Loi canadienne sur les coopératives (L.C. 1998, ch. 1)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures
Note marginale :Obligation d’authentification
245. Les personnes chargées par l’émetteur de reconnaître l’authenticité des valeurs mobilières, notamment les mandataires, les agents de transfert ou les fiduciaires, ont, lors de l’émission, de l’inscription du transfert et de l’annulation d’une valeur mobilière de l’émetteur :
a) l’obligation envers lui d’agir de bonne foi et avec une diligence raisonnable;
b) les mêmes obligations envers le détenteur ou le propriétaire de la valeur et les mêmes droits que l’émetteur.
- 1998, ch. 1, art. 245;
- 2011, ch. 21, art. 98(F).
Note marginale :Avis au mandataire
246. L’avis adressé à une personne chargée par l’émetteur de reconnaître l’authenticité d’une valeur mobilière vaut dans la même mesure pour l’émetteur.
PARTIE 13
PRÉSENTATION DE RENSEIGNEMENTS D’ORDRE FINANCIER
Note marginale :États financiers annuels
247. (1) Sous réserve de l’article 248, les administrateurs doivent, à l’assemblée annuelle des membres, leur présenter :
a) les états financiers comparatifs réglementaires couvrant séparément :
(i) la période se terminant six mois au plus avant l’assemblée et ayant commencé à la date soit de création de la coopérative, soit, si elle a déjà fonctionné durant un exercice complet, de la fin de cet exercice,
(ii) l’exercice précédent;
b) le rapport du vérificateur, s’il a été établi;
c) tous renseignements sur la situation financière de la coopérative et le résultat de son exploitation qu’exigent les statuts, les règlements administratifs ou une convention unanime.
Note marginale :États financiers annuels pour les détenteurs de parts de placement
(2) Si les détenteurs de parts de placement ont droit de tenir une assemblée annuelle selon le paragraphe 133(1), les administrateurs doivent, à cette assemblée, leur présenter les documents visés au paragraphe (1).
Note marginale :Exception
(3) Par dérogation à l’alinéa (1)a) et au paragraphe (2), il n’est pas nécessaire de présenter les états financiers visés au sous-alinéa (1)a)(ii) si le motif en est donné dans les états financiers, ou dans une note y annexée, à présenter aux membres et, le cas échéant, aux détenteurs de parts de placement, à leur assemblée annuelle.
Note marginale :Dispense
248. Le directeur peut, sur demande de la coopérative, autoriser celle-ci, aux conditions raisonnables qu’il estime indiquées, à ne pas présenter dans ses états financiers certains postes réglementaires s’il a de bonnes raisons de croire que la divulgation des renseignements en cause serait préjudiciable à la coopérative.
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