Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-05-25 Versions antérieures

Dénomination sociale et sceau

Note marginale :Publicité de la dénomination sociale

 Le nom de la société de portefeuille bancaire doit figurer lisiblement sur tous les contrats, factures, effets négociables et autres documents, établis par elle ou en son nom, qui constatent des droits ou obligations à l’égard des tiers.

  • 2001, ch. 9, art. 183.
Note marginale :Sceau
  •  (1) La société de portefeuille bancaire peut adopter un sceau et le modifier par la suite.

  • Note marginale :Absence de sceau

    (2) L’absence du sceau de la société sur tout document signé en son nom ne le rend pas nul.

  • 2001, ch. 9, art. 183;
  • 2005, ch. 54, art. 124.

Initiés

Note marginale :Application des articles 265 à 272

 Les articles 265 à 272 s’appliquent à la société de portefeuille bancaire; toutefois, pour l’application de ces dispositions, la mention de « banque » vaut mention de « société de portefeuille bancaire ».

  • 2001, ch. 9, art. 183;
  • 2005, ch. 54, art. 124.

Prospectus

Note marginale :Application des articles 273 et 274

 Les articles 273 et 274 s’appliquent à la société de portefeuille bancaire; toutefois, pour l’application de ces dispositions, la mention de « banque » vaut mention de « société de portefeuille bancaire ».

  • 2001, ch. 9, art. 183;
  • 2005, ch. 54, art. 124.

Transactions de fermeture et transactions d’éviction

Note marginale :Application des articles 275 à 277

 Les articles 275 à 277 s’appliquent à la société de portefeuille bancaire; toutefois, pour l’application de ces dispositions :

  • a) la mention de « banque » vaut mention de « société de portefeuille bancaire »;

  • b) la mention, à l’article 276, de « présente loi » vaut mention de « présente partie »;

  • c) la mention, au paragraphe 277(25), de « règlements visés aux paragraphes 485(1) ou (2) ou aux ordonnances visées au paragraphe 485(3) » vaut mention de « règlements visés aux paragraphes 949(1) ou (2) ou aux ordonnances visées au paragraphe 949(3) ».

  • 2005, ch. 54, art. 124.

Offres publiques d’achat

Note marginale :Application des articles 283 à 292.1

 Les articles 283 à 292.1 s’appliquent à la société de portefeuille bancaire; toutefois, pour l’application de ces dispositions :

  • a) la mention de la banque vaut mention de la société de portefeuille bancaire;

  • b) il n’est pas tenu compte, au paragraphe 287(3), du mot « autre » dans l’expression « autre institution financière »;

  • c) la mention, au paragraphe 291(4), du ministre vaut mention du receveur général.

  • 2001, ch. 9, art. 183;
  • 2005, ch. 54, art. 125.