﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><Regulation gazette-part="II" regulation-type="SOR" xml:lang="fr" startdate="20060322"><Identification Code="id=&quot;&quot;"><LimsAuthority><Alpha>A-2</Alpha><AuthorityTitle>Loi sur l’aéronautique</AuthorityTitle></LimsAuthority><InstrumentNumber>DORS/88-447</InstrumentNumber><RegistrationDate><Date><YYYY>1988</YYYY><MM>8</MM><DD>25</DD></Date></RegistrationDate><ConsolidationDate><Date><YYYY>2013</YYYY><MM>01</MM><DD>28</DD></Date></ConsolidationDate><LastModifiedDate><Date><YYYY>2011</YYYY><MM>2</MM><DD>28</DD></Date></LastModifiedDate><EnablingAuthority Code="id=&quot;&quot;,ea=&quot;&quot;"><XRefExternal reference-type="act">LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE</XRefExternal></EnablingAuthority><ShortTitle Code="id=&quot;&quot;,st=&quot;&quot;">Règlement de zonage de l’aéroport de Kingston</ShortTitle><LongTitle Code="id=&quot;&quot;,lt=&quot;&quot;">Règlement de zonage concernant l’aéroport de Kingston</LongTitle><RegulationMakerOrder><RegulationMaker>C.P.</RegulationMaker><OrderNumber>1988-1716</OrderNumber><Date><YYYY>1988</YYYY><MM>8</MM><DD>25</DD></Date></RegulationMakerOrder></Identification><Order Code="od=&quot;&quot;"><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes" Code="od=&quot;&quot;,pv=&quot;&quot;,nb=&quot;1&quot;"><Text>Vu que, conformément à l’article 4.5<FootnoteRef idref="nbp_1f">*</FootnoteRef> de la <XRefExternal reference-type="act" link="A-2">Loi sur l’aéronautique</XRefExternal>, le projet de <XRefExternal reference-type="regulation">Règlement de zonage concernant l’aéroport de Kingston</XRefExternal>, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans deux numéros successifs de la <XRefExternal reference-type="other" link="gazette">Gazette du Canada</XRefExternal> Partie I, les 23 et 30 janvier 1988, ainsi que dans deux numéros successifs du <Language xml:lang="en">Kingston Whig-Standard</Language>, les 26 et 27 mars 1986, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard,</Text><Footnote id="nbp_1f" placement="page" status="official"><Label>*</Label><Text>S.C. 1985, ch. 28, art. 1</Text></Footnote></Provision><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes" Code="od=&quot;&quot;,pv=&quot;&quot;,nb=&quot;2&quot;"><Text>À ces causes, sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 4.4<FootnoteRef idref="nbp_1f">*</FootnoteRef> de la <XRefExternal reference-type="act" link="A-2">Loi sur l’aéronautique</XRefExternal>, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le <XRefExternal reference-type="regulation">Règlement de zonage concernant l’aéroport de Kingston</XRefExternal>, ci-après.</Text></Provision></Order><Body><Heading Code="ga=&quot;s_1&quot;,h1=&quot;&quot;" level="1"><TitleText Code="ga=&quot;s_1&quot;,h1=&quot;&quot;,t1=&quot;&quot;,nb=&quot;1&quot;">TITRE ABRÉGÉ</TitleText></Heading><Section Code="se=&quot;1&quot;"><Label>1.</Label><Text><XRefExternal reference-type="regulation" link="DORS-88-447">Règlement de zonage de l’aéroport de Kingston</XRefExternal>.</Text></Section><Heading Code="ga=&quot;s_2&quot;,h1=&quot;&quot;" level="1"><TitleText Code="ga=&quot;s_2&quot;,h1=&quot;&quot;,t1=&quot;&quot;,nb=&quot;1&quot;">DÉFINITIONS</TitleText></Heading><Section Code="se=&quot;2&quot;"><Label>2.</Label><Subsection Code="se=&quot;2&quot;,ss=&quot;1&quot;"><Label>(1)</Label><Text>Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.