Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-13 Versions antérieures
Note marginale :Obligation en matière de détention publique
385.1 La banque dont les capitaux propres passent à douze milliards de dollars ou plus reste régie par l’article 385 jusqu’à ce que personne, sauf cas d’application des paragraphes 374(2) à (6), n’en soit un actionnaire important.
- 2001, ch. 9, art. 98;
- 2007, ch. 6, art. 132;
- 2012, ch. 5, art. 26.
Note marginale :Limites relatives à l’actif
386. (1) Tant qu’elle ne s’est pas conformée à l’article 385 pour un mois quelconque, sauf exemption prévue à l’article 388, le ministre peut, par arrêté, interdire à la banque d’avoir un actif total moyen qui dépasse, au cours d’un trimestre dont le dernier mois est postérieur à l’arrêté, celui qu’elle avait durant le trimestre précédant le mois spécifié à l’arrêté.
Note marginale :Actif total moyen
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’actif total moyen au cours d’un trimestre est le résultat de la division par trois de la somme de l’actif total de la banque à la fin de chaque mois d’un trimestre donné.
Définition de « actif total »
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), « actif total » s’entend au sens des règlements.
- 1991, ch. 46, art. 386;
- 2001, ch. 9, art. 98.
Note marginale :Augmentation du capital
387. L’article 385 ne s’applique pas, pendant la période spécifiée par le surintendant, à la banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à deux milliards de dollars mais inférieurs à douze milliards de dollars et à laquelle il a imposé, par ordonnance, une augmentation de capital s’il y a eu émission et acquisition d’actions selon les modalités prévues dans l’ordonnance.
- 1991, ch. 46, art. 387;
- 2001, ch. 9, art. 98;
- 2007, ch. 6, art. 132 et 133;
- 2012, ch. 5, art. 27.
Note marginale :Demande d’exemption
388. (1) Le ministre peut par arrêté, s’il le juge indiqué, exempter la banque qui lui en fait la demande de l’application de l’article 385, sous réserve des modalités qu’il estime indiquées.
Note marginale :Observation de l’article 385
(2) La banque doit se conformer à l’article 385 à compter de la date d’expiration de l’exemption prévue au présent article.
Note marginale :Limites relatives à l’actif
(3) Tant qu’elle ne s’est pas conformée à l’article 385, la banque ne peut avoir un actif total moyen qui dépasse, au cours d’un trimestre dont le dernier mois est postérieur à la date visée au paragraphe (2), celui qu’elle avait durant les trois mois précédant cette date ou la date ultérieure que le ministre peut fixer par arrêté.
Note marginale :Application des paragraphes 386(2) et (3)
(4) Les paragraphes 386(2) et (3) s’appliquent au paragraphe (3).
- 1991, ch. 46, art. 388;
- 1997, ch. 15, art. 41;
- 2001, ch. 9, art. 98.
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