Loi sur les banques (L.C. 1991, ch. 46)
Texte complet :
Loi à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-05-25 Versions antérieures
Note marginale :Obligation de démissionner
316. (1) Le vérificateur doit se démettre dès qu’à la connaissance d’un des membres de son cabinet, celui-ci ne remplit plus les conditions prévues à l’article 315.
Note marginale :Destitution judiciaire
(2) Tout intéressé peut demander au tribunal de déclarer, par ordonnance, qu’un vérificateur de la banque ne remplit plus les conditions prévues à l’article 315 et que son poste est vacant.
Note marginale :Révocation
317. (1) Les actionnaires ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, ses membres peuvent, par résolution ordinaire adoptée lors d’une assemblée extraordinaire, révoquer un vérificateur.
Note marginale :Idem
(2) Le surintendant peut à tout moment révoquer le vérificateur nommé conformément aux paragraphes (3) ou 314(1) ou à l’article 319 par avis écrit portant sa signature et envoyé par courrier recommandé à l’établissement habituel d’affaires du vérificateur et de la banque.
Note marginale :Vacance
(3) La vacance créée par la révocation du vérificateur conformément au paragraphe (1) peut être comblée lors de l’assemblée où celle-ci a eu lieu; à défaut, elle est comblée par le conseil d’administration en application de l’article 319.
- 1991, ch. 46, art. 317;
- 2010, ch. 12, art. 2024.
Note marginale :Fin du mandat
318. (1) Le mandat du vérificateur prend fin à, selon le cas :
a) sa démission;
b) sa révocation par le surintendant, les actionnaires ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, ses membres.
Note marginale :Date d’effet de la démission
(2) La démission du vérificateur prend effet à la date de son envoi par écrit à la banque ou, si elle est postérieure, à la date qui y est précisée.
- 1991, ch. 46, art. 318;
- 2010, ch. 12, art. 2025.
Note marginale :Poste vacant comblé
319. (1) Sous réserve du paragraphe 317(3), le conseil d’administration pourvoit sans délai à toute vacance; le nouveau vérificateur est en poste jusqu’à l’expiration du mandat de son prédécesseur.
Note marginale :Vacance comblée par le surintendant
(2) À défaut de nomination par le conseil d’administration, le surintendant peut y procéder; le nouveau vérificateur reste en poste jusqu’à l’expiration du mandat de son prédécesseur.
Note marginale :Désignation du membre du cabinet
(3) Le cas échéant, le surintendant, s’il a nommé un cabinet de comptables, désigne le membre du cabinet chargé d’effectuer la vérification au nom de celui-ci.
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