Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien (L.C. 2002, ch. 9, art. 5)

Loi à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-06-29 Versions antérieures

Note marginale :Remboursement d’une somme payée par erreur
  •  (1) Le ministre peut verser un remboursement à une personne si, selon le cas :

    • a) la personne a versé une somme qui excède celle qui était exigible en vertu de la présente loi;

    • b) la personne a versé à un transporteur aérien autorisé, au titre du droit, une somme se rapportant :

      • (i) soit à un service de transport aérien qui n’a pas été utilisé avant l’expiration de tous les droits d’obtenir le transport aérien compris dans le service,

      • (ii) soit à un service de transport aérien qui n’a été utilisé que partiellement avant l’expiration de tous les droits d’obtenir le transport aérien compris dans le service, dans le cas où la partie qui a été utilisée ne serait pas en soi assujettie au droit.

  • Note marginale :Remboursement

    (2) Le remboursement à verser par le ministre correspond, en cas d’application de l’alinéa (1)a), à l’excédent visé à cet alinéa et, en cas d’application de l’alinéa (1)b), à la somme payée au titre du droit.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Aucun remboursement en vertu du présent article n’est versé à la personne dans les cas suivants :

    • a) il a été pris en compte au titre des sommes à payer par la personne pour une de ses périodes de déclaration, et le ministre a établi une cotisation à l’égard de la personne pour cette période selon l’article 39;

    • b) il représentait une somme visée par une cotisation établie selon l’article 39.

  • Note marginale :Demande de remboursement

    (4) Le remboursement d’une somme n’est versé que si la personne en fait la demande au ministre, selon les modalités qu’il établit, dans les deux ans suivant le paiement de la somme.

  • 2002, ch. 9, art. 5 « 33 »;
  • 2010, ch. 25, art. 98.
Note marginale :Restriction
  •  (1) Un montant n’est pas remboursé à une personne en vertu de la présente loi s’il est raisonnable de considérer, selon le cas :

    • a) qu’il a déjà été remboursé, versé ou payé à la personne, ou déduit d’une somme dont elle est redevable, en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale;

    • b) que la personne en a demandé le remboursement, le paiement ou la remise en vertu d’une autre loi fédérale;

    • c) qu’il a été ou sera remboursé à la personne en application de l’article 32.

  • Note marginale :Demande unique

    (2) L’objet d’un remboursement ne peut être visé par plus d’une demande présentée en vertu de la présente loi.

Note marginale :Restriction — failli

 En cas de nomination, en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, d’un syndic pour voir à l’administration de l’actif d’un failli, un remboursement prévu par la présente loi auquel le failli avait droit avant la nomination n’est effectué après la nomination que si toutes les déclarations à produire en application de la présente loi pour les périodes de déclaration du failli qui ont pris fin avant la nomination ont été produites et que si les sommes à verser par le failli en application de la présente loi relativement à ces périodes ont été versées.

  • 2002, ch. 9, art. 5 « 35 »;
  • 2010, ch. 25, art. 99.