﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><Regulation gazette-part="II" regulation-type="SOR" xml:lang="fr" startdate="20060322"><Identification Code="id=&quot;&quot;"><LimsAuthority><Alpha>A-2</Alpha><AuthorityTitle>Loi sur l’aéronautique</AuthorityTitle></LimsAuthority><InstrumentNumber>DORS/90-818</InstrumentNumber><RegistrationDate><Date><YYYY>1990</YYYY><MM>11</MM><DD>29</DD></Date></RegistrationDate><ConsolidationDate><Date><YYYY>2013</YYYY><MM>01</MM><DD>28</DD></Date></ConsolidationDate><LastModifiedDate><Date><YYYY>2011</YYYY><MM>8</MM><DD>10</DD></Date></LastModifiedDate><EnablingAuthority Code="id=&quot;&quot;,ea=&quot;&quot;"><XRefExternal reference-type="act">LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE</XRefExternal></EnablingAuthority><ShortTitle Code="id=&quot;&quot;,st=&quot;&quot;">Règlement de zonage de l’aéroport de Moncton</ShortTitle><LongTitle Code="id=&quot;&quot;,lt=&quot;&quot;">Règlement de zonage concernant l’aéroport de Moncton</LongTitle><RegulationMakerOrder><RegulationMaker>C.P.</RegulationMaker><OrderNumber>1990-2542</OrderNumber><Date><YYYY>1990</YYYY><MM>11</MM><DD>29</DD></Date></RegulationMakerOrder></Identification><Order Code="od=&quot;&quot;"><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes" list-item="no" Code="od=&quot;&quot;,pv=&quot;&quot;,nb=&quot;1&quot;"><Text>Vu que, conformément à l’article 5.5 de la <XRefExternal reference-type="act" link="A-2">Loi sur l’aéronautique</XRefExternal>, le projet de <XRefExternal reference-type="regulation">Règlement de zonage concernant l’aéroport de Moncton</XRefExternal>, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans deux numéros successifs de la <XRefExternal reference-type="other" link="gazette">Gazette du Canada</XRefExternal> Partie I les 17 et 24 mars 1990, ainsi que dans deux numéros successifs de <Language xml:lang="en">The Times-Transcript</Language> les 14 et 15 mars 1990, ainsi que dans deux numéros successifs de L’Acadie Nouvelle, les 13 et 14 mars 1990, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard,</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes" list-item="no" Code="od=&quot;&quot;,pv=&quot;&quot;,nb=&quot;2&quot;"><Text>À ces causes, sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 5.4 de la <XRefExternal reference-type="act" link="A-2">Loi sur l’aéronautique</XRefExternal>, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le <XRefExternal reference-type="regulation">Règlement de zonage concernant l’aéroport de Moncton</XRefExternal>, C.R.C., ch. 94, et de prendre en remplacement le <XRefExternal reference-type="regulation">Règlement de zonage concernant l’aéroport de Moncton</XRefExternal>, ci-après.</Text></Provision></Order><Body><Heading Code="ga=&quot;s_1&quot;,h1=&quot;&quot;" level="1"><TitleText Code="ga=&quot;s_1&quot;,h1=&quot;&quot;,t1=&quot;&quot;,nb=&quot;1&quot;">TITRE ABRÉGÉ</TitleText></Heading><Section Code="se=&quot;1&quot;"><Label>1.</Label><Text><XRefExternal reference-type="regulation" link="DORS-90-818">Règlement de zonage de l’aéroport de Moncton</XRefExternal>.</Text></Section><Heading Code="ga=&quot;s_2&quot;,h1=&quot;&quot;" level="1"><TitleText Code="ga=&quot;s_2&quot;,h1=&quot;&quot;,t1=&quot;&quot;,nb=&quot;1&quot;">DÉFINITIONS</TitleText></Heading><Section Code="se=&quot;2&quot;"><Label>2.</Label><Subsection Code="se=&quot;2&quot;,ss=&quot;1&quot;"><Label>(1)</Label><Text>Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement :</Text><Definition generate-in-text="no" Code="se=&quot;2&quot;,ss=&quot;1&quot;,df=&quot;{airport}{aéroport}&quot;"><Text><DefinedTermFr>aéroport</DefinedTermFr> L’aéroport de Moncton, dans la paroisse de Moncton, dans le comté de Westmorland, dans la province du Nouveau-Brunswick; (<DefinedTermEn>airport</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition generate-in-text="no" Code="se=&quot;2&quot;,ss=&quot;1&quot;,df=&quot;{strip}{bande}&quot;"><Text><DefinedTermFr>bande</DefinedTermFr> La partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport qui comprend la piste aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée, et dont la description figure à