Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2013-03-13 Versions antérieures

Note marginale :Rapport du ou des vérificateurs
  •  (1) Si les actionnaires ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, les membres ou les actionnaires l’exigent, le ou les vérificateurs de la banque vérifient tout état financier soumis par le conseil d’administration aux actionnaires ou aux membres; le rapport que le ou les vérificateurs leur font doit indiquer si, à leur avis, l’état financier présente fidèlement les renseignements demandés.

  • Note marginale :Rapport du ou des vérificateurs

    (2) Le rapport en question est annexé à l’état financier auquel il se rapporte; le conseil d’administration en fait parvenir un exemplaire, ainsi que de l’état, au surintendant et à chaque actionnaire et, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, également à chaque membre.

  • 1991, ch. 46, art. 327;
  • 2010, ch. 12, art. 2031.
Note marginale :Rapport aux dirigeants
  •  (1) Le ou les vérificateurs de la banque établissent, à l’intention du premier dirigeant et du directeur financier, un rapport portant sur les opérations ou conditions portées à leur attention et qui sont dommageables pour la bonne santé de la banque et, selon eux, nécessitent redressement, notamment :

    • a) les opérations portées à leur attention et qui, à leur avis, outrepassent les pouvoirs de la banque;

    • b) les prêts avancés par la banque à une personne pour un total dépassant un demi de un pour cent du capital réglementaire de la banque, s’ils estiment que ces prêts risquent de causer une perte à la banque.

    Toutefois, si un rapport a déjà été établi à l’égard des prêts avancés à une personne, il n’est pas nécessaire d’en faire un autre à l’égard des prêts avancés à cette même personne, à moins que, de l’avis du ou des vérificateurs, le montant de la perte ne soit susceptible de s’accroître.

  • Note marginale :Distribution du rapport

    (2) Le ou les vérificateurs transmettent leur rapport au premier dirigeant et au directeur financier de la banque et en fournissent simultanément un exemplaire au comité de vérification et au surintendant; le rapport est en outre présenté à la réunion suivante du conseil d’administration et il fait partie du procès-verbal de cette réunion.

  • 1991, ch. 46, art. 328;
  • 2005, ch. 54, art. 74.