Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)

Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-03-13 Versions antérieures

Liquidation et dissolution

Définition de « tribunal »

 Pour l’application des paragraphes 346(1) et 347(1) et (2), des articles 348 à 352, du paragraphe 353(1), des articles 355 et 357 à 359, des paragraphes 363(3) et (4) et de l’article 368, le tribunal est la juridiction compétente du ressort du siège de la société de portefeuille bancaire.

  • 2001, ch. 9, art. 183.
Note marginale :Non-application de certaines dispositions
  • 2001, ch. 9, art. 183.
Note marginale :Relevés fournis au surintendant

 Le liquidateur nommé conformément à la présente section pour procéder à la liquidation des activités de la société de portefeuille bancaire doit fournir au surintendant, en la forme requise, les renseignements pertinents que celui-ci exige.

  • 2001, ch. 9, art. 183.

Liquidation simple

Note marginale :Application des articles 342 à 346

 Les articles 342 à 346 s’appliquent à la société de portefeuille bancaire; toutefois, pour l’application de ces dispositions :

  • a) la mention de la banque vaut mention de la société de portefeuille bancaire;

  • b) la mention, au paragraphe 343(1), des articles 143 et 144 vaut mention des articles 732 et 733.

  • 2001, ch. 9, art. 183.

Surveillance judiciaire

Note marginale :Application des articles 347 à 360

 Les articles 347 à 360 s’appliquent à la société de portefeuille bancaire; toutefois, pour l’application de ces dispositions :

  • a) la mention de la banque vaut mention de la société de portefeuille bancaire;

  • b) la mention, au paragraphe 353(1), du paragraphe 308(1) vaut mention du paragraphe 840(1);

  • c) il n’est pas tenu compte, à l’alinéa 354a), du fait qu’il peut y avoir plus d’un vérificateur.

  • 2001, ch. 9, art. 183.