Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-13 Versions antérieures
Note marginale :Pouvoir de délivrance
35. (1) Le ministre peut, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, délivrer des lettres patentes prorogeant comme banque sous le régime de la présente loi la personne morale qui lui en fait la demande aux termes de l’article 33.
Note marginale :Lettres patentes de prorogation
(2) L’article 28 s’applique, avec les adaptations de circonstance, lors de la délivrance de lettres patentes de prorogation.
- 1991, ch. 46, art. 35;
- 2010, ch. 12, art. 1910(A).
Note marginale :Prorogation
35.1 (1) Le ministre peut, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, délivrer des lettres patentes prorogeant comme coopérative de crédit fédérale la société coopérative de crédit locale qui en fait la demande aux termes du paragraphe 33(2) s’il estime qu’elle s’est conformée aux règlements relatifs aux exigences de notification et de divulgation.
Note marginale :Prorogation en vue d’une fusion
(2) Le ministre peut, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, délivrer des lettres patentes prorogeant comme coopérative de crédit fédérale la société coopérative de crédit locale qui en fait la demande aux termes du paragraphe 33(3) s’il estime que la coopérative de crédit fédérale qui sera issue de la fusion se conformera aux exigences en matière de constitution prévues par la présente loi et qu’elle s’est conformée aux règlements relatifs aux exigences de notification et de divulgation.
Note marginale :Règlements
(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements relatifs aux exigences de notification et de divulgation visées aux paragraphes (1) et (2).
- 2010, ch. 12, art. 1911.
Note marginale :Effet
36. À la date indiquée dans les lettres patentes de prorogation :
a) la personne morale devient une banque comme si elle avait été constituée sous le régime de la présente loi;
b) les lettres patentes sont réputées être l’acte constitutif de la banque prorogée.
- 1991, ch. 46, art. 36;
- 2010, ch. 12, art. 1912(A).
Note marginale :Transmission des lettres patentes
37. (1) Après toute prorogation accordée sous le régime de la présente partie, le surintendant adresse sans délai copie des lettres patentes au fonctionnaire ou à l’organisme public compétent du ressort dans lequel la demande a été autorisée.
Note marginale :Avis
(2) Le surintendant fait publier dans la Gazette du Canada un avis de délivrance de lettres patentes de prorogation.
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