Loi canadienne sur les coopératives (L.C. 1998, ch. 1)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-12-19 Versions antérieures

Note marginale :Forme
  •  (1) Tous les registres ou les livres exigés par la présente loi sont tenus et conservés sous une forme susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible; ils sont notamment :

    • a) reliés ou conservés sous forme de feuillets mobiles;

    • b) conservés sous forme photographique;

    • c) conservés à l’aide d’un procédé mécanique ou électronique de traitement des données;

    • d) conservés à l’aide d’un procédé de mise en mémoire de l’information.

  • Note marginale :Précautions

    (2) La coopérative et ses mandataires prennent, à l’égard des registres et des livres exigés par la présente loi, les mesures raisonnables pour :

    • a) en empêcher la perte ou la destruction;

    • b) empêcher la falsification des écritures;

    • c) faciliter la découverte et la rectification des erreurs.

  • Note marginale :Consultation par les administrateurs

    (3) Les livres visés à l’article 31, sauf ceux mentionnés à l’alinéa 31(2)c), doivent pouvoir, à tout moment opportun, être consultés par les administrateurs.

  • Note marginale :Consultation et copies

    (4) Les membres, les créanciers, les détenteurs de parts de placement, leurs représentants personnels, ainsi que le directeur peuvent consulter les livres visés aux alinéas 31(1)a), b), c), f) et g) pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de la coopérative et en faire gratuitement des extraits, ou en obtenir des copies après paiement d’un droit raisonnable.

  • 1998, ch. 1, art. 32;
  • 2001, ch. 14, art. 147.

Listes

Note marginale :Listes
  •  (1) Les membres, les détenteurs de parts de placement, les créanciers et leurs représentants personnels peuvent demander à la coopérative de leur remettre, après paiement d’un droit raisonnable, dans les dix jours suivant la réception, par la coopérative, de l’affidavit visé au paragraphe (2), une liste des membres ou des détenteurs de parts de placement. Cette faculté doit être accordée à toute autre personne dans le cas d’une coopérative ayant fait appel au public.

  • Note marginale :Affidavit

    (2) La demande visée au paragraphe (1) doit être accompagnée d’un affidavit énonçant :

    • a) les nom et adresse du requérant;

    • b) l’engagement de n’utiliser la liste des membres ou des détenteurs de parts de placement que conformément au paragraphe (5).

  • Note marginale :Demande du directeur

    (3) Le directeur peut demander à la coopérative de lui remettre, après paiement d’un droit raisonnable, dans les dix jours suivant la réception, par la coopérative, de la demande, une liste des membres ou des détenteurs de parts de placement.

  • Note marginale :Mise à jour

    (4) La liste des membres ou des détenteurs de parts de placement remise au requérant en vertu des paragraphes (1) ou (3) est mise à jour au plus tard dix jours avant la réception de l’affidavit visé au paragraphe (2) ou de la demande visée au paragraphe (3) et indique, par ordre alphabétique, les nom et adresse des membres ou des détenteurs de parts de placement de la coopérative.

  • Note marginale :Utilisation

    (5) La liste obtenue en vertu de la demande visée au paragraphe (1) ne peut être utilisée que dans le cadre :

    • a) de tentatives visant à influencer le vote à une assemblée de la coopérative;

    • b) de toute autre question concernant les affaires internes de la coopérative.

  • Note marginale :Confidentialité

    (6) Un membre ou un détenteur de parts de placement peut aviser la coopérative par écrit que son nom ne doit pas figurer à la liste établie par la coopérative en réponse à une demande visée au paragraphe (1) et, dans ce cas, la coopérative obtempère, mais indique sur la liste qu’elle est incomplète.

  • 1998, ch. 1, art. 33;
  • 2001, ch. 14, art. 148.