Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-13 Versions antérieures
Note marginale :Agrément non requis
383. (1) Par dérogation aux articles 373 et 379, l’agrément du ministre n’est pas nécessaire dans les cas suivants :
a) le surintendant a, par ordonnance, imposé à la banque une augmentation de capital et il y a eu émission et acquisition d’actions ou de parts sociales conformément aux modalités prévues dans l’ordonnance;
b) la personne, autre qu’un mandataire admissible, qui contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)a), la banque acquiert d’autres actions de celle-ci.
Note marginale :Exception
(2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à la banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars.
- 1991, ch. 46, art. 383;
- 2001, ch. 9, art. 98;
- 2007, ch. 6, art. 132;
- 2010, ch. 12, art. 2065;
- 2012, ch. 5, art. 24, ch. 31, art. 112.
Note marginale :Agrément préalable
384. Pour l’application des articles 373 et 379, le ministre peut agréer l’acquisition, soit du nombre ou pourcentage d’actions ou de parts sociales d’une banque nécessaire pour une opération ou série d’opérations, soit du nombre ou pourcentage — à concurrence du plafond fixé — d’actions ou de parts sociales d’une telle banque pendant une période déterminée.
- 1991, ch. 46, art. 384;
- 2001, ch. 9, art. 98;
- 2010, ch. 12, art. 2066.
Note marginale :Obligation en matière de détention publique
385. (1) À compter de la date fixée à son égard conformément au présent article, chaque banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à deux milliards de dollars mais inférieurs à douze milliards de dollars doit avoir un nombre d’actions conférant au moins trente-cinq pour cent des droits de vote attachés à l’ensemble de ses actions en circulation et qui :
a) d’une part, sont des actions d’une ou de plusieurs catégories cotées et négociables dans une bourse reconnue au Canada;
b) d’autre part, sont des actions dont aucune personne qui est un actionnaire important à l’égard de ses actions avec droit de vote ni aucune entité contrôlée par une telle personne n’a la propriété effective.
Note marginale :Exception — coopérative de crédit fédérale
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une coopérative de crédit fédérale.
Note marginale :Date applicable
(2) La date applicable aux termes du paragraphe (1) se situe :
a) dans le cas d’une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à deux milliards de dollars mais inférieurs à douze milliards de dollars à la date où elle est constituée en banque, trois ans après cette date;
b) dans les autres cas, trois ans après la première assemblée annuelle des actionnaires suivant le moment où les capitaux propres de la banque ont atteint pour la première fois deux milliards de dollars.
Note marginale :Prolongation
(3) Le ministre peut, si les conditions générales du marché le justifient et s’il est convaincu que la banque a fait de son mieux pour se conformer au présent article à la date fixée aux termes du paragraphe (2), reculer la date à compter de laquelle elle devra se conformer au paragraphe (1).
- 1991, ch. 46, art. 385;
- 2001, ch. 9, art. 98;
- 2007, ch. 6, art. 132 et 133;
- 2010, ch. 12, art. 2067;
- 2012, ch. 5, art. 25.
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