Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-13 Versions antérieures
Note marginale :Détenteurs d’options
818. Il est possible de demander à la société de portefeuille bancaire de faire figurer sur la liste principale ou supplétive les nom et adresse des détenteurs connus d’option ou de droits d’acquérir des actions de cette société.
- 2001, ch. 9, art. 183.
Note marginale :Utilisation de la liste des actionnaires
819. La liste des actionnaires obtenue en vertu de l’article 817 ne peut être utilisée que dans le cadre :
a) soit de tentatives en vue d’influencer le vote des actionnaires de la société de portefeuille bancaire;
b) soit de l’offre d’acquérir des actions de la société;
c) soit de toute autre question concernant les affaires internes de la société.
- 2001, ch. 9, art. 183.
Note marginale :Forme des registres
820. (1) Les livres et registres exigés et autorisés par la présente partie peuvent être tenus :
a) soit dans une reliure, en feuillets mobiles ou sous forme de film;
b) soit à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information susceptible de donner, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés sous une forme écrite compréhensible.
Note marginale :Conversion
(2) La société de portefeuille bancaire peut changer la forme de ses livres et registres.
Note marginale :Destruction
(3) Par dérogation à l’article 823, la société peut, lorsqu’elle change la forme de ses registres ou livres, détruire les précédents.
- 2001, ch. 9, art. 183.
Note marginale :Précautions
821. La société de portefeuille bancaire et ses mandataires prennent, à l’égard des registres et des autres livres exigés et autorisés par la présente partie, les mesures suffisantes pour :
a) en empêcher la perte ou la destruction;
b) empêcher la falsification des écritures;
c) faciliter la découverte et la rectification des erreurs;
d) faire en sorte qu’aucune personne non autorisée n’ait accès aux renseignements qui y sont contenus ou ne les utilise.
- 2001, ch. 9, art. 183.
Note marginale :Lieu de conservation et de traitement des données
822. (1) S’il estime que la conservation dans un pays étranger des exemplaires de livres visés à l’article 815 ou du registre central des valeurs mobilières de la société de portefeuille bancaire ou le fait de traiter dans un pays étranger les renseignements et données se rapportant à la tenue et à la conservation des livres ou du registre constitue un obstacle à l’exécution des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi, ou s’il est avisé que cela n’est pas, selon le ministre, dans l’intérêt national, le surintendant ordonne à la société de portefeuille bancaire de s’abstenir de se livrer à ces activités dans ce pays ou de ne s’y livrer qu’au Canada.
Note marginale :Obligation de se conformer
(2) La société de portefeuille bancaire doit exécuter sans délai l’ordre visé au paragraphe (1).
- 2001, ch. 9, art. 183;
- 2005, ch. 54, art. 122;
- 2007, ch. 6, art. 117.
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