CODE CANADIEN DU TRAVAILRèglement d’exclusion des installations nucléaires d’Ontario Hydro de la partie III du Code canadien du travail (normes du travail)C.P.1998-40919983
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Sur recommandation du ministre du Travail et en vertu de l’article 266a du Code canadien du travail, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement d’exclusion des installations nucléaires d’Ontario Hydro de la partie III du Code canadien du travail (normes du travail), ci-après.L.C. 1996, ch. 12, art. 4DéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.emploi Emploi auprès d’Ontario Hydro ou d’une personne visée à l’alinéa b) de la définition de installation nucléaire. (employment)installation nucléaire Installation nucléaire en Ontario qui est assujettie à la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires ou à ses règlements d’application et qui :soit appartient à Ontario Hydro et est exploitée par celle-ci;soit appartient à une personne autre qu’Ontario Hydro ou est exploitée par cette personne si, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou à une date ultérieure, elle appartient à Ontario Hydro et est exploitée par celle-ci. (nuclear facility)Loi La Loi de 2000 sur les normes d’emploi, L.O. 2000, ch. 41, à l’exception du paragraphe 3(2) et de la partie XIII. (Act) DORS/2002-113, art. 9ExclusionL’emploi dans le cadre d’une installation nucléaire est soustrait à l’application de la partie III du Code canadien du travail, à l’exception des articles 265 à 267.Loi et règlements ontariens — applicationLa Loi et ses règlements d’application s’appliquent, avec leurs modifications successives, à l’emploi dans le cadre d’une installation nucléaire, dans la mesure où ils sont pertinents.DORS/2002-113, art. 10[Abrogé, DORS/2002-113, art. 10]Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le 1er avril 1998.