</Text><Definition generate-in-text="no" Code="se=&quot;2&quot;,ss=&quot;1&quot;,df=&quot;{airport}{aéroport}&quot;"><Text><DefinedTermFr>aéroport</DefinedTermFr> L’aéroport de Kingston, situé dans le comté de Frontenac, dans la province d’Ontario. (<DefinedTermEn>airport</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition generate-in-text="no" Code="se=&quot;2&quot;,ss=&quot;1&quot;,df=&quot;{strip}{bande}&quot;"><Text><DefinedTermFr>bande</DefinedTermFr> Partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport, qui comprend la piste aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction donnée et dont la description figure à la partie IV de l’annexe. (<DefinedTermEn>strip</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition generate-in-text="no" Code="se=&quot;2&quot;,ss=&quot;1&quot;,df=&quot;{Minister}{ministre}&quot;"><Text><DefinedTermFr>ministre</DefinedTermFr> Le ministre des Transports. (<DefinedTermEn>Minister</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition generate-in-text="no" Code="se=&quot;2&quot;,ss=&quot;1&quot;,df=&quot;{airport reference point}{point de repère de l’aéroport}&quot;"><Text><DefinedTermFr>point de repère de l’aéroport</DefinedTermFr> Le point décrit à la partie I de l’annexe. (<DefinedTermEn>airport reference point</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition generate-in-text="no" Code="se=&quot;2&quot;,ss=&quot;1&quot;,df=&quot;{approach surface}{surface d’approche}&quot;"><Text><DefinedTermFr>surface d’approche</DefinedTermFr> Plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande et dont la description figure à la partie II de l’annexe. (<DefinedTermEn>approach surface</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition generate-in-text="no" Code="se=&quot;2&quot;,ss=&quot;1&quot;,df=&quot;{transitional surface}{surface de transition}&quot;"><Text><DefinedTermFr>surface de transition</DefinedTermFr> Plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la partie V de l’annexe. (<DefinedTermEn>transitional surface</DefinedTermEn>)</Text></Definition><Definition generate-in-text="no" Code="se=&quot;2&quot;,ss=&quot;1&quot;,df=&quot;{outer surface}{surface extérieure}&quot;"><Text><DefinedTermFr>surface extérieure</DefinedTermFr> Surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie III de l’annexe. (<DefinedTermEn>outer surface</DefinedTermEn>)</Text></Definition></Subsection><Subsection Code="se=&quot;2&quot;,ss=&quot;2&quot;"><Label>(2)</Label><Text>Aux fins du présent règlement, l’altitude du point de repère de l’aéroport est de 91 m au-dessus du niveau de la mer.</Text></Subsection></Section><Heading Code="ga=&quot;s_3&quot;,h1=&quot;&quot;" level="1"><TitleText Code="ga=&quot;s_3&quot;,h1=&quot;&quot;,t1=&quot;&quot;,nb=&quot;1&quot;">APPLICATION</TitleText></Heading><Section Code="se=&quot;3&quot;"><Label>3.</Label><Text>Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport, et dont la description figure à la partie VI de l’annexe.</Text><HistoricalNote><ul><li>DORS/92-177, art. 1(F).</li></ul></HistoricalNote></Section><Heading Code="ga=&quot;s_4&quot;,h1=&quot;&quot;" level="1"><TitleText Code="ga=&quot;s_4&quot;,h1=&quot;&quot;,t1=&quot;&quot;,nb=&quot;1&quot;">DISPOSITIONS GÉNÉRALES</TitleText></Heading><Section Code="se=&quot;4&quot;"><Label>4.</Label><Text>Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que :</Text><Paragraph Code="se=&quot;4&quot;,p1=&quot;a&quot;"><Label><Emphasis style="italic">a</Emphasis>)</Label><Text>les surfaces d’approche;</Text></Paragraph><Paragraph Code="se=&quot;4&quot;,p1=&quot;b&quot;"><Label><Emphasis style="italic">b</Emphasis>)</Label><Text>la surface extérieure;</Text></Paragraph><Paragraph Code="se=&quot;4&quot;,p1=&quot;c&quot;"><Label><Emphasis style="italic">c</Emphasis>)</Label><Text>les surfaces de transition.</Text></Paragraph></Section><Heading Code="ga=&quot;s_5&quot;,h1=&quot;&quot;" level="1"><TitleText Code="ga=&quot;s_5&quot;,h1=&quot;&quot;,t1=&quot;&quot;,nb=&quot;1&quot;">VÉGÉTATION</TitleText></Heading><Section Code="se=&quot;5&quot;"><Label>5.</Label><Text>Lorsque sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau d’une surface visée aux alinéas 4<Emphasis style="italic">a</Emphasis>) à <Emphasis style="italic">c</Emphasis>), le ministre peut exiger du propriétaire ou de l’occupant du terrain d’en enlever l’excédent.</Text><HistoricalNