Loi sur les produits agricoles au Canada (L.R.C. (1985), ch. 20 (4e suppl.))

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2005-12-12 Versions antérieures

Note marginale :Pouvoir du ministre

 Le ministre peut procéder à la désignation de méthodes et de matériel pour la mise en oeuvre des attributions des agents d’application dans le cadre de la présente loi ou de ses règlements.

INSPECTION

Note marginale :Pouvoir
  •  (1) Dans le but de faire observer la présente loi et ses règlements, l’inspecteur peut procéder à la visite de tout lieu — ou, s’il s’agit d’un véhicule, à son immobilisation et à sa visite — s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des produits agricoles ou d’autres objets visés par la présente loi ou ses règlements. Il peut en outre, son avis devant, dans tous les cas, être fondé sur des motifs raisonnables :

    • a) ouvrir tout contenant qui, à son avis, contient des produits agricoles;

    • b) examiner tout produit agricole ou tout autre objet et en prélever, sans compensation, des échantillons;

    • c) exiger la communication, pour examen ou reproduction totale ou partielle, de tout document qui, à son avis, contient des renseignements utiles à l’application de la présente loi et de ses règlements.

  • Note marginale :Usage du système informatique

    (2) L’inspecteur peut également :

    • a) avoir recours à tout système informatique se trouvant dans le lieu visité pour vérifier les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

    • b) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible qu’il peut emporter pour examen ou reproduction;

    • c) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction.

  • Note marginale :Assistance à l’inspecteur

    (3) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger quant à l’application de la présente loi et de ses règlements.

Note marginale :Mandat pour maison d’habitation
  •  (1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (2).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé, à procéder à la visite d’une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

    • a) les circonstances prévues à l’article 21 existent;

    • b) la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi ou de ses règlements;

    • c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • Note marginale :Usage de la force

    (3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

  • Note marginale :Assistance spéciale

    (4) Tout agent de la paix est tenu de prêter à l’inspecteur, sur demande de celui-ci, l’assistance voulue pour l’application de la présente loi et de ses règlements.