Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Colombie (L.C. 2010, ch. 4)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-08-15 Versions antérieures

SA MAJESTÉ

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.

OBJET

Note marginale :Objet

 La présente loi a pour objet la mise en oeuvre de l’Accord et des accords connexes, dont les objectifs — définis de façon plus précise dans leurs dispositions — sont les suivants :

  • a) établir une zone de libre-échange conformément à l’Accord;

  • b) favoriser, par l’accroissement des échanges commerciaux réciproques, le développement harmonieux des relations économiques entre le Canada et la République de Colombie et promouvoir ainsi la progression de l’activité économique au Canada et dans la République de Colombie;

  • c) prévoir des conditions équitables de concurrence dans les échanges commerciaux entre le Canada et la République de Colombie;

  • d) augmenter substantiellement les possibilités d’investissement au Canada et dans la République de Colombie;

  • e) contribuer, par l’élimination des obstacles aux échanges commerciaux, au développement et à l’essor harmonieux du commerce mondial;

  • f) renforcer et appliquer les lois et règlements en matière d’environnement et renforcer la coopération en matière d’environnement;

  • g) protéger, valoriser et faire respecter les droits fondamentaux des travailleurs, renforcer la coopération dans le domaine du travail et se fonder sur les engagements internationaux respectifs du Canada et de la République de Colombie dans le domaine du travail;

  • h) promouvoir le développement durable.

DROIT DE POURSUITE

Note marginale :Droits et obligations fondés sur la partie 1
  •  (1) Le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur la partie 1 ou sur les décrets d’application de celle-ci, ne peut être exercé qu’avec le consentement du procureur général du Canada.

  • Note marginale :Droits et obligations fondés sur l’Accord ou les accords connexes

    (2) Sous réserve de la section B du chapitre huit de l’Accord ainsi que de la partie 3 et l’annexe 4 de l’Accord de coopération dans le domaine du travail entre le Canada et la République de Colombie, signé le 21 novembre 2008, le droit de poursuite, relativement aux droits et obligations fondés uniquement sur l’Accord ou un accord connexe, ne peut s’exercer qu’avec le consentement du procureur général du Canada.

PARTIE 1

MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD ET DES ACCORDS CONNEXES

Approbation

Note marginale :Approbation

 L’Accord et les accords connexes sont approuvés.

Dispositions institutionnelles et administratives

Note marginale :Représentation canadienne à la Commission mixte

 Le ministre est le principal représentant du Canada auprès de la Commission mixte.

Note marginale :Paiement des frais

 Le gouvernement du Canada paie sa quote-part du total des frais supportés par la Commission mixte ou en son nom.

Groupes spéciaux, comités, sous-comités et groupes de travail

Note marginale :Pouvoirs du ministre

 Le ministre peut prendre les mesures suivantes :

  • a) nommer les représentants du Canada aux comités et sous-comités visés à l’annexe 2001 de l’Accord;

  • b) nommer un membre du groupe spécial conformément à l’article 2108 de l’Accord;

  • c) proposer des candidats à la fonction de président du groupe spécial conformément à cet article.