Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-13 Versions antérieures

Note marginale :Activité commerciale
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la banque étrangère qui a son siège au Canada conformément à l’alinéa 522b) ne peut exercer à partir de celui-ci aucune activité commerciale avec des personnes résidant au Canada ou avec Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, sauf en vue d’obtenir des locaux, des fournitures, des services ou du personnel pour son siège.

  • Note marginale :Exception

    (2) Lorsqu’elle détenait, avant l’établissement de son siège au Canada, des dépôts de personnes résidant au Canada ou de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ou des prêts consentis à celles-ci, la même banque peut rembourser ces dépôts ou réclamer ces prêts par l’intermédiaire de son siège au Canada.

  • Note marginale :Exception

    (3) Lorsque, avant l’établissement de son siège au Canada, elle contrôlait une banque ou en était un actionnaire important, la même banque peut continuer à exercer à partir de celui-ci les activités qu’elle y exerçait auparavant à l’égard de la banque.

  • 2001, ch. 9, art. 132.

Section 3

Absence d’établissement financier au Canada

Note marginale :Placement autorisé — banque étrangère
  •  (1) La banque étrangère qui n’a pas d’établissement financier au Canada peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci pourvu que ni la banque étrangère ni une entité liée à la banque étrangère n’ait de ce fait le contrôle ou ne devienne de ce fait un propriétaire important :

    • a) d’une entité canadienne visée à l’un des alinéas 468(1)a) à i);

    • b) d’une entité canadienne qui est une entité s’occupant de services financiers.

  • Note marginale :Placement autorisé — entité liée à une banque étrangère

    (2) L’entité liée à une banque étrangère et qui n’a pas d’établissement financier au Canada peut acquérir ou détenir le contrôle d’une entité canadienne ou un intérêt de groupe financier dans celle-ci pourvu que ni l’entité, ni la banque étrangère ni une autre entité liée à la banque étrangère n’ait de ce fait le contrôle ou ne devienne de ce fait un propriétaire important :

    • a) d’une entité canadienne visée à l’un des alinéas 468(1)a) à i);

    • b) d’une entité canadienne qui est une entité s’occupant de services financiers.

  • 2001, ch. 9, art. 132.
Note marginale :Succursale commerciale canadienne

 La banque étrangère, ou l’entité liée à une banque étrangère et constituée en personne morale ou formée autrement que sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, qui n’a pas d’établissement financier au Canada peut établir une succursale au Canada ou y exercer une activité commerciale si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) les activités visées à l’un ou l’autre des alinéas a) à g) de la définition de « entité s’occupant de services financiers » au paragraphe 507(1) constituent moins de la partie réglementaire ou, faute de partie réglementaire, moins de dix pour cent des activités commerciales qu’elle exerce au Canada, déterminés selon les modalités réglementaires;

  • b) les activités ci-après constituent moins de la partie réglementaire ou, faute de partie réglementaire, moins de dix pour cent des activités commerciales qu’elle exerce à l’étranger, déterminés selon les modalités réglementaires :

    • (i) les activités visées à l’un ou l’autre des alinéas a) à g) de la définition de « entité s’occupant de services financiers » au paragraphe 507(1),

    • (ii) les activités visées à l’alinéa h) de cette définition, sauf dans les cas prévus par règlement.

  • 2001, ch. 9, art. 132.