LOI SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUELOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUESRèglement sur les périodes de transition en cas de cession de serviceC.T.82650419988
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Sur recommandation du président du Conseil du Trésor et en vertu de l’alinéa 42.1(1)v.5)a de la Loi sur la pension de la fonction publique et de l’alinéa 7(2)a) de la Loi sur la gestion des finances publiques, le Conseil du Trésor prend le Règlement sur les périodes de transition en cas de cession de service, ci-après.L.C. 1996, ch. 18, art. 35DéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.cessionnaire La personne ou l’organisme à qui est cédé l’administration d’un service en vertu du paragraphe 40.1(1) de la Loi. (person or body)Loi La Loi sur la pension de la fonction publique. (Act)Période maximalePour l’application de l’alinéa 40.1(2)a) de la Loi, la période maximale durant laquelle un cessionnaire est réputé faire partie de la fonction publique est de trois ans.DORS/2001-213, art. 1ConditionPour continuer de faire partie de la fonction publique aux termes d’un ordre du Conseil du Trésor donné en vertu de l’alinéa 40.1(2)a) de la Loi, le cessionnaire est tenu de verser mensuellement, au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique, les montants déterminés selon l’article 9 du Règlement sur la pension de la fonction publique.DORS/2001-213, art. 2Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le 28 août 1998.