Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-13 Versions antérieures
Note marginale :Nomination d’un fondé de pouvoir
156.02 (1) L’actionnaire habile à voter lors d’une assemblée peut, en remplissant un formulaire de procuration, nommer, parmi des personnes qui peuvent ne pas être actionnaires, un fondé de pouvoir, ainsi que plusieurs suppléants, aux fins d’assister à l’assemblée et d’y agir dans les limites prévues à la procuration.
Note marginale :Signature du formulaire de procuration
(2) Le formulaire de procuration doit être rempli et signé par l’actionnaire ou son mandataire autorisé par écrit à cet effet.
Note marginale :Limitation
(3) La nomination du fondé de pouvoir ne l’autorise pas à participer à la nomination d’un vérificateur ni à l’élection d’un administrateur, sauf si un candidat sérieux à ces postes est proposé dans le formulaire de procuration ou dans une circulaire émanant de la direction ou d’un opposant ou dans une proposition visée au paragraphe 143(1).
Note marginale :Renseignements à inclure
(4) Le formulaire de procuration doit préciser, en caractère gras, que l’actionnaire par lequel ou pour le compte duquel il est signé peut nommer un fondé de pouvoir autre que celui qui est désigné dans le formulaire pour assister et agir en son nom à l’assemblée visée par la procuration; il doit en outre préciser la façon dont cela se fait.
Note marginale :Validité de la procuration
(5) La procuration n’est valable que pour l’assemblée visée et toute reprise de celle-ci en cas d’ajournement.
Note marginale :Révocation de la procuration
(6) L’actionnaire peut révoquer la procuration :
a) en déposant un écrit signé par lui ou par son mandataire autorisé par écrit à cet effet :
(i) soit au siège de la banque au plus tard le dernier jour ouvrable précédant l’assemblée en cause ou la date de reprise en cas d’ajournement,
(ii) soit auprès du président de l’assemblée à la date de son ouverture ou de sa reprise en cas d’ajournement;
b) de toute autre manière autorisée par la loi.
- 1997, ch. 15, art. 10.
Note marginale :Remise des procurations
156.03 Le conseil d’administration peut, dans l’avis de convocation d’une assemblée ou de la reprise d’une assemblée en cas d’ajournement, préciser une date limite pour la remise des procurations à la banque ou à son agent de transfert. La date limite ne peut être antérieure à la date de l’assemblée ou de la reprise de plus de quarante-huit heures, non compris les samedis et les jours fériés.
- 1997, ch. 15, art. 10.
Note marginale :Sollicitation obligatoire
156.04 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et du paragraphe 140(2), la direction de la banque envoie, avec l’avis de l’assemblée des actionnaires, un formulaire de procuration en la forme réglementaire aux actionnaires qui ont le droit de recevoir l’avis.
Note marginale :Exception
(2) La direction de la banque n’ayant pas fait appel au public et qui compte au plus cinquante actionnaires habiles à voter lors d’une assemblée, les codétenteurs d’une action étant comptés comme un seul actionnaire, n’est pas tenue d’envoyer le formulaire de procuration prévu au paragraphe (1).
- 1997, ch. 15, art. 10;
- 2005, ch. 54, art. 28.
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