Loi sur l’Agence du revenu du Canada (L.C. 1999, ch. 17)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-14 Versions antérieures

Note marginale :Services juridiques
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le procureur général du Canada conseille l’Agence sur toute question de droit qui la concerne et est chargé de ses intérêts dans tout litige où elle est partie.

  • Note marginale :Réserve

    (2) L’Agence ne peut engager de conseillers juridiques, d’une part, ou retenir les services de conseillers juridiques de l’extérieur du ministère de la Justice, d’autre part, qu’avec l’agrément du gouverneur en conseil ou du procureur général du Canada.

Note marginale :Services de la Commission de la fonction publique

 La Commission de la fonction publique peut, à la demande de l’Agence, exercer, à titre de services offerts à celle-ci, toute activité autorisée sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique; la Commission peut recouvrer les frais afférents à la prestation de ces services.

Note marginale :Action en justice

 À l’égard des droits et obligations qu’elle assume sous le nom de Sa Majesté du chef du Canada ou sous le sien, l’Agence peut ester en justice sous son propre nom.

Note marginale :Inopposabilité

 L’Agence ne peut opposer à des personnes qui traitent avec elle ou avec ses ayants droit — sauf si elles ont connaissance de la réalité — le fait que :

  • a) la présente loi ou les règlements administratifs de l’Agence n’ont pas été observés;

  • b) la personne qu’elle a présentée comme le commissaire ou l’un de ses administrateurs ou employés n’a pas été régulièrement nommée ou n’est pas habilitée à exercer les pouvoirs et fonctions habituels de son poste;

  • c) un document délivré par le commissaire ou l’un de ses administrateurs ou employés apparemment habilité à ce faire n’est pas valide du fait que l’intéressé n’avait pas réellement le pouvoir de le délivrer.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Note marginale :Propriété intellectuelle

 L’Agence peut mettre en circulation et notamment concéder — sous licence ou par vente — des brevets, droits d’auteur, dessins industriels, marques de commerce ou titres de propriété analogues qu’elle détient ou dont elle est à l’origine.

Note marginale :Inventions

 Par dérogation à l’article 9 de la Loi sur les inventions des fonctionnaires, l’administration et le contrôle de toute invention faite par un employé de l’Agence et dévolue à Sa Majesté en application de cette loi, ainsi que tout brevet délivré à cet égard, sont attribués à l’Agence.

IMMEUBLES ET BIENS RÉELS

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 74 à 84.

« biens réels »

“real property”

« biens réels » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.

« biens réels de l’Agence »

“Agency real property”

« biens réels de l’Agence » Biens réels dont l’Agence a la gestion.

« gestion »

“administration”

« gestion » S’entend du droit de gérer mais aussi d’utiliser, de construire, d’entretenir ou de réparer un immeuble ou un bien réel.

« immeuble »

“immovable”

« immeuble » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.

« immeubles de l’Agence »

“Agency immovable”

« immeubles de l’Agence » Immeubles dont l’Agence a la gestion.

« permis »

“licence”

« permis » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.

  • 1999, ch. 17, art. 73;
  • 2001, ch. 4, art. 131.