATION ET MISSION DE L’AGENCE

Note marginale :Prorogation de l’Agence
  •  (1) L’Agence des douanes et du revenu du Canada, dotée de la personnalité morale, est prorogée sous le nom d’Agence du revenu du Canada.

  • Note marginale :Qualité de mandataire de Sa Majesté

    (2) L’Agence ne peut exercer ses pouvoirs qu’à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

  • Note marginale :Siège

    (3) L’Agence a son siège au lieu au Canada fixé par le gouverneur en conseil.

  • 1999, ch. 17, art. 4;
  • 2005, ch. 38, art. 38.
Note marginale :Mission
  •  (1) L’Agence est chargée :

    • a) de fournir l’appui nécessaire à l’application et au contrôle d’application de la législation fiscale;

    • b) de mettre en oeuvre toute entente conclue entre elle ou le gouvernement fédéral et le gouvernement d’une province ou un organisme public remplissant des fonctions gouvernementales au Canada et portant sur l’exercice d’une activité, l’administration d’une taxe ou d’un impôt ou l’application d’un programme;

    • c) de mettre en oeuvre toute entente ou tout accord conclus entre elle et un ministère ou organisme fédéral et portant sur l’exercice d’une activité ou l’application d’un programme;

    • d) de mettre en oeuvre toute entente conclue entre le gouvernement fédéral et un gouvernement autochtone et portant sur l’administration d’une taxe ou d’un impôt.

  • Note marginale :Fonctions auxiliaires

    (2) L’Agence peut fournir tout service — d’appui, de consultation ou autre — compatible avec sa mission.

  • 1999, ch. 17, art. 5;
  • 2005, ch. 38, art. 39(F).

MINISTRE

Note marginale :Attributions
  •  (1) Les pouvoirs et fonctions du ministre s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit aux ministères ou organismes fédéraux, à l’exception de l’Agence, et liés :

    • a)  [Abrogé, 2005, ch. 38, art. 40]

    • b)  aux droits d’accise;

    • c)  aux droits de timbre, à la préparation et à l’émission de timbres — à l’exclusion des timbres-poste — et de papier timbré, et à la Loi sur la taxe d’accise, sauf disposition contraire de celle-ci;

    • d)  sauf disposition contraire, aux impôts intérieurs, notamment l’impôt sur le revenu;

    • d.1)  à la perception des créances de Sa Majesté sous le régime de la partie V.1 de la Loi sur les douanes;

    • e)  aux autres secteurs que le Parlement ou le gouverneur en conseil peut lui attribuer.

  • Note marginale :Ministre responsable

    (2) L’Agence est placée sous la responsabilité du ministre.

  • 1999, ch. 17, art. 6;
  • 2005, ch. 38, art. 40.