Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-13 Versions antérieures

PARTIE XII.1

BANQUES ÉTRANGÈRES AUTORISÉES

Application

Note marginale :Application
  •  (1) La présente partie ne s’applique qu’aux activités exercées par la banque étrangère autorisée au Canada.

  • Note marginale :Précision

    (2) Les éléments d’actif et de passif d’une banque étrangère autorisée qui figurent dans les livres et registres que celle-ci tient dans le cadre de l’exercice de ses activités au Canada sont réputés être les éléments d’actif et de passif de celle-ci dans le cadre de l’exercice de ses activités au Canada.

  • 1991, ch. 46, art. 523;
  • 1997, ch. 15, art. 86;
  • 1999, ch. 28, art. 35.

Formalités de l’autorisation

Note marginale :Arrêté autorisant l’exercice d’activités au Canada
  •  (1) Le ministre peut, par arrêté, autoriser la banque étrangère qui en fait la demande à ouvrir une succursale au Canada pour y exercer les activités visées à la présente partie.

  • Note marginale :Restrictions et exigences

    (2) L’arrêté peut être assorti des restrictions et des exigences visées aux paragraphes 540(1) et (2) respectivement.

  • Note marginale :Traitement national

    (3) Le ministre ne donne l’autorisation que s’il est convaincu que, dans les cas où la demande est faite par une banque étrangère d’un non-membre de l’OMC, les banques régies par la présente loi bénéficient ou bénéficieront d’un traitement aussi favorable sur le territoire où la banque étrangère exerce principalement son activité, directement ou par l’intermédiaire d’une filiale.

  • Note marginale :Consultation du surintendant

    (4) Le ministre ne donne l’autorisation que si, après consultation du surintendant, il estime que les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le demandeur est une banque sur le territoire sous le régime des lois duquel il a été constitué et il est réglementé d’une façon jugée acceptable par le surintendant;

    • b) la principale activité du demandeur consiste à fournir :

      • (i) soit des services financiers,

      • (ii) soit des services qui seraient autorisés par la présente loi s’ils étaient fournis par une banque au Canada.

  • 1991, ch. 46, art. 524;
  • 1999, ch. 28, art. 35;
  • 2001, ch. 9, art. 133.
Note marginale :Restriction

 La banque étrangère ne peut ouvrir une succursale au Canada pour y exercer les activités visées à la présente partie si elle ou une entité de son groupe :

  • a) contrôle une entité qui exerce au Canada toute activité de crédit-bail mobilier qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas autorisée à exercer ou détient un intérêt de groupe financier dans une telle entité;

  • b) exerce au Canada toute activité de crédit-bail mobilier qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 464(1), n’est pas autorisée à exercer.

  • 2001, ch. 9, art. 134.