Loi sur les ponts (L.R.C. (1985), ch. B-8)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26
Loi sur les ponts
L.R.C. (1985), ch. B-8
Loi concernant les ponts
TITRE ABRÉGÉ
Note marginale :Titre abrégé
- S.R., ch. B-10, art. 1.
DÉFINITIONS
Note marginale :Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« compagnie »
“company”
« compagnie » Toute compagnie constituée sous l’autorité du Parlement ou relevant de sa compétence, qui n’est pas une compagnie de chemin de fer ou n’est pas assujettie par ailleurs au contrôle du ministre.
« ministre »
“Minister”
« ministre » Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux.
« pont »
“bridge”
« pont » Tout pont auquel s’applique la présente loi.
- L.R. (1985), ch. B-8, art. 2;
- 1996, ch. 16, art. 60.
APPLICATION
Note marginale :Application de la présente loi
3. La présente loi s’applique à tous les ponts et à leurs abords érigés ou construits par une compagnie, ainsi qu’aux accessoires ou ouvrages qui s’y rattachent.
- S.R., ch. B-10, art. 3.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Note marginale :Avis
4. Un pont ne peut être ouvert pour usage public avant :
a) soit l’expiration d’un mois après que la compagnie propriétaire ait notifié par écrit au ministre son intention de l’ouvrir;
b) soit l’expiration de dix jours après que la compagnie ait prévenu par écrit le ministre de la date à laquelle le pont sera, de l’avis de la compagnie, suffisamment terminé pour que l’inspection et l’usage puissent en être faits sans danger.
- S.R., ch. B-10, art. 4.
Note marginale :Procédure lors de la réception
5. (1) Dès que le ministre reçoit l’avis mentionné à l’article 4, il ordonne à un ingénieur attaché au ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, ou employé par ce ministère, d’examiner le pont dont l’ouverture est projetée et de lui donner par écrit son opinion quant à l’état d’achèvement et de suffisance du pont, ainsi que les raisons qui motivent cette opinion.
Note marginale :Si le pont est déclaré dangereux, l’ouverture en est retardée
(2) Si l’ingénieur signale qu’il est dangereux, à son avis, de livrer le pont à la circulation publique, parce qu’il est inachevé ou insuffisant, le ministre, avec l’assentiment du gouverneur en conseil, peut ordonner à la compagnie propriétaire du pont d’en retarder l’ouverture pendant une période maximale d’un mois.
Note marginale :Autre inspection
(3) Après une nouvelle inspection du pont par un ingénieur ayant reçu l’ordre prévu au paragraphe (1), et après les dix jours d’avis prescrits par l’alinéa 4b), le ministre, avec l’assentiment du gouverneur en conseil, peut, lorsqu’il reçoit de cet ingénieur un rapport concernant l’état du pont, en retarder l’ouverture, par ordre, jusqu’à ce qu’il juge que cette ouverture peut être faite sans danger pour le public.
- L.R. (1985), ch. B-8, art. 5;
- 1996, ch. 16, art. 61.
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