Loi sur les corporations canadiennes (S.R.C. 1970, ch. C-32)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2011-10-17 Versions antérieures

 [Abrogé, 2009, ch. 23, art. 313]

Pouvoirs d’emprunter

Note marginale :Pouvoirs d’emprunter
  •  (1) S’ils y sont autorisés par règlement, dûment adopté par les administrateurs et sanctionné par au moins les deux tiers des voix émises à une assemblée générale extraordinaire des actionnaires régulièrement convoquée pour étudier le règlement, les administrateurs d’une compagnie peuvent, à l’occasion,

    • a) emprunter de l’argent sur le crédit de la compagnie;

    • b) restreindre ou augmenter la somme à emprunter;

    • c) émettre des débentures ou autres valeurs de la compagnie;

    • d) engager ou vendre les débentures ou autres valeurs qui semblent appropriées pour les sommes et aux prix jugés opportuns; et

    • e) garantir ces débentures, ou autres valeurs, ou tout autre emprunt ou engagement présent ou futur de la compagnie, au moyen d’un mortgage, d’une hypothèque, d’une charge ou d’un nantissement visant tout ou partie des biens meubles et immeubles que la compagnie possède couramment à titre de propriétaire ou qu’elle a subséquemment acquis, ainsi que tout ou partie de l’entreprise et des droits de la compagnie.

  • Note marginale :Délégation de pouvoirs

    (2) Ce règlement peut prescrire la délégation de tels pouvoirs, par les administrateurs à tels fonctionnaires ou administrateurs de la compagnie, dans telle mesure et de telle manière que peut énoncer ce règlement.

  • Note marginale :Réserves pour lettres de change et billets

    (3) Aucune disposition du présent article ne limite ni ne restreint les emprunts d’argent par la compagnie sur des lettres de change ou billets à ordre faits, tirés, acceptés ou endossés par la compagnie ou en son nom.

  • S.R. 1952, ch. 53, art. 63;
  • 1964-65, ch. 52, art. 29.
Note marginale :Débentures perpétuelles

 Une condition contenue dans toutes débentures ou dans tout acte les garantissant n’est pas nulle du fait seul que les débentures sont de la sorte rendues irrachetables, ou rachetables seulement dans le cas d’une éventualité, quelque éloignée qu’elle puisse être, ou à l’expiration d’une période, si longue qu’elle soit, nonobstant toute règle d’equity à ce contraire.

  • S.R. 1952, ch. 53, art. 64.
Note marginale :Pouvoir de réémettre des débentures dans certains cas
  •  (1) Si, avant ou après le 1er octobre 1934, une compagnie a racheté des débentures antérieurement émises, alors,

    • a) à moins qu’une stipulation contraire, expresse ou implicite, ne soit contenue dans les débentures ou dans un contrat passé par la compagnie; ou

    • b) à moins que, par une résolution de ses actionnaires ou par tout autre acte, la compagnie n’ait manifesté son intention que les débentures soient annulées;

    la compagnie a la faculté de réémettre les débentures, soit en réémettant les mêmes débentures, soit en émettant à leur place d’autres débentures; mais la réémission d’une débenture ou l’émission d’une autre débenture à sa place, en vertu de la faculté accordée à une compagnie par le présent article, ne doit pas être traitée comme l’émission d’une nouvelle débenture pour les fins de quelque disposition restreignant le montant ou le nombre de débentures à émettre.

  • Note marginale :Priorités lors de la réémission

    (2) Lors d’une réémission de débentures rachetées, la personne ayant droit à ces débentures jouit des mêmes droits et privilèges que si les débentures n’avaient jamais été rachetées.

  • Note marginale :Détails dans le bilan

    (3) Quand une compagnie a la faculté de réémettre des débentures qui ont été rachetées, des renseignements au sujet des débentures qui peuvent être ainsi réémises doivent figurer dans chacun des bilans de la compagnie.

  • Note marginale :Débentures déposées pour garantir des avances

    (4) Lorsqu’une compagnie a déposé quelqu’une de ses débentures pour garantir à l’occasion des avances en compte courant ou autrement, ces débentures ne sont pas considérées comme ayant été rachetées par le fait seul que le compte de la compagnie a cessé d’être au débit pendant que les débentures sont restées ainsi déposées.

  • Note marginale :Droit sauvegardé

    (5) Rien dans le présent article n’est préjudiciable à toute faculté d’émettre des débentures à la place de débentures acquittées ou autrement payées ou éteintes, réservée à une compagnie par ses débentures ou par un acte quelconque qui en garantit le paiement.

  • S.R. 1952, ch. 53, art. 65.