Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-13 Versions antérieures
Note marginale :Ordonnance
49. (1) Sur demande de la banque, le surintendant peut, par ordonnance, délivrer l’agrément.
Note marginale :État des dépenses
(2) La demande doit comporter un état des dépenses entraînées pour la banque par sa constitution et son organisation.
Note marginale :Interdiction de payer les frais avant l’agrément
50. Tant qu’elle n’a pas reçu l’agrément, il est interdit à la banque de payer ses dépenses de constitution et d’organisation sur les fonds procurés par l’émission d’actions ou de parts sociales et les intérêts y afférents, sauf en ce qui concerne, et ce pour une somme raisonnable :
a) la rémunération de deux dirigeants au plus;
b) les frais d’émission d’actions ou de parts sociales;
c) les dépenses de secrétariat, de services juridiques, de comptabilité et d’aménagement — en un seul endroit — de bureaux, ainsi que les frais de bureau, de publicité, de papeterie, d’affranchissement et de déplacement.
- 1991, ch. 46, art. 50;
- 2010, ch. 12, art. 1925.
Note marginale :Dépôts ou placements préalables
51. La banque créée mais non encore agréée peut seulement soit déposer, au Canada, son capital versé dans une autre institution financière canadienne acceptant des dépôts, soit le placer dans des titres non grevés du gouvernement du Canada ou du gouvernement d’une province.
Note marginale :Conditions
52. (1) Le surintendant ne délivre l’agrément à la banque que si celle-ci a établi, à sa satisfaction, que :
a) l’assemblée des actionnaires prévue au paragraphe 46(1) ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, l’assemblée des membres prévue au paragraphe 47.02(1) s’est tenue en bonne et due forme;
b) le capital versé est égal à au moins cinq millions de dollars ou au montant supérieur précisé par le ministre en application des paragraphes 46(1) ou 47.02(1);
c) ses dépenses de constitution et d’organisation ne sont pas excessives;
d) les autres conditions pertinentes imposées par la présente loi ont été remplies.
Note marginale :Délai de délivrance de l’agrément
(2) L’agrément ne peut être délivré que dans la première année d’existence de la banque.
- 1991, ch. 46, art. 52;
- 2001, ch. 9, art. 56;
- 2010, ch. 12, art. 1926.
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