Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)

Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-05-25 Versions antérieures

Note marginale :Remplaçant
  •  (1) Nul ne peut accepter de remplacer le vérificateur qui a démissionné ou a été révoqué sans auparavant avoir demandé à celui-ci et obtenu de lui une déclaration écrite exposant les circonstances justifiant sa démission ou expliquant, selon lui, sa révocation.

  • Note marginale :Exception

    (2) Par dérogation au paragraphe (1), tout cabinet peut accepter d’être nommé vérificateur en l’absence de réponse dans les quinze jours suivant la demande de déclaration écrite.

  • Note marginale :Effet de l’inobservation

    (3) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (2), l’inobservation du paragraphe (1) entraîne la nullité de la nomination.

  • 1991, ch. 46, art. 591;
  • 1999, ch. 28, art. 35.

Examens et rapports

Note marginale :Examen de l’état annuel
  •  (1) Le vérificateur de la banque étrangère autorisée procède à l’examen qu’il estime nécessaire pour faire rapport sur l’état annuel.

  • Note marginale :Normes de vérification

    (2) Sauf spécification contraire du surintendant, le vérificateur applique les normes de vérification visées au paragraphe 323(2) pour l’examen prévu au paragraphe (1).

  • Note marginale :Envoi au surintendant

    (3) La banque étrangère autorisée fait parvenir au surintendant un exemplaire du rapport du vérificateur visé au paragraphe (1) dans les cinq mois qui suivent la fin de son exercice.

  • Note marginale :Extension de la portée de la vérification

    (4) Le surintendant peut exiger, par écrit, que le vérificateur de la banque étrangère autorisée lui fasse rapport sur le type de procédure utilisé lors de sa vérification de l’état annuel; il peut en outre lui demander, par écrit, d’étendre la portée de sa vérification et lui ordonner de mettre en oeuvre, dans certains cas, d’autres types de procédure. Le vérificateur est tenu de se conformer aux demandes du surintendant et de lui faire rapport à ce sujet.

  • Note marginale :Vérification spéciale

    (5) Le surintendant peut exiger, par écrit, que le vérificateur de la banque étrangère autorisée procède à une vérification spéciale visant à déterminer si la méthode utilisée par la banque étrangère autorisée, dans le cadre de l’exercice de ses activités au Canada, pour sauvegarder les intérêts de ses créanciers et déposants est adéquate, ainsi qu’à toute autre vérification rendue nécessaire, à son avis, par l’intérêt public, et lui fasse rapport à ce sujet.

  • Note marginale :Vérification spéciale

    (6) Le surintendant peut, s’il l’estime nécessaire, faire procéder à une vérification spéciale ou à l’établissement d’un rapport spécial et nommer, à cette fin, un cabinet de comptables répondant aux exigences du paragraphe 585(2).

  • Note marginale :Dépenses

    (7) Les dépenses engagées en application des paragraphes (4) à (6) sont, si elles sont autorisées par écrit par le surintendant, à la charge de la banque étrangère autorisée.

  • 1991, ch. 46, art. 592;
  • 1999, ch. 28, art. 35.