la partie IV de l’annexe; (<DefinedTermEn>strip</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition generate-in-text="no" Code="se=&quot;2&quot;,ss=&quot;1&quot;,df=&quot;{Minister}{ministre}&quot;"><Text><DefinedTermFr>ministre</DefinedTermFr> Le ministre des Transport; (<DefinedTermEn>Minister</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition generate-in-text="no" Code="se=&quot;2&quot;,ss=&quot;1&quot;,df=&quot;{airport reference point}{point de repère de l’aéroport}&quot;"><Text><DefinedTermFr>point de repère de l’aéroport</DefinedTermFr> Le point décrit à la partie I de l’annexe; (<DefinedTermEn>airport reference point</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition generate-in-text="no" Code="se=&quot;2&quot;,ss=&quot;1&quot;,df=&quot;{approach surface}{surface d’approche}&quot;"><Text><DefinedTermFr>surface d’approche</DefinedTermFr> Plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande et dont la description figure à la partie II de l’annexe; (<DefinedTermEn>approach surface</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition generate-in-text="no" Code="se=&quot;2&quot;,ss=&quot;1&quot;,df=&quot;{transitional surface}{surface de transition}&quot;"><Text><DefinedTermFr>surface de transition</DefinedTermFr> Plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la partie V de l’annexe; (<DefinedTermEn>transitional surface</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition generate-in-text="no" Code="se=&quot;2&quot;,ss=&quot;1&quot;,df=&quot;{outer surface}{surface extérieure}&quot;"><Text><DefinedTermFr>surface extérieure</DefinedTermFr> Surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie III de l’annexe. (<DefinedTermEn>outer surface</DefinedTermEn>)</Text></Definition></Subsection><Subsection Code="se=&quot;2&quot;,ss=&quot;2&quot;"><Label>(2)</Label><Text>Aux fins du présent règlement, l’altitude du point de repère de l’aéroport est de 60 m au-dessus du niveau de la mer.</Text></Subsection></Section><Heading Code="ga=&quot;s_3&quot;,h1=&quot;&quot;" level="1"><TitleText Code="ga=&quot;s_3&quot;,h1=&quot;&quot;,t1=&quot;&quot;,nb=&quot;1&quot;">APPLICATION</TitleText></Heading><Section Code="se=&quot;3&quot;"><Label>3.</Label><Text>Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport et qui :</Text><Paragraph Code="se=&quot;3&quot;,p1=&quot;a&quot;"><Label><Emphasis style="italic">a</Emphasis>)</Label><Text>sont compris à l’intérieur des limites extérieures des terrains visés à la partie VI de l’annexe;</Text></Paragraph><Paragraph Code="se=&quot;3&quot;,p1=&quot;b&quot;"><Label><Emphasis style="italic">b</Emphasis>)</Label><Text>s’étendent au-delà de ces limites extérieures, directement au-dessous des surfaces d’approche.</Text></Paragraph></Section><Heading Code="ga=&quot;s_4&quot;,h1=&quot;&quot;" level="1"><TitleText Code="ga=&quot;s_4&quot;,h1=&quot;&quot;,t1=&quot;&quot;,nb=&quot;1&quot;">DISPOSITIONS GÉNÉRALES</TitleText></Heading><Section Code="se=&quot;4&quot;"><Label>4.</Label><Text>Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que</Text><Paragraph Code="se=&quot;4&quot;,p1=&quot;a&quot;"><Label><Emphasis style="italic">a</Emphasis>)</Label><Text>les surfaces d’approche;</Text></Paragraph><Paragraph Code="se=&quot;4&quot;,p1=&quot;b&quot;"><Label><Emphasis style="italic">b</Emphasis>)</Label><Text>la surface extérieure;</Text></Paragraph><Paragraph Code="se=&quot;4&quot;,p1=&quot;c&quot;"><Label><Emphasis style="italic">c</Emphasis>)</Label><Text>les surfaces de transition.</Text></Paragraph></Section><Heading Code="ga=&quot;s_5&quot;,h1=&quot;&quot;" level="1"><TitleText Code="ga=&quot;s_5&quot;,h1=&quot;&quot;,t1=&quot;&quot;,nb=&quot;1&quot;">INSTALLATIONS AÉRONAUTIQUES</TitleText></Heading><Section Code="se=&quot;5&quot;"><Label>5.</Label><Text>Le propriétaire ou l’occupant d’un terrain visé par le présent règlement ne doit pas en permettre un usage ou une mise en valeur qui puisse brouiller les signaux ou les communications radio entre aéronefs ou entre aéronefs et installations utilisées pour assurer des services aéronautiques.