Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-03-13 Versions antérieures
Note marginale :Dénomination sociale d’une coopérative de crédit fédérale
40.1 Malgré toute autre loi et sous réserve de l’application des alinéas 40f) ou g), une banque peut être constituée sous le régime de la présente loi sous une dénomination sociale qui inclut les termes « coopérative de crédit », « credit union », « coopérative » ou « cooperative », ou toute abréviation, combinaison ou dérivé de ceux-ci seulement si elle sera une coopérative de crédit fédérale.
- 2010, ch. 12, art. 1918.
Note marginale :Banque faisant partie d’un groupe
41. Par dérogation à l’article 40, la banque qui est du même groupe qu’une autre entité peut, une fois obtenu son consentement, adopter une dénomination sociale à peu près identique à celle de l’entité ou être constituée en personne morale sous une telle dénomination.
- 1991, ch. 46, art. 41;
- 1996, ch. 6, art. 1;
- 2001, ch. 9, art. 52;
- 2007, ch. 6, art. 7.
Note marginale :Français ou anglais
42. (1) Dans les lettres patentes, la dénomination sociale peut être énoncée sous l’une des formes suivantes, qui peut légalement désigner la banque : français seul, anglais seul, français et anglais, ou combinaison de ces deux langues.
Note marginale :Dénomination pour l’étranger
(2) La banque peut, à l’étranger, énoncer sa dénomination sociale sous n’importe quelle forme linguistique, laquelle peut dès lors légalement désigner la banque en dehors du Canada.
Note marginale :Autre nom
(3) Sous réserve du paragraphe (4) et de l’article 255, la banque peut exercer son activité commerciale ou s’identifier sous un nom autre que sa dénomination sociale.
Note marginale :Interdiction
(4) Dans le cas où la banque exerce son activité commerciale ou s’identifie sous un autre nom que sa dénomination sociale, le surintendant peut, par ordonnance, lui interdire d’utiliser cet autre nom s’il est d’avis que celui-ci est visé à l’un des alinéas 40a) à g).
- 1991, ch. 46, art. 42;
- 1996, ch. 6, art. 2;
- 2010, ch. 12, art. 1919.
Note marginale :Réservation de la dénomination
43. Le surintendant peut, sur demande, réserver pendant quatre-vingt-dix jours une dénomination sociale à l’intention d’une banque sur le point de se constituer ou de changer sa dénomination sociale ou une dénomination à l’intention d’une banque étrangère autorisée projetée ou sur le point de changer sa dénomination.
- 1991, ch. 46, art. 43;
- 1999, ch. 28, art. 13.
Note marginale :Changement obligatoire
44. (1) Le surintendant peut, par ordonnance, forcer la banque qui, notamment par inadvertance, a reçu une dénomination sociale interdite par l’article 40 à la changer sans délai.
Note marginale :Invalidation
(2) Le surintendant peut invalider la dénomination sociale de la banque qui ne se conforme pas à l’ordonnance dans les soixante jours qui suivent sa signification et lui attribuer une dénomination qui constituera, tant qu’elle ne sera pas changée conformément aux articles 215 ou 217, sa dénomination officielle.
- 1991, ch. 46, art. 44;
- 1996, ch. 6, art. 3;
- 2001, ch. 9, art. 53.
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