Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-03-13 Versions antérieures
Note marginale :Disposition transitoire
522.33 (1) Par dérogation à l’article 517 et sous réserve du paragraphe (2), l’alinéa 510(1)d) ne s’applique pas à la détention du contrôle d’une entité canadienne ou d’un intérêt de groupe financier dans celle-ci, lorsque l’entité a pour activité principale au Canada l’une de celles visées à l’un des anciens sous-alinéas 518(3)a)(i) à (v), qu’elle a été acquise par la banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère avant le 1er août 1997 et que, lors de l’acquisition :
a) soit la banque étrangère n’était pas une banque étrangère ou la banque étrangère à laquelle l’entité est liée n’était pas une banque étrangère, selon le cas;
b) soit l’activité principale au Canada de l’entité canadienne n’était pas une activité visée à ces sous-alinéas.
Note marginale :Restriction
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si la banque étrangère ou l’entité liée à la banque étrangère remplit les conditions suivantes :
a) elle n’est pas une banque étrangère autorisée;
b) elle ne contrôle pas une banque ou une société de portefeuille bancaire et n’en est pas un actionnaire important.
- 2001, ch. 9, art. 132.
PARTIE XII.01
NON-APPLICATION DE LA LOI SUR INVESTISSEMENT CANADA
Note marginale :Loi sur Investissement Canada
522.34 (1) La Loi sur Investissement Canada ne s’applique pas aux opérations ci-après, qu’elles soient accomplies directement ou indirectement :
a) l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne, au sens de cette loi, qui est une entité visée à l’un des alinéas 468(1)a) à f) par une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère;
b) la création d’une nouvelle entreprise canadienne, au sens de cette loi, qui exerce les activités d’assurances au Canada d’une société d’assurances étrangère qui est une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère à laquelle la partie XII ne s’applique pas;
c) l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne, au sens de cette loi, par une entité visée à l’un des alinéas 468(1)a) à f) qui est contrôlée par une banque étrangère ou une entité liée à une banque étrangère;
d) la création d’une nouvelle entreprise canadienne, au sens de cette loi, par une banque étrangère ou entité liée à une banque étrangère à laquelle s’applique la partie XII qui a un établissement financier au Canada ou qui en aurait un du fait de la création de la nouvelle entreprise canadienne;
e) l’acquisition du contrôle d’une entreprise canadienne, au sens de cette loi, par une banque étrangère ou entité liée à une banque étrangère à laquelle s’applique la partie XII qui a un établissement financier au Canada ou qui en aurait un du fait de l’acquisition.
Note marginale :Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1) :
« entité liée à une banque étrangère »
“entity associated with a foreign bank”
« entité liée à une banque étrangère » Entité qui est ou est réputée être liée à une banque étrangère au sens de l’article 507.
« société d’assurances étrangère »
“foreign insurance company”
« société d’assurances étrangère » Société étrangère au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances.
Note marginale :Établissement financier au Canada
(3) Pour l’application du paragraphe (1), la banque étrangère a un établissement financier au Canada si elle a ou est réputée avoir un établissement financier au Canada pour l’application de la partie XII.
Note marginale :Établissement financier au Canada
(4) Pour l’application du paragraphe (1), l’entité liée à une banque étrangère a un établissement financier au Canada si elle a ou est réputée avoir un établissement financier au Canada pour l’application de la partie XII.
- 2007, ch. 6, art. 74.
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