Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-13 Versions antérieures
Note marginale :Obligation en matière de détention publique
894. La société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres passent à douze milliards de dollars ou plus reste régie par l’article 893 jusqu’à ce que personne, sauf cas d’application des paragraphes 876(2) à (6), n’en soit un actionnaire important.
- 2001, ch. 9, art. 183;
- 2007, ch. 6, art. 132;
- 2012, ch. 5, art. 93.
Note marginale :Limites relatives à l’actif
895. (1) Tant qu’elle ne s’est pas conformée à l’article 893, sauf exemption prévue à l’article 897, le ministre peut, par arrêté, interdire à la société de portefeuille bancaire d’avoir un actif total moyen qui dépasse, au cours d’un trimestre dont le dernier mois est postérieur à l’arrêté, celui qu’elle avait durant le trimestre précédant le mois spécifié à l’arrêté.
Note marginale :Actif total moyen
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’actif total moyen au cours d’un trimestre est le résultat de la division par trois de la somme de l’actif total de la société de portefeuille bancaire à la fin de chaque mois d’un trimestre donné.
Note marginale :Calcul de l’actif total
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), « actif total » s’entend au sens des règlements.
- 2001, ch. 9, art. 183.
Note marginale :Augmentation du capital
896. L’article 893 ne s’applique pas, pendant la période spécifiée par le surintendant, à la société de portefeuille bancaire dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à deux milliards de dollars mais inférieurs à douze milliards de dollars et à laquelle il a imposé, par ordonnance, une augmentation de capital s’il y a eu émission et acquisition d’actions selon les modalités prévues dans l’ordonnance.
- 2001, ch. 9, art. 183;
- 2007, ch. 6, art. 132 et 133;
- 2012, ch. 5, art. 94.
Note marginale :Demande d’exemption
897. (1) Le ministre peut, par arrêté, s’il le juge indiqué, soustraire la société de portefeuille bancaire qui lui en fait la demande à l’application de l’article 893, sous réserve des modalités qu’il estime indiquées.
Note marginale :Observation de l’article 893
(2) La société de portefeuille bancaire doit se conformer à l’article 893 à compter de la date d’expiration de l’exemption prévue au présent article.
Note marginale :Limites relatives à l’actif
(3) Tant qu’elle ne s’est pas conformée à l’article 893, la société de portefeuille bancaire ne peut avoir un actif total moyen qui dépasse, au cours d’un trimestre dont le dernier mois est postérieur à la date visée au paragraphe (2), celui qu’elle avait durant les trois mois précédant cette date ou à la date ultérieure que le ministre peut fixer par arrêté.
Note marginale :Application des paragraphes 895(2) et (3)
(4) Les paragraphes 895(2) et (3) s’appliquent au paragraphe (3).
- 2001, ch. 9, art. 183.
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