Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-03-13 Versions antérieures

Note marginale :Exemption du statut de banque étrangère
  •  (1) Le ministre peut par arrêté, sous réserve des modalités et conditions qu’il estime indiquées et pour l’application de toute disposition de la présente loi, exempter du statut de banque étrangère l’entité qui, abstraction faite de l’arrêté, en serait une.

  • Note marginale :Annulation de l’exemption

    (2) Le ministre peut, toujours par arrêté, annuler ou modifier l’exemption visée au paragraphe (1). L’annulation ou la modification entre en vigueur trois mois après la date de la prise de l’arrêté, sauf si le ministre et l’entité concernée conviennent d’une autre date d’entrée en vigueur.

  • Note marginale :Préavis

    (3) Préalablement au dépôt de sa demande d’exemption, l’entité publie un avis de son intention dans la Gazette du Canada.

  • 1991, ch. 46, art. 12;
  • 2001, ch. 9, art. 42.1.
Note marginale :Principe coopératif
  •  (1) Pour l’application de la présente loi, une coopérative de crédit fédérale est organisée et exerce ses activités commerciales selon le principe coopératif lorsque :

    • a) la majorité de ses membres sont des personnes physiques;

    • b) les services financiers sont offerts principalement à ses membres;

    • c) l’adhésion à la coopérative de crédit fédérale est exclusivement ou principalement ouverte, sans discrimination, aux personnes qui peuvent en utiliser les services et qui sont disposées et aptes à accepter les responsabilités rattachées au statut de membre;

    • d) chaque membre a une seule voix;

    • e) un délégué n’a qu’une seule voix qu’il soit lui-même un membre ou qu’il en représente plus d’un;

    • f) les dividendes sur les parts sociales sont limités au pourcentage maximal fixé dans ses lettres patentes ou ses règlements administratifs;

    • g) l’excédent provenant de l’exploitation de la coopérative de crédit fédérale est utilisé à l’une ou plusieurs des fins suivantes :

      • (i) la stabilité financière de la coopérative de crédit fédérale,

      • (ii) l’expansion de ses activités commerciales,

      • (iii) la prestation ou l’amélioration de services communs aux membres,

      • (iv) la constitution de réserves ou de dividendes sur le capital de parts sociales et d’actions,

      • (v) la promotion du bien-être collectif ou l’expansion des entreprises coopératives,

      • (vi) la distribution à ses membres sous forme de ristournes.

  • Note marginale :Limites

    (2) Les conditions visées à l’alinéa (1)c) sont assujetties, sous réserve des règles de droit applicables en matière de droits de la personne, aux limites relatives aux catégories de personnes admissibles au statut de membre énoncées dans les règlements administratifs.

  • 2010, ch. 12, art. 1902.
Note marginale :Membre qui est en outre actionnaire

 Il est entendu que le membre d’une coopérative de crédit fédérale qui en est aussi actionnaire peut exercer les droits conférés aux actionnaires par la présente loi pour toutes les actions qu’il détient.

  • 2010, ch. 12, art. 1902.