Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien (L.C. 2002, ch. 9, art. 5)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures

CONTRÔLE D’APPLICATION

Pénalités

Note marginale :Défaut de produire une déclaration

 Quiconque omet de produire une déclaration pour une période de déclaration selon les modalités prévues sous le régime de la présente loi est tenu de payer une pénalité égale à la somme des montants suivants :

  • a) le montant correspondant à 1 % du total des sommes représentant chacune une somme qui est à verser pour la période, mais qui ne l’a pas été au plus tard à la date limite où la déclaration devait être produite;

  • b) le produit du quart du montant déterminé selon l’alinéa a) par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de douze, compris dans la période commençant à la date limite où la déclaration devait être produite et se terminant le jour où elle est effectivement produite.

  • 2002, ch. 9, art. 5 « 53 »;
  • 2006, ch. 4, art. 105;
  • 2010, ch. 25, art. 101.

 [Abrogé, 2006, ch. 4, art. 106]

Note marginale :Renonciation ou annulation — pénalités
  •  (1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une période de déclaration d’une personne ou sur demande de la personne présentée au plus tard ce jour-là, annuler toute pénalité à payer par la personne en application de l’article 53 pour la période, ou y renoncer.

  • Note marginale :Intérêts sur somme annulée ou à laquelle il est renoncé

    (2) Si une personne a payé un montant de pénalité que le ministre a annulé, ou auquel il a renoncé, en vertu du paragraphe (1), le ministre verse des intérêts sur le montant payé par la personne, pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de l’application de ce paragraphe et se terminant le jour où le montant est remboursé à la personne.

  • 2002, ch. 9, art. 5 « 55 »;
  • 2006, ch. 4, art. 107;
  • 2007, ch. 18, art. 151;
  • 2010, ch. 25, art. 102.
Note marginale :Défaut de donner suite à une mise en demeure

 Quiconque ne se conforme pas à une mise en demeure exigeant la production d’une déclaration en application de l’article 26 est passible d’une pénalité de 250 $.

  • 2002, ch. 9, art. 5 « 56 »;
  • 2006, ch. 4, art. 108.
Note marginale :Défaut de présenter des renseignements

 Quiconque ne fournit pas des renseignements ou des registres selon les modalités prévues sous le régime de la présente loi est passible d’une pénalité de 100 $ pour chaque défaut à moins que, s’il s’agit de renseignements concernant une autre personne, il ne se soit raisonnablement appliqué à les obtenir.

Note marginale :Faux énoncés ou omissions

 Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, une facture ou une réponse (appelés « déclaration » au présent article), ou y participe ou y consent, est passible d’une pénalité égale à 250 $ ou, s’il est plus élevé, au montant représentant 25 % de la somme des montants suivants :

  • a) si le faux énoncé ou l’omission a trait au calcul d’une somme exigible de la personne en vertu de la présente loi, l’excédent éventuel de cette somme sur la somme qui serait exigible de la personne si elle était déterminée d’après les renseignements indiqués dans la déclaration;

  • b) si le faux énoncé ou l’omission a trait au calcul d’un montant de remboursement ou d’un autre paiement pouvant être obtenu en vertu de la présente loi, l’excédent éventuel du remboursement ou autre paiement qui serait à payer à la personne, s’il était déterminé d’après les renseignements indiqués dans la déclaration, sur le remboursement ou autre paiement à payer à la personne.