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Loi sur la radiodiffusion (L.C. 1991, ch. 11)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures

PARTIE IIISociété Radio-Canada (suite)

Dispositions financières (suite)

Note marginale :Non-application de la partie VII de la Loi sur la gestion des finances publiques

 Par dérogation à la Loi sur la gestion des finances publiques, la partie VII de cette loi ne s’applique pas aux dettes contractées par la Société.

  • 1994, ch. 18, art. 19

Note marginale :Exercice

 Sauf instruction contraire du gouverneur en conseil, l’exercice de la Société commence le 1er avril et se termine le 31 mars de l’année suivante.

Note marginale :Plan d’entreprise

  •  (1) La Société remet chaque année un plan d’entreprise au ministre.

  • Note marginale :Portée du plan

    (2) Le plan traite de toutes les activités de la Société et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent, y compris leurs investissements.

  • Note marginale :Contenu

    (3) Le plan comporte, notamment, outre les budgets d’investissement et de fonctionnement de la Société pour l’exercice suivant, l’énoncé de sa mission figurant dans la présente loi, de ses objectifs pour les cinq prochaines années — globalement et individuellement — , y compris les moyens de leur mise en oeuvre, et de ses prévisions de résultat pour l’année courante par rapport aux objectifs correspondants mentionnés au dernier plan. Dans le cas où la Société a l’intention de contracter des emprunts pour l’exercice suivant, elle en fait état dans le plan et donne une indication générale de ses projets et de ses règles d’action pour l’année visée.

  • Note marginale :Approbation du ministre des Finances

    (3.1) Si le plan indique une intention de contracter des emprunts, la Société est tenue de présenter au ministre des Finances, pour approbation, la partie du plan qui en fait état.

  • Note marginale :Budget d’investissement

    (4) Le budget d’investissement présenté dans le plan est remis au ministre par la Société pour approbation du Conseil du Trésor.

  • Note marginale :Avis de modification

    (5) La Société adresse sans délai un avis au ministre l’informant de son intention — ou celle de l’une de ses filiales à cent pour cent — de modifier considérablement une activité, pendant une période, d’une façon incompatible avec le dernier plan d’entreprise remis à celui-ci pour cette période.

  • Note marginale :Portée des budgets

    (6) Les budgets compris dans le plan traitent de toutes les activités de la Société et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent, y compris leurs investissements.

  • Note marginale :Présentation

    (7) La présentation des budgets met en évidence les principales activités de la Société et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent.

  • Note marginale :Projet à long terme

    (8) Le Conseil du Trésor peut approuver un poste du budget d’investissement pour un ou plusieurs exercices suivant celui visé par celui-ci.

  • 1991, ch. 11, art. 54
  • 1994, ch. 18, art. 20

Note marginale :Résumé

  •  (1) La Société remet au ministre, pour chaque exercice, un résumé du plan d’entreprise visé à l’article 54 récapitulant les renseignements visés au paragraphe 54(3), lequel comporte les changements découlant des prévisions budgétaires pour l’exercice déposées devant la Chambre des communes et relatives à la Société.

  • Note marginale :Portée

    (2) Le résumé traite de toutes les activités de la Société et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent, y compris leurs investissements et souligne les décisions importantes prises à cet égard.

  • Note marginale :Présentation

    (3) La présentation du résumé met en évidence les principales activités de la Société et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent.

  • Note marginale :Dépôt

    (4) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement une copie du résumé qui lui est remis.

  • Note marginale :Renvoi en comité

    (5) Le comité parlementaire chargé des questions touchant l’activité de la Société est automatiquement saisi du résumé ainsi déposé.

Note marginale :Règlements

 Le Conseil du Trésor peut, par règlement, prévoir la présentation matérielle des plans et des résumés, les renseignements qu’ils doivent fournir ou qui les accompagnent et les modalités de temps de leur présentation et du dépôt des résumés devant chaque chambre du Parlement.

Note marginale :Comptes en banque

  •  (1) La Société détient en son nom des comptes auprès des organismes suivants :

    • a) une institution membre de l’Association canadienne des paiements;

    • b) une société coopérative de crédit locale qui est membre d’une société coopérative de crédit centrale elle-même membre de l’Association;

    • c) sous réserve de l’approbation du ministre des Finances, un établissement financier de l’étranger.

  • Note marginale :Gestion des fonds

    (2) Les sommes reçues par la Société, notamment du fait de ses opérations, sont portées au crédit des comptes et gérées exclusivement par elle dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions.

  • Note marginale :Placements

    (3) La Société peut placer les fonds qu’elle gère dans des obligations ou autres titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada.

  • Note marginale :Compte d’avoir propre

    (4) La Société ouvre, dans ses livres de comptabilité, un « compte d’avoir propre » au crédit duquel elle porte les sommes qui lui sont versées au titre des immobilisations sur les crédits affectés par le Parlement.

Note marginale :Receveur général

  •  (1) La Société verse ou fait verser, soit sur instruction donnée par le ministre des Finances avec le consentement du ministre, soit de sa propre initiative, avec l’approbation des deux ministres, tout ou partie de ses fonds ou de ceux d’une de ses filiales à cent pour cent au receveur général pour dépôt au Trésor et inscription au crédit d’un compte spécial ouvert parmi les comptes du Canada à son nom ou celui de la filiale; le receveur général peut, sous réserve des conditions fixées par le ministre des Finances, verser à un tiers, pour les besoins de la Société ou de la filiale, ou reverser à celles-ci tout ou partie des fonds inscrits à ce compte.

