Loi sur les corporations canadiennes

Cette version de l'article 159 est en vigueur de 2003-01-01 à 2011-10-16.

Note marginale :Application de la Partie II à certaines corporations
  •  (1) Une corporation mentionnée à l’article 158 peut demander des lettres patentes en vertu de la Partie II si, au moment de sa demande, la corporation fait des affaires, et le Ministre peut émettre des lettres patentes prolongeant sa constitution comme si elle avait été constituée en corporation en vertu de la Partie II et, dès lors, la Partie II s’applique à la corporation comme si cette dernière avait été constituée sous son régime.

  • Note marginale :Changement de pouvoirs, etc.

    (2) Lorsqu’une corporation demande des lettres patentes en vertu du présent article, le Ministre peut, par lettres patentes, limiter ou étendre les pouvoirs de la corporation, désigner ses administrateurs et modifier son nom corporatif, si les requérants le désirent.

  • Note marginale :Application des articles 9 et 10

    (3) Les articles 9 et 10 s’appliquent relativement à l’émission de lettres patentes autorisée en vertu du présent article.

  • 1966-67, ch. 66, art. 3.