Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-13 Versions antérieures
Note marginale :Règlements
521. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exclure, par catégorie, des activités, placements et succursales du champ de toute interdiction visée aux articles 510 ou 518.
- 1991, ch. 46, art. 521;
- 1997, ch. 15, art. 84;
- 1999, ch. 28, art. 33;
- 2001, ch. 9, art. 132.
Note marginale :Bureaux de représentation
522. La banque étrangère peut :
a) avec l’accord du surintendant, maintenir au Canada des bureaux de représentation réglementairement immatriculés au bureau de celui-ci, sous réserve :
(i) d’une part, des modalités dont l’accord est assorti,
(ii) d’autre part, des règles fixées par règlement en ce qui a trait au fonctionnement de tels bureaux et à la conduite de leur personnel;
b) avec l’agrément du gouverneur en conseil et sous réserve des modalités dont il est assorti, établir son siège au Canada et, à partir de celui-ci, donner des instructions et prendre les autres mesures normalement nécessaires à la conduite de ses opérations bancaires à l’étranger.
- 1991, ch. 46, art. 522;
- 1997, ch. 15, art. 85;
- 1999, ch. 28, art. 34;
- 2001, ch. 9, art. 132.
Note marginale :Examen des bureaux de représentation
522.01 (1) Le surintendant procède ou fait procéder aux examens et recherches qu’il estime nécessaires pour vérifier si le fonctionnement des bureaux de représentation de la banque étrangère et la conduite de leur personnel satisfont aux règles visées à l’alinéa 522a).
Note marginale :Pouvoirs du surintendant
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le surintendant a les pouvoirs et obligations que lui confère la présente loi en matière d’inspection de banques et toute personne agissant sous ses ordres se voit conférer les mêmes pouvoirs et obligations.
- 2001, ch. 9, art. 132.
Note marginale :Dénomination du bureau de représentation
522.011 Si la dénomination qui sert ou servira à identifier le bureau de représentation de la banque étrangère est visée par l’un des alinéas 530(1)a) à e), le surintendant peut, selon le cas :
a) refuser l’accord visé à l’alinéa 522a);
b) imposer des restrictions sur l’utilisation de la dénomination au Canada;
c) enjoindre à la banque étrangère de modifier la dénomination.
- 2007, ch. 6, art. 57.
Note marginale :Annulation de l’immatriculation
522.02 Le surintendant peut annuler l’immatriculation d’un bureau de représentation d’une banque étrangère dans les cas suivants :
a) la banque étrangère le demande;
b) il estime que le fonctionnement du bureau ou la conduite de son personnel ne satisfont pas aux règles visées à l’alinéa 522a);
c) il estime que la banque étrangère ne se conforme pas à la restriction imposée au titre de l’alinéa 522.011b) ou à la décision prise au titre de l’alinéa 522.011c).
- 2001, ch. 9, art. 132;
- 2007, ch. 6, art. 57.
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