  • Note marginale :Intérêts

    (2) Les fonds ainsi inscrits peuvent porter intérêt au taux fixé par le ministre des Finances avec l’agrément du gouverneur en conseil.

Note marginale :Remise

 Sous réserve des autres lois fédérales, la Société verse ou fait verser au receveur général, sur instruction du ministre et du ministre des Finances donnée avec l’agrément du gouverneur en conseil, tout ou partie de ses fonds ou de ceux d’une de ses filiales à cent pour cent que les deux ministres estiment excédentaire par rapport à ses besoins ou à ceux de sa filiale; ces fonds peuvent servir à l’acquittement des obligations de la Société ou de la filiale envers Sa Majesté ou être comptabilisés comme recettes de l’État.

  •  (1) à (6) [Abrogés, 2005, ch. 30, art. 41]

  • Note marginale :Rapports au ministre

    (7) Le conseil d’administration remet au ministre les rapports des opérations financières de la Société demandés par celui-ci.

  • 1991, ch. 11, art. 60
  • 2005, ch. 30, art. 41

Note marginale :Vérificateur

 Le vérificateur général du Canada est le vérificateur de la Société.

 [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 42]

 [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 42]

 [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 42]

 [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 42]

 [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 42]

 [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 42]

 [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 42]

 [Abrogé, 2005, ch. 30, art. 42]

Note marginale :Filiale à cent pour cent

 La Société avise sans délai le ministre et le président du Conseil du Trésor du nom de toute société qui devient une de ses filiales à cent pour cent ou cesse de l’être.

Rapport au Parlement

Note marginale :Rapport d’activité

  •  (1) Aussitôt que possible, dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, la Société présente au ministre et au président du Conseil du Trésor le rapport d’activité pour l’exercice précédent; le ministre en fait déposer une copie devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

  • Note marginale :Renvoi en comité

    (2) Le comité parlementaire chargé des questions touchant l’activité de la Société est automatiquement saisi du rapport visé au paragraphe (1).

  • Note marginale :Présentation et contenu

    (3) Le rapport d’activité contient notamment les éléments suivants :

    • a) les états financiers visés au paragraphe 131(4) de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    • b) le rapport visé à l’article 132 de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    • c) un énoncé de la mesure dans laquelle la Société a réalisé ses objectifs pour l’exercice en question;

    • d) les renseignements chiffrés sur les résultats de la Société et, le cas échéant, ceux de ses filiales à cent pour cent, par rapport à ses objectifs;

    • e) les autres renseignements relatifs aux opérations financières de celle-ci exigés par le ministre ou la présente partie.

    La présentation du rapport met en évidence les principales activités de la Société et, le cas échéant, de ses filiales à cent pour cent.

  • 1991, ch. 11, art. 71
  • 2005, ch. 30, art. 43

PARTIE IVModifications connexes et corrélatives, abrogation, dispositions transitoires et entrée en vigueur

Modifications connexes et corrélatives

 [Modifications]

Abrogation

 [Abrogation]

Dispositions transitoires

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    bureau

    bureau Le bureau du Conseil en place à la date d’entrée en vigueur de l’article 80. (Executive Committee)

    loi abrogée

    loi abrogée La Loi sur la radiodiffusion, chapitre B-9 des Lois révisées du Canada (1985). (former Act)

  • Note marginale :Affaires en cours

    (2) Le Conseil est saisi et connaît, en conformité avec la présente loi, des affaires en cours devant lui ou son bureau lors de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • Note marginale :Décisions, ordonnances, etc.

    (3) Les décisions, ordonnances, règlements et règles pris, rendus ou établis par le Conseil ou son bureau, selon le cas, au titre de la loi abrogée qui sont en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et compatibles avec la présente loi et toute autre loi fédérale sont censés avoir été pris, rendus ou établis par le Conseil au titre de la présente loi.

  • Note marginale :Instructions

    (4) Les instructions émises par le gouverneur en conseil à l’intention du Conseil au titre de la loi abrogée qui sont en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et compatibles avec la présente loi et toute autre loi fédérale ont la même validité que des instructions données par le gouverneur en conseil au titre de la présente loi.

  • Note marginale :Licences

    (5) Les licences d’exploitation d’une entreprise de radiodiffusion attribuées au titre de la loi abrogée et valides lors de l’entrée en vigueur du présent paragraphe continuent d’avoir effet jusqu’à la date prévue pour leur expiration comme si elles avaient été attribuées au titre de la présente loi et peuvent faire l’objet de modification, de renouvellement, de suspension ou de révocation en conformité avec celle-ci.

Note marginale :Conseillers à temps plein

  •  (1) Le président et les vice-présidents du Conseil, ainsi que les conseillers à temps plein, qui sont en fonctions à la date d’entrée en vigueur de l’article 76 le demeurent jusqu’à l’expiration de leur mandat et sont censés nommés au titre de l’article 3 de la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes modifié par la présente loi.

  • Note marginale :Conseillers à temps partiel

    (2) Le mandat des conseillers à temps partiel en fonctions à la date d’entrée en vigueur de l’article 76 prend fin à cette date.

Note marginale :Administrateurs de la Société

 Les administrateurs de la Société en fonctions à la date d’entrée en vigueur de l’article 36 le demeurent jusqu’à l’expiration de leur mandat et sont censés nommés au titre de cet article.

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.

 

Date de modification :