Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-13 Versions antérieures
Note marginale :Contenu obligatoire
192.01 (1) Les règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale prévoient obligatoirement :
a) les qualités requises et la procédure d’acceptation des membres;
b) les obligations rattachées au statut de membre, y compris l’obligation d’utiliser les services de la coopérative de crédit fédérale et la cotisation exigible;
c) les droits des membres conjoints, le cas échéant;
d) le fait qu’un délégué n’a qu’une seule voix peu importe qu’il représente plus d’un membre ou soit lui-même membre;
e) toute limite quant au nombre de parts sociales;
f) le choix, les qualités requises, la durée du mandat et la révocation des administrateurs et des membres des comités du conseil;
g) le mode de répartition de l’excédent provenant de l’exploitation de la coopérative;
h) les droits des membres qui se retirent ou qui sont exclus;
i) si la coopérative de crédit fédérale décide que la présence à l’assemblée de la coopérative de crédit fédérale peut être assurée par tout moyen, autre qu’une présence physique, visé au paragraphe 136(2), les modalités de vote;
j) la date de fin d’exercice de la coopérative de crédit fédérale.
Note marginale :Contenu facultatif
(2) Les règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale peuvent prévoir toute autre question que les membres jugent nécessaire ou souhaitable, notamment :
a) les limites relatives aux catégories de personnes admissibles au statut de membre, sous réserve des règles de droit applicables en matière de droits de la personne;
b) la représentation de membres par des délégués;
c) la distribution de ristournes;
d) le mode de répartition du reliquat des biens dans le cas d’une liquidation et dissolution volontaire;
e) la formule utilisée pour déterminer la valeur des parts sociales;
f) la formule utilisée pour déterminer le prix de rachat des parts sociales;
g) le vote par courrier.
Note marginale :Révocation des délégués
(3) Si les règlements administratifs prévoient la représentation de membres par des délégués, ils doivent prévoir la procédure de révocation de ceux-ci.
- 2010, ch. 12, art. 1986.
Note marginale :Copies
192.02 (1) Chacun des membres et des actionnaires peut, sur demande, au plus une fois par année civile, obtenir gratuitement une copie des lettres patentes et des règlements administratifs de la coopérative de crédit fédérale de même qu’une copie des modifications de ceux-ci.
Note marginale :Copies
(2) Les créanciers peuvent obtenir une copie des lettres patentes et des règlements administratifs après paiement d’un droit raisonnable. Cette faculté doit être accordée à toute autre personne dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale ayant fait appel au public.
- 2010, ch. 12, art. 1986.
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