Loi sur l’Agence du revenu du Canada (L.C. 1999, ch. 17)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-12-14 Versions antérieures
Note marginale :Communication des intérêts
43. (1) Doit communiquer par écrit à l’Agence, ou demander que soient portées au procès-verbal d’une réunion du conseil, la nature et l’étendue de ses intérêts l’administrateur qui, selon le cas :
a) est partie à un contrat important ou à un projet de contrat important avec l’Agence;
b) est également administrateur ou dirigeant auprès d’une personne partie à un tel contrat ou projet de contrat ou détient un intérêt important auprès de celle-ci.
Note marginale :Moment de la communication
(2) L’administrateur doit effectuer la communication visée au paragraphe (1) lors de la première réunion du conseil, selon le cas :
a) au cours de laquelle le projet de contrat est étudié;
b) suivant le moment où il acquiert un intérêt dans le projet de contrat;
c) suivant le moment où il acquiert un intérêt dans un contrat déjà conclu;
d) suivant le moment où il devient administrateur, s’il a déjà acquis l’intérêt.
Note marginale :Autres contrats
(3) L’administrateur doit communiquer par écrit à l’Agence, ou demander que soient portées au procès-verbal d’une réunion du conseil, la nature et l’étendue de ses intérêts dès qu’il a connaissance d’un contrat important ou d’un projet de contrat important qui, dans le cadre de l’activité normale de l’Agence, ne requiert pas l’approbation du conseil.
Note marginale :Vote
(4) L’administrateur ne peut participer au vote sur la résolution présentée pour faire approuver le contrat.
Note marginale :Communication générale
(5) Pour l’application du présent article, constitue une communication suffisante de ses intérêts l’avis général que donne un administrateur au conseil où il déclare qu’il est administrateur ou dirigeant auprès d’une personne ou détient auprès d’elle un intérêt important et doit être considéré comme ayant un intérêt dans tout contrat conclu avec elle.
Note marginale :Validité des contrats
44. Un contrat important conclu entre l’Agence et l’un de ses administrateurs, ou entre elle et une autre personne auprès de laquelle l’un de ses administrateurs est également administrateur ou dirigeant ou détient un intérêt important, n’est pas nul ou annulable de ce seul fait ou du seul fait que l’un de ses administrateurs ayant un intérêt dans le contrat est présent ou permet d’atteindre le quorum requis à la réunion du conseil qui a autorisé le contrat, si l’intéressé a communiqué ses intérêts en conformité avec les paragraphes 43(2), (3) ou (5) et si le conseil a approuvé le contrat, dans la mesure où, à l’époque, il s’agissait d’un contrat équitable pour l’Agence.
- Date de modification :