Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-03-13 Versions antérieures

Mandat des administrateurs et dirigeants

Note marginale :Premier dirigeant
  •  (1) Le conseil d’administration choisit en son sein un premier dirigeant, qui doit résider habituellement au Canada et à qui, sous réserve de l’article 198, il peut déléguer ses pouvoirs.

  • (2) [Abrogé, 1997, ch. 15, art. 24]

  • 1991, ch. 46, art. 196;
  • 1997, ch. 15, art. 24.
Note marginale :Nomination des dirigeants
  •  (1) Les administrateurs d’une banque peuvent, sous réserve des règlements administratifs, créer les postes de direction, en nommer les titulaires, préciser les fonctions de ceux-ci et leur déléguer les pouvoirs nécessaires, sous réserve de l’article 198, pour gérer l’activité commerciale et les affaires internes de la banque.

  • Note marginale :Administrateurs et dirigeants

    (2) Sous réserve de l’article 164, un administrateur peut être nommé à n’importe quel poste de direction.

  • Note marginale :Cumul de postes

    (3) La même personne peut occuper plusieurs postes de direction.

Note marginale :Interdictions

 Les administrateurs d’une banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale ne peuvent déléguer aucun des pouvoirs suivants :

  • a) soumettre à l’examen des actionnaires des questions qui requièrent l’approbation de ces derniers;

  • b) combler les vacances au sein du conseil d’administration ou d’un de ses comités, pourvoir le ou les postes vacants de vérificateur ou nommer des administrateurs supplémentaires;

  • c) émettre ou faire émettre des valeurs mobilières, notamment des actions d’une série visée à l’article 62, sauf en conformité avec l’autorisation des administrateurs;

  • d) déclarer des dividendes;

  • e) autoriser l’acquisition par la banque en vertu de l’article 71, notamment par rachat, des actions émises par elle;

  • f) autoriser le versement d’une commission sur une émission d’actions;

  • g) approuver les circulaires de la direction sollicitant des procurations;

  • h) sauf disposition contraire de la présente loi, approuver le rapport annuel ou les autres états financiers de la banque;

  • i) prendre, modifier ou révoquer des règlements administratifs.

  • 1991, ch. 46, art. 198;
  • 1997, ch. 15, art. 25;
  • 2005, ch. 54, art. 38;
  • 2010, ch. 12, art. 1987.
Note marginale :Interdictions

 Les administrateurs d’une coopérative de crédit fédérale ne peuvent déléguer aucun des pouvoirs suivants :

  • a) soumettre à l’examen des membres ou des actionnaires des questions qui requièrent leur approbation;

  • b) autoriser l’adhésion de membres, sauf en conformité avec l’autorisation des membres;

  • c) combler les vacances au sein du conseil d’administration ou d’un de ses comités ou pourvoir le poste vacant de vérificateur;

  • d) émettre ou faire émettre des valeurs mobilières, notamment des actions d’une série visée à l’article 62, sauf en conformité avec l’autorisation des administrateurs;

  • e) déclarer des dividendes à l’égard des parts sociales ou des actions et attribuer une somme à titre de ristournes;

  • f) autoriser l’acquisition par la coopérative de crédit fédérale en vertu de l’article 71, notamment par rachat, des parts sociales et des actions émises par elle;

  • g) autoriser le versement d’une commission sur une émission d’actions;

  • h) approuver les circulaires de la direction sollicitant des procurations;

  • i) sauf disposition contraire de la présente loi, approuver le rapport annuel ou les autres états financiers de la coopérative de crédit fédérale;

  • j) expulser des membres;

  • k) prendre ou modifier des règlements administratifs.

  • 2010, ch. 12, art. 1988.