Loi canadienne sur les coopératives (L.C. 1998, ch. 1)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures
Note marginale :Photocopies
368. (1) Le directeur peut accepter une photocopie de tout avis ou document qui, aux termes de la présente loi, doit lui être envoyé.
Note marginale :Transmission électronique
(2) Sous réserve des règlements, les avis, documents, renseignements ou droits dont la présente loi exige ou autorise la remise au directeur ou l’envoi par celui-ci peuvent être transmis sous forme électronique ou autre, de la manière qu’il précise.
Note marginale :Date de réception
(3) Pour l’application de la présente loi, les documents, renseignements ou droits ainsi transmis sont réputés avoir été reçus par le directeur au moment déterminé par règlement.
Note marginale :Mise en mémoire
(4) Sous réserve des règlements, les documents ou renseignements reçus par le directeur, en application de la présente loi, sous forme électronique ou autre, peuvent être mis en mémoire par tout procédé, notamment mécanographique ou informatique, susceptible de les restituer en clair dans un délai raisonnable.
Note marginale :Dispense
369. Le directeur peut, selon les modalités qu’il estime utiles, prévoir qu’il n’est pas nécessaire de lui envoyer tels avis ou documents ou catégories d’avis ou de documents, qu’il est autrement nécessaire de lui envoyer en vertu de la présente loi, si les renseignements y figurant sont semblables à ceux qui figurent dans les documents devant être rendus publics aux termes d’une autre loi fédérale ou d’une loi provinciale.
Note marginale :Preuve
370. (1) Le directeur peut exiger la vérification conformément au paragraphe (2) de l’authenticité d’un document dont la présente loi ou les règlements requièrent l’envoi ou de l’exactitude d’un fait relaté dans un tel document.
Note marginale :Forme de preuve
(2) La vérification, exigée par le directeur, peut s’effectuer, devant tout commissaire compétent, par affidavit ou déclaration solennelle faite en vertu de la Loi sur la preuve au Canada.
Nomination du directeur
Note marginale :Nomination
371. Le ministre peut nommer un directeur et un ou plusieurs directeurs adjoints pour exercer les attributions que la présente loi confère au directeur.
Règlements
Note marginale :Règlements
372. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
b) définir, élargir ou restreindre le sens de tout terme utilisé mais non défini dans la présente loi;
c) prescrire les droits qui peuvent être imposés pour l’enregistrement, la vérification ou la copie de tous documents en vertu de la présente loi ou de ses règlements ou pour des services fournis par le directeur ou prescrire les modalités de la détermination de ces droits;
d) prévoir le paiement des droits, y compris le moment et la manière selon laquelle ces droits doivent être payés, les droits supplémentaires qui peuvent être imposés pour les paiements en souffrance, ainsi que les circonstances dans lesquelles les droits peuvent être remboursés en tout ou en partie;
d.1) prévoir, pour l’application du paragraphe 58(2.1), le mode de détermination du nombre des parts de placement requis pour soumettre une proposition, y compris les modalités — de temps ou autres — d’évaluation des parts de placement ou de détermination du pourcentage nécessaire par rapport à l’ensemble des parts de placement de la coopérative;
d.2) prévoir, pour l’application de l’alinéa 58(4)d), l’appui nécessaire à la proposition d’une personne en fonction du nombre de propositions à peu près identiques déjà présentées par celui-ci dans le délai réglementaire;
e) établir les règles relatives aux exemptions ou dispenses prévues par la présente loi;
f) prescrire, pour l’application de l’alinéa 247(1)a), de suivre les normes en cours de l’organisme comptable désigné dans le règlement;
g) prévoir tout ce qui est utile à l’application de la partie 21.1, y compris les délais et les circonstances dans lesquels un document électronique est présumé avoir été transmis ou reçu, ainsi que le lieu où le document est présumé avoir été transmis ou reçu;
h) prévoir la façon de participer aux assemblées d’une coopérative ou aux réunions du conseil par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — permettant à tous les participants de communiquer entre eux, ainsi que les exigences à respecter dans le cadre de cette participation;
i) prévoir, pour l’application du paragraphe 65(3), la façon de voter par tout moyen de communication — téléphonique, électronique ou autre — lors d’une assemblée d’une coopérative, ainsi que les exigences à respecter dans le cadre du vote.
Note marginale :Incorporation par renvoi
(2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document — quelle que soit sa provenance — , soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Note marginale :Nature du document incorporé
(3) L’incorporation par renvoi d’un document dans un règlement ne lui confère pas, pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires, valeur de règlement.
- 1998, ch. 1, art. 372;
- 2001, ch. 14, art. 227.
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