Loi canadienne sur les coopératives (L.C. 1998, ch. 1)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures

Note marginale :Avis du défaut

 Le fiduciaire donne aux détenteurs de titres de créance émis en vertu d’un acte de fiducie avis de tous les cas de défaut existants, dans les trente jours après avoir pris connaissance de leur survenance, sauf s’il informe par écrit l’émetteur et la caution qu’il a des motifs raisonnables de croire au mieux des intérêts des détenteurs de ces titres de ne pas donner cet avis.

Note marginale :Obligations du fiduciaire
  •  (1) Le fiduciaire doit remplir son mandat :

    • a) avec intégrité et de bonne foi, au mieux des intérêts des détenteurs des titres de créance émis en vertu de l’acte de fiducie;

    • b) avec le soin, la diligence et la compétence d’un fiduciaire prudent.

  • Note marginale :Valeur des renseignements

    (2) Malgré le paragraphe (1), n’encourt aucune responsabilité le fiduciaire qui, de bonne foi, s’appuie sur des déclarations solennelles, des certificats, des avis, des opinions ou des rapports conformes à la présente loi ou à l’acte de fiducie.

Note marginale :Caractère impératif des obligations

 Aucune disposition d’un acte de fiducie ou de tout accord intervenu entre le fiduciaire et soit les détenteurs de titres de créance émis en vertu de cet acte, soit l’émetteur ou la caution, ne peut relever ce fiduciaire des obligations découlant de la présente partie.

PARTIE 15

SÉQUESTRES ET SÉQUESTRES-GÉRANTS

Note marginale :Fonctions du séquestre

 Sous réserve des droits des créanciers garantis, le séquestre des biens d’une coopérative peut en recevoir les revenus, en acquitter les dettes, réaliser les sûretés de ceux pour le compte desquels il est nommé et, dans les limites permises par le tribunal, en exploiter l’entreprise.

  • 1998, ch. 1, art. 278;
  • 2011, ch. 21, art. 102.
Note marginale :Fonctions du séquestre-gérant

 Le séquestre-gérant peut exploiter l’entreprise de la coopérative afin de protéger les sûretés de ceux pour le compte desquels il est nommé.

  • 1998, ch. 1, art. 279;
  • 2011, ch. 21, art. 102.
Note marginale :Suspension des pouvoirs des administrateurs

 Les administrateurs ne peuvent exercer les pouvoirs conférés au séquestre ou au séquestre-gérant nommé par le tribunal ou en vertu d’un acte.

  • 1998, ch. 1, art. 280;
  • 2011, ch. 21, art. 103(A).