</Text></Section><Heading Code="ga=&quot;s_6&quot;,h1=&quot;&quot;" level="1"><TitleText Code="ga=&quot;s_6&quot;,h1=&quot;&quot;,t1=&quot;&quot;,nb=&quot;1&quot;">VÉGÉTATION</TitleText></Heading><Section Code="se=&quot;6&quot;"><Label>6.</Label><Text>Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croit au-delà d’une surface visée aux alinéas 4<Emphasis style="italic">a</Emphasis>) à <Emphasis style="italic">c</Emphasis>), le ministre peut exiger du propriétaire ou de l’occupant du terrain d’en enlever l’excédent.</Text></Section><Heading Code="ga=&quot;s_7&quot;,h1=&quot;&quot;" level="1"><TitleText Code="ga=&quot;s_7&quot;,h1=&quot;&quot;,t1=&quot;&quot;,nb=&quot;1&quot;">DÉPÔT DE DÉCHETS</TitleText></Heading><Section Code="se=&quot;7&quot;"><Label>7.</Label><Text>Le propriétaire ou l’occupant d’un terrain visé par le présent règlement ne doit pas permettre qu’on y dépose des déchets pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de nature à les attirer.</Text></Section></Body><Schedule bilingual="no" spanlanguages="no" Code="sc=&quot;&quot;,nb=&quot;1&quot;"><ScheduleFormHeading><Label>ANNEXE</Label><OriginatingRef>(articles 2 et 3)</OriginatingRef></ScheduleFormHeading><Heading level="1"><Label>PARTIE I</Label><TitleText>DESCRIPTION DU POINT DE REPÈRE DE L’AÉROPORT</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Le point de repère de l’aéroport, figurant sur les plans de zonage de l’aéroport de Moncton N<Sup>os</Sup> S-2021-3, S-2021-4, S-2021-9 et S-2021-10 en date du 12 mars 1988, est un point situé à 655 m au nord le long de l’axe de la piste 02-20 à partir de l’extrémité sud de la piste 02 et, de là, vers l’est perpendiculairement à l’axe de ladite piste sur une distance de 183 m.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Les coordonnées du point de repère de l’aéroport sont les suivantes : grille stéréographique double Nouveau-Brunswick N 758513.10 m et E 440478.38 m.</Text></Provision><Heading level="1"><Label>PARTIE II</Label><TitleText>DESCRIPTION DES SURFACES D’APPROCHE</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Les surfaces d’approche, figurant sur les plans de zonage de l’aéroport de Moncton N<Sup>os</Sup> S-2021-0 à S-2021-12 inclusivement, en date du 12 mars 1988, sont des surfaces attenantes à chacune des extrémités des bandes associées aux pistes 06-24, 11-29 et 02-20 et sont décrites comme suit :</Text><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label><Emphasis style="italic">a</Emphasis>)</Label><Text>une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 06 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m, dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 300 m, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 15 000 m, dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant de 2 400 m du prolongement de l’axe de la bande;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label><Emphasis style="italic">b</Emphasis>)</Label><Text>une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 24 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m, dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 300 m, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 15 000 m, dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant de 2 400 m du prolongement de l’axe de la bande;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label><Emphasis style="italic">c</Emphasis>)</Label><Text>une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 11 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m, dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 300 m, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 15 000 m, dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant de 2 400 m du prolongement de l’axe de la bande;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label><Emphasis style="italic">d</Emphasis>)</Label><Text>une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 29 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m, dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 300 m, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 15 000 m, dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant de 2 400 m du prolongement de l’axe de la bande;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label><Emphasis style="italic">e</Emphasis>)</Label><Text>une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 02 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 30 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée jusqu’à l’intersection avec la surface extérieure; ladite ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 1 029 m dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de ladite ligne horizontale imaginaire étant à 147,9 m du prolongement de l’axe de la bande; et</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label><Emphasis style="italic">f</Emphasis>)</Label><Text>une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 20 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 30 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne imaginaire tracée jusqu’à l’intersection avec la surface extérieure; ladite ligne horizontale imaginaire étant tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 1 338 m dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de ladite ligne horizontale imaginaire étant à 178,8 m du prolongement de l’axe de la bande.</Text></Provision></Provision><Heading level="1"><Label>PARTIE III</Label><TitleText>DESCRIPTION DE LA SURFACE EXTÉRIEURE</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>La surface extérieure figurant sur les plans de zonage de l’aéroport de Moncton N<Sup>os</Sup> S-2021-0, S-2021-2, à S-2021-5 inclusivement et S-2021-8 à S-2021-11 inclusivement, en date du 12 mars 1988, est une surface imaginaire qui consiste en un plan commun situé à l’altitude constante de 45 m au-dessus de l’altitude du point de repère de l’aéroport; cette surface imaginaire est toutefois située à 9 m au-dessus du sol lorsque le plan commun décrit ci-dessus est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.</Text></Provision><Heading level="1"><Label>PARTIE IV</Label><TitleText>DESCRIPTION DES BANDES</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Les bandes figurant sur les plans de zonage de l’aéroport de Moncton N<Sup>os</Sup> S-2021-3, S-2021-4, S-2021-9 et S-2021-10 en date du 12 mars 1988, sont décrites comme suit :</Text><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label><Emphasis style="italic">a</Emphasis>)</Label><Text>la bande associée à la piste 06-24 mesure 300 m de largeur, soit 150 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 1 995,0 m de longueur;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label><Emphasis style="italic">b</Emphasis>)</Label><Text>la bande associée à la piste 11-29 mesure 300 m de largeur, soit 150 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 2 559,0 m de longueur; et</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label><Emphasis style="italic">c</Emphasis>)</Label><Text>la bande associée à la piste 02-20 mesure 90 m de largeur, soit 45 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 1 239,0 m de longueur.</Text></Provision></Provision><Heading level="1"><Label>PARTIE V</Label><TitleText>DESCRIPTION DES SURFACES DE TRANSITION</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Chacune des surfaces de transition figurant sur les plans de zonage de l’aéroport de Moncton N<Sup>os</Sup> S-2021-0, S-2021-3, S-2021-4, S-2021-9 et S-2021-10 en date du 12 mars 1988, est une surface constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, perpendiculaire à l’axe et au prolongement de l’axe de la bande, et qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à l’intersection avec la surface extérieure ou avec une autre surface de transition d’une bande adjacente.</Text></Provision><Heading level="1"><Label>PARTIE VI</Label><TitleText>DESCRIPTION DES LIMITES EXTÉRIEURES</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Les limites extérieures des terrains visés par le présent règlement et figurant sur les plans de zonage de l’aéroport de Moncton N<Sup>os</Sup> S-2021-0, S-2021-2, S-2021-6, S-2021-8, S-2021-9 et S-2021-11 daté du 12 mars 1988, sont délimitées par un cercle ayant un rayon de 4 000 m et comme le centre le point de repère de l’aéroport.</Text></Provision></Schedule></Regulation>