Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques (L.R.C. (1985), ch. A-12)
Texte complet :
Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2010-01-02 Versions antérieures
Note marginale :Sort des biens confisqués
26. Si, à l’issue de la poursuite, le tribunal prononce la confiscation, il peut, sous réserve de l’article 27, être disposé des biens qui en font l’objet suivant les instructions du gouverneur en conseil.
- S.R., ch. 2(1er suppl.), art. 24.
Note marginale :Protection des personnes revendiquant un droit
27. (1) Les articles 74 à 77 de la Loi sur les pêches s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à toute confiscation effectuée en vertu de la présente loi comme s’il s’agissait d’une confiscation effectuée en vertu du paragraphe 72(1) de cette loi.
Note marginale :Idem
(2) Pour l’application de la présente loi, « ministre » aux articles 75 et 76 de la Loi sur les pêches doit s’entendre du gouverneur en conseil et « autre que celle déclarée coupable de l’infraction ayant entraîné la confiscation ou que le saisi » est présumé comprendre le propriétaire du navire dans le cas où c’est le navire qui est déclaré coupable de l’infraction ayant entraîné la confiscation.
- S.R., ch. 2(1er suppl.), art. 25.
DÉLÉGATION
Note marginale :Délégation des pouvoirs du gouverneur en conseil
28. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, déléguer à tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada que désigne le décret, le pouvoir et l’autorité de faire tout ce qui relève de sa compétence au titre de la présente loi; à la prise du décret, les mentions du gouverneur en conseil dans les dispositions de la présente loi relatives aux devoirs et pouvoirs du gouverneur en conseil et visées par le décret se lisent comme des mentions du membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné au décret.
Note marginale :Restriction
(2) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser le gouverneur en conseil à déléguer tout pouvoir que lui confère la présente loi de prendre des règlements, de prévoir des zones de contrôle de la sécurité de la navigation ou de désigner, en fixant leurs pouvoirs, des fonctionnaires chargés de la prévention de la pollution autres que ceux ne détenant que les pouvoirs indiqués aux paragraphes 15(1) ou (2).
- S.R., ch. 2(1er suppl.), art. 26.
DISPOSITION DES AMENDES
Note marginale :Amendes à payer au receveur général
29. Les amendes imposées en application de la présente loi appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada et sont versées au receveur général.
- S.R., ch. 2(1er suppl.), art. 27.
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