Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques (L.R.C. (1985), ch. A-12)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2010-01-02 Versions antérieures
CHAMP D’APPLICATION
Note marginale :Incompatibilité avec la Loi sur la responsabilité en matière maritime
2.1 Les dispositions de la Loi sur la responsabilité en matière maritime l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou de ses règlements d’application.
- L.R. (1985), ch. 6 (3e suppl.), art. 91;
- 1993, ch. 36, art. 22;
- 2001, ch. 6, art. 109;
- 2009, ch. 21, art. 21.
Note marginale :Application aux eaux arctiques
3. (1) Sauf disposition contraire, la présente loi s’applique aux eaux arctiques.
Note marginale :Extension de la définition de « eaux arctiques »
(2) Dans la mesure où la présente loi s’applique aux personnes visées à l’alinéa 6(1)a) ou à leur égard, sont également comprises parmi les eaux arctiques les eaux qui leur sont contiguës au nord du soixantième parallèle de latitude nord — que celles-ci ou celles-là soient gelées ou non — et qui couvrent les zones sous-marines à l’égard desquelles Sa Majesté du chef du Canada a le droit d’exploiter ou d’aliéner les richesses naturelles, sauf les eaux internes.
- S.R., ch. 2(1er suppl.), art. 3.
INCORPORATION PAR RENVOI
Note marginale :Incorporation par renvoi
3.1 (1) Les règlements pris en vertu de la présente loi qui incorporent des normes par renvoi peuvent les incorporer avec leurs modifications successives.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher la prise de règlements incorporant par renvoi des documents autres que ceux visés à ce paragraphe.
- 2001, ch. 34, art. 4.
DÉPÔT DE DÉCHETS
Note marginale :Interdiction
4. (1) Sauf de la façon prévue par règlement d’application du présent article, il est interdit aux personnes et aux navires de déposer des déchets de toute nature — ou d’en permettre le dépôt — dans les eaux arctiques, ou sur le continent ou les îles de l’Arctique canadien mais dans des conditions qui permettent à ces déchets ou à ceux résultant de leur dépôt d’atteindre les eaux arctiques.
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au dépôt de déchets dans des eaux comprises dans une zone de gestion qualitative des eaux désignée en application de la Loi sur les ressources en eau du Canada si, étant donné la nature et la quantité des déchets déposés et les conditions dans lesquelles s’effectue le dépôt, celui-ci est autorisé par règlement d’application de l’alinéa 18(2)a) de cette loi relativement à cette zone.
Note marginale :Règlements
(3) Pour l’application du présent article, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) indiquer la nature et la quantité des déchets, le cas échéant, qui peuvent être déposés dans les eaux arctiques, ou sur le continent ou les îles de l’Arctique canadien mais dans des conditions qui permettent à ces déchets ou à ceux résultant de leur dépôt d’atteindre les eaux arctiques;
b) fixer les conditions dans lesquelles un tel dépôt peut s’effectuer.
- S.R., ch. 2(1er suppl.), art. 4.
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