Loi canadienne sur les coopératives (L.C. 1998, ch. 1)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures

Propriété d’une part

Note marginale :Propriété d’une part de membre

 Est le détenteur d’une part de membre de la coopérative le membre qui en est propriétaire, d’après le registre des membres de la coopérative, ou qui a le droit d’être inscrit à ce titre dans ce registre ou dans un registre semblable de la coopérative.

Note marginale :Propriété d’une part de placement

 Est le détenteur d’une part de placement de la coopérative la personne qui en est propriétaire, d’après le registre des valeurs mobilières de la coopérative, ou qui a le droit d’être inscrite à ce titre dans ce registre ou un registre semblable de la coopérative.

Principe coopératif

Note marginale :Principe coopératif
  •  (1) Pour l’application de la présente loi, une coopérative est organisée et exploitée et exerce ses activités commerciales selon le principe coopératif lorsque :

    • a) l’adhésion à la coopérative est ouverte, sans discrimination, aux personnes qui peuvent en utiliser les services et qui sont disposées et aptes à accepter les responsabilités rattachées au statut de membre;

    • b) chaque membre ou délégué a une seule voix;

    • c) aucun membre ou délégué ne peut voter par procuration;

    • d) les intérêts sur les prêts de membre sont limités au pourcentage maximal fixé dans les statuts;

    • e) les dividendes sur les parts de membre sont limités au pourcentage maximal fixé dans les statuts;

    • f) autant que faire se peut, les membres fournissent le capital requis par la coopérative, le rendement payé sur ce capital ne devant pas dépasser le pourcentage maximal fixé dans les statuts;

    • g) l’excédent provenant de l’exploitation de la coopérative est utilisé à l’une ou plusieurs des fins suivantes :

      • (i) l’expansion de ses activités commerciales,

      • (ii) la prestation ou l’amélioration de services communs aux membres,

      • (iii) la constitution de réserves ou le paiement d’intérêts sur les prêts de membres ou de dividendes sur le capital de parts,

      • (iv) la promotion du bien-être collectif ou l’expansion des entreprises coopératives,

      • (v) la répartition entre ses membres sous forme de ristourne;

    • h) la coopérative fait connaître à ses membres, à ses dirigeants, à ses employés et au public les principes et les techniques de l’entreprise coopérative.

  • Note marginale :Limites

    (2) Les conditions visées à l’alinéa (1)a) sont assujetties, sous réserve des règles de droit applicables en matière de droits de la personne, aux limites relatives aux catégories de personnes admissibles au statut de membre qui peuvent vraisemblablement se rapporter à toute restriction imposée aux activités commerciales énoncée dans les statuts de la coopérative et à la capacité commerciale qu’a la coopérative de dispenser ses services à d’éventuels membres.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Malgré l’alinéa (1)b), les exceptions suivantes sont possibles :

    • a) les statuts d’une fédération peuvent prévoir que les membres ou les délégués de celle-ci ont droit à plus d’une voix;

    • b) si, avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, les statuts constitutifs ou les règlements administratifs homologués d’une coopérative sous le régime de l’ancienne loi prévoient qu’un membre ou un délégué de celle-ci a droit à plus d’une voix, les clauses à cet effet déposées au titre du paragraphe 379(2) peuvent comporter les mêmes dispositions régissant le vote des membres ou des délégués;

    • c) toute mention dans les statuts constitutifs et règlements administratifs homologués visée à l’alinéa b) est réputée faire partie des statuts de la coopérative jusqu’à ce que celle-ci satisfasse aux exigences du paragraphe 379(2);

    • d) les statuts de la coopérative peuvent prévoir selon les modalités qui leur sont propres qu’une entité coopérative a plus d’une voix dans la coopérative.