Loi canadienne sur les coopératives (L.C. 1998, ch. 1)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures
Note marginale :Demande au tribunal
114. (1) Le tribunal peut approuver, à la demande de la coopérative ou de l’un des particuliers visés au paragraphe 113(3), toute indemnisation prévue à l’article 113, et prendre toute autre mesure qu’il estime indiquée.
Note marginale :Avis
(2) Sur demande présentée en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut ordonner qu’avis soit donné à tout intéressé; celui-ci peut comparaître en personne ou par l’entremise d’un avocat.
Note marginale :Limitation des pouvoirs des administrateurs
115. (1) Est valide une disposition des statuts de la coopérative ou d’une convention unanime qui prévoit que les pouvoirs des administrateurs de gérer les activités commerciales et les affaires internes de la coopérative — ou en surveiller la gestion — sont dévolus, en tout ou en partie, à des membres, sous réserve du paragraphe 76(1), ou qui restreint, en tout ou en partie, ces pouvoirs.
Note marginale :Tiers
(2) Pour l’application du paragraphe (1), une convention unanime est réputée être une convention unanime valide malgré le fait qu’un tiers y participe.
Note marginale :Présomption
(3) Tout acquéreur ou cessionnaire de parts de placement assujetti à une convention unanime est réputé être partie à celle-ci.
Note marginale :Avis non donné
(4) Si l’acquéreur ou le cessionnaire n’est pas avisé de l’existence d’une convention unanime par une mention visée au paragraphe 183(2) ou autrement, celui-ci peut, dans les trente jours après avoir pris connaissance de son existence, annuler l’opération par laquelle il est devenu acquéreur ou cessionnaire.
Note marginale :Droits des membres
(5) Dans la mesure où une disposition des statuts de la coopérative ou d’une convention unanime restreint le pouvoir des administrateurs de gérer les activités commerciales et les affaires internes de la coopérative ou d’en surveiller la gestion, tous les droits, pouvoirs, obligations et responsabilités d’un administrateur — notamment les moyens de défense dont il peut se prévaloir — qui découlent d’une règle de droit sont dévolus aux membres auxquels est conféré ce pouvoir; les administrateurs sont déchargés des obligations et responsabilités corrélatives, notamment de la responsabilité visée à l’article 102, dans la même mesure.
Note marginale :Précision
(6) Il est entendu que le présent article n’empêche pas les membres de lier à l’avance leur discrétion lorsqu’ils exercent les pouvoirs des administrateurs aux termes d’une convention unanime.
(7) et (8) [Abrogés, 2001, ch. 14, art. 174]
- 1998, ch. 1, art. 115;
- 2001, ch. 14, art. 174.
PARTIE 8
STRUCTURE DU CAPITAL
Capital de membre
Note marginale :Capital d’emprunt
116. Le capital d’une coopérative sans parts de membre peut se constituer de prêts de membre et les statuts constitutifs de celle-ci peuvent prévoir, pour ces prêts, les montants, les échéances de remboursement et, le cas échéant, les intérêts.
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