Loi canadienne sur les coopératives (L.C. 1998, ch. 1)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures

Note marginale :Émission excédentaire
  •  (1) Sous réserve du présent article, les dispositions de la présente partie validant des valeurs mobilières ou en imposant l’émission ou la réémission ne peuvent s’appliquer si la validation, l’émission ou la réémission engendrent une émission excédentaire.

  • Note marginale :Valeur identique

    (2) Les personnes habiles à réclamer la validation ou l’émission peuvent, s’il y a eu émission excédentaire et s’il est possible d’acquérir des valeurs mobilières identiques à celles qui sont en cause dans l’émission excédentaire, contraindre l’émetteur à les acquérir et à les lui livrer sur remise de celles qu’elles détiennent.

  • Note marginale :Recouvrement d’une somme égale

    (3) Les personnes habiles à réclamer la validation ou l’émission peuvent, s’il est impossible d’acquérir des valeurs mobilières identiques à celles qui sont en cause dans l’émission excédentaire, recouvrer auprès de l’émetteur une somme égale au prix payé par le dernier acquéreur contre valeur des valeurs mobilières non valides.

  • Note marginale :Augmentation du capital

    (4) Les valeurs mobilières que l’émetteur est autorisé par la suite à émettre en excédent sont valides à compter de leur date d’émission.

Note marginale :Exemptions

 Les articles 147 à 149 et 152 ne s’appliquent ni à l’acquisition ni au paiement qu’effectue un émetteur en vertu de l’article 196.

Procédure

Note marginale :Règles de procédure

 Dans tout procès portant sur des valeurs mobilières :

  • a) à défaut de contestation expresse dans les actes de procédure, les signatures figurant sur ces valeurs ou les endossements obligatoires sont admises sans autre preuve;

  • b) les signatures figurant sur ces valeurs mobilières sont présumées être authentiques et autorisées, à charge pour la partie qui s’en prévaut de l’établir en cas de contestation;

  • c) sur production du certificat dont la signature est admise ou prouvée, leur détenteur obtient gain de cause, sauf si l’autre partie soulève un moyen de défense ou l’existence d’un vice mettant en cause la validité de ces valeurs;

  • d) il incombe au demandeur de prouver l’inopposabilité, à lui-même ou aux personnes dont il invoque les droits, des moyens de défense ou du vice dont l’autre partie établit l’existence.

Livraison des valeurs mobilières

Note marginale :Livraison
  •  (1) La personne tenue de livrer des valeurs mobilières peut livrer les valeurs de l’émission spécifiée de l’une des façons suivantes :

    • a) au porteur;

    • b) sous forme nominative au cessionnaire;

    • c) endossées, au profit de cette personne, ou en blanc.

  • Note marginale :Limites

    (2) Le paragraphe (1) est assujetti à toute convention à l’effet contraire ainsi qu’à toute loi fédérale ou provinciale, tout règlement ou toute règle d’une bourse qui s’applique.