Loi sur les corporations canadiennes (S.R.C. 1970, ch. C-32)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2011-10-17 Versions antérieures

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2009, ch. 23, par. 297(1)

    • Prorogation — partie II de la Loi sur les corporations canadiennes
      • 297. (1) La personne morale régie par la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, ci-après appelée au présent article et à l’article 298 « Loi sur les corporations canadiennes », à l’exception de celle visée par une ordonnance de mise en liquidation rendue en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, doit demander le certificat de prorogation visé à l’article 211.

  • — 2009, ch. 23, par. 297(2) à (4)

    • Prorogation — partie IV de la Loi sur les corporations canadiennes
      • 297. (2) La personne morale régie par la partie IV de la Loi sur les corporations canadiennes, à l’exception de celle visée par une ordonnance de mise en liquidation rendue en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, doit demander le certificat de prorogation visé à l’article 187 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

      • Ogdensburg Bridge Authority

        (3) Malgré le paragraphe (2), la Ogdensburg Bridge Authority, personne morale constituée par la Loi constituant en corporation « Ogdensburg Bridge Authority », chapitre 57 des Statuts du Canada de 1952, doit demander l’émission de lettres patentes en vertu de l’article 156 de la Loi sur les corporations canadiennes comme si elle était une corporation sans capital-actions.

      • Droits exigibles

        (4) Aucun droit de prorogation n’est exigible de la personne morale qui demande un certificat de prorogation en vertu du présent article.

  • — 2009, ch. 23, par. 297(5)

    • Dissolution
      • 297. (5) Malgré la Loi sur les corporations canadiennes, le directeur peut, conformément à l’article 222, dissoudre la personne morale visée au paragraphe (1) si celle-ci n’a pas demandé de certificat de prorogation au titre de l’article 211 dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • — 2009, ch. 23, par. 297(6) et (7)

    • Dissolution
      • 297. (6) Malgré la Loi sur les corporations canadiennes, la personne morale visée au paragraphe (2) qui n’a pas demandé le certificat de prorogation au titre de l’article 187 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du présent paragraphe est dissoute à l’expiration de ce délai.

      • Dissolution

        (7) Malgré la Loi sur les corporations canadiennes, si elle n’a pas demandé l’émission de lettres patentes en vertu de l’article 156 de cette loi dans les six mois suivant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, la Ogdensburg Bridge Authority est dissoute à l’expiration de ce délai.

  • — 2009, ch. 23, art. 298

    • Interdiction

      298. Aucune personne morale ne peut être constituée ou prorogée sous le régime de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes après l’entrée en vigueur du présent article.

  • — 2009, ch. 23, art. 340

    • Mention

      340. Dans toute loi fédérale, la mention de la partie III de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, vaut mention de la partie 19 de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif.