Loi sur les corporations canadiennes (S.R.C. 1970, ch. C-32)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2011-10-17 Versions antérieures
Loi sur les corporations canadiennes
S.R.C. 1970, ch. C-32
Loi concernant les corporations
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
1. La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur les corporations canadiennes.
- 1964-65, ch. 52, art. 2.
PARTIE I
COMPAGNIES PAR ACTIONS
Application de la présente Partie
Note marginale :Application
2. La présente Partie s’applique à
a) toutes les compagnies constituées en corporation sous son régime ou dont la constitution en corporation est maintenue sous son régime;
b) toutes les compagnies constituées en corporation en vertu de la Loi des compagnies, chapitre 119 des Statuts revisés du Canada de 1886, ou auxquelles cette loi s’appliquait avant le 15 mai 1902, excepté les compagnies de prêt;
c) toutes les compagnies constituées en corporation sous le régime de la Loi des compagnies, 1902;
d) toutes les compagnies constituées en corporation en vertu de la Loi des compagnies, chapitre 79 des Statuts revisés du Canada de 1906, ou auxquelles ladite loi s’appliquait;
e) toutes les compagnies constituées en corporation en vertu de la Loi des compagnies, chapitre 27 des Statuts revisés du Canada de 1927.
- S.R. 1970, ch. C-32, art. 2;
- S.R. 1970, ch. 10(1er suppl.), art. 1.
Interprétation
Note marginale :Définitions
3. (1) Dans la présente Partie et dans toutes lettres patentes et lettres patentes supplémentaires émises sous son régime
« action donnant droit de vote »
“equity share”
« action donnant droit de vote » désigne toute action de toute catégorie d’actions d’une compagnie qui donne droit de vote en toutes circonstances et toute action de toute catégorie d’actions qui donne droit de vote en raison de la survenance d’une éventualité qui s’est effectivement produite et qui se continue;
« actionnaire »
“shareholder”
« actionnaire » signifie tout souscripteur ou porteur d’une action du capital social de la compagnie, et comprend les représentants personnels d’un actionnaire défunt et toute autre personne qui convient avec la compagnie de devenir actionnaire;
« administrateur »
“director”
« administrateur » comprend toute personne remplissant les fonctions d’administrateur, quel que soit le nom qui lui est donné;
« compagnie privée »
“private company”
« compagnie privée » signifie une compagnie à l’égard de laquelle, en vertu de lettres patentes ou de lettres patentes supplémentaires,
a) le droit de transférer ses actions est restreint,
b) le nombre de ses actionnaires est limité à cinquante, non compris les personnes qui sont employées par la compagnie et les personnes qui, ayant été précédemment employées par la compagnie, étaient actionnaires de la compagnie pendant qu’elles étaient à son service, et ont continué de l’être après avoir quitté son service, deux personnes ou plus qui détiennent en commun une ou plusieurs actions étant comptées comme un seul actionnaire, et
c) toute invitation au public pour la souscription des actions ou débentures de la compagnie est interdite;
« compagnie publique »
“public company”
« compagnie publique » signifie une compagnie qui n’est pas une compagnie privée;
« comptes à recevoir »
“accounts receivable”
« comptes à recevoir » comprend les dettes actives, comptes, réclamations, deniers et droits incorporels, présents ou futurs, ou toute catégorie ou partie des susdits, et tous contrats, valeurs, effets, billets, livres, instruments et autres documents, garantissant ou attestant les susdits ou l’un d’entre eux ou s’y rattachant de quelque manière, mais ne comprend pas les actions du capital non appelé de la compagnie ni les versements appelés mais non acquittés;
« cour »
“court”
« cour » signifie,
a) en Ontario, en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique et à Terre-Neuve, la Cour suprême,
a.1) à l’Île-du-Prince-Édouard, la division de première instance de la Cour suprême,
b) au Québec, la Cour supérieure,
c) dans le Manitoba, dans la Saskatchewan, dans l’Alberta et dans le Nouveau-Brunswick, la Cour du Banc de la Reine, et
d) au Yukon, la Cour suprême du Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et, dans le territoire du Nunavut, la Cour de justice du Nunavut;
« débenture »
“debenture”
« débenture » comprend les obligations, stock-obligations et autres titres d’une compagnie qui constituent une charge sur l’actif de la compagnie ou donnent droit d’en bénéficier;
« document »
“document”
« document » comprend les avis, ordonnances, certificats, registres, sommations ou autres pièces judiciaires;
« entreprise »
“undertaking”
« entreprise » signifie les opérations de toute nature que la compagnie est autorisée à faire;
« fonctionnaire »
“officer”
« fonctionnaire » désigne le président ou vice-président du conseil d’administration, le président, le vice-président, le secrétaire, le trésorier, le contrôleur, le directeur général, le directeur administratif ou tout autre particulier qui exerce pour la compagnie des fonctions semblables à celles qu’exerce normalement un particulier occupant un tel poste;
« hypothèque »
“mortgage”
« hypothèque » comprend les charges et mortgages;
« immeuble » ou « terre »
“real estate” or “land”
« immeuble » ou « terre » comprend les maisons avec leurs dépendances, les terrains, tènements et héritages de toute tenure, et tout bien immobilier quelconque;
« juge »
“judge”
« juge » signifie, dans lesdites provinces et lesdits territoires respectifs, un juge desdites cours respectivement;
« la compagnie » ou « une compagnie »
“the company” or “a company”
« la compagnie » ou « une compagnie » signifie toute compagnie à laquelle s’applique la présente Partie; « une autre compagnie » ou « toute autre compagnie » signifie toute compagnie constituée en corporation à quelque endroit ou de quelque manière que ce soit;
« Ministre »
“Minister”
« Ministre » signifie le ministre de l’Industrie;
« ministère »
“Department”
« ministère » signifie le ministère de la Consommation et des Corporations;
« valeurs »
“securities”
« valeurs » désigne des actions d’une compagnie ou des débentures ou autres obligations d’une compagnie, garanties ou non.
Note marginale :Résolution spéciale
(2) Un règlement mentionné à l’article 20, au paragraphe 29(1), à l’article 51 ou à l’article 52 peut être désigné sous le nom de « résolution spéciale ».
- S.R. 1970, ch. C-32, art. 3;
- S.R. 1970, ch. 10(1er suppl.), art. 2;
- 1972, ch. 17, art. 2;
- 1978-79, ch. 11, art. 10;
- 1986, ch. 35, art. 14;
- 1995, ch. 1, art. 32;
- 1999, ch. 3, art. 17;
- 2002, ch. 7, art. 89.
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