Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-03-13 Versions antérieures
Liquidation et dissolution
Définition de « tribunal »
866. Pour l’application des paragraphes 346(1) et 347(1) et (2), des articles 348 à 352, du paragraphe 353(1), des articles 355 et 357 à 359, des paragraphes 363(3) et (4) et de l’article 368, le tribunal est la juridiction compétente du ressort du siège de la société de portefeuille bancaire.
- 2001, ch. 9, art. 183.
Note marginale :Non-application de certaines dispositions
867. (1) Le paragraphe (2) et les articles 342 à 365, 368 et 868 ne s’appliquent pas aux sociétés de portefeuille bancaires qui sont des personnes insolvables ou des faillis au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
Note marginale :Suspension des procédures
(2) Toute procédure soit de dissolution, soit de liquidation et de dissolution, engagée aux termes de la présente section est suspendue dès la constatation du fait que la société de portefeuille bancaire est une personne insolvable, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
Note marginale :Non-application de la Loi sur les liquidations et les restructurations
(3) La Loi sur les liquidations et les restructurations ne s’applique pas à la société de portefeuille bancaire.
- 2001, ch. 9, art. 183.
Note marginale :Relevés fournis au surintendant
868. Le liquidateur nommé conformément à la présente section pour procéder à la liquidation des activités de la société de portefeuille bancaire doit fournir au surintendant, en la forme requise, les renseignements pertinents que celui-ci exige.
- 2001, ch. 9, art. 183.
Liquidation simple
Note marginale :Application des articles 342 à 346
869. Les articles 342 à 346 s’appliquent à la société de portefeuille bancaire; toutefois, pour l’application de ces dispositions :
a) la mention de la banque vaut mention de la société de portefeuille bancaire;
b) la mention, au paragraphe 343(1), des articles 143 et 144 vaut mention des articles 732 et 733.
- 2001, ch. 9, art. 183.
Surveillance judiciaire
Note marginale :Application des articles 347 à 360
870. Les articles 347 à 360 s’appliquent à la société de portefeuille bancaire; toutefois, pour l’application de ces dispositions :
a) la mention de la banque vaut mention de la société de portefeuille bancaire;
b) la mention, au paragraphe 353(1), du paragraphe 308(1) vaut mention du paragraphe 840(1);
c) il n’est pas tenu compte, à l’alinéa 354a), du fait qu’il peut y avoir plus d’un vérificateur.
- 2001, ch. 9, art. 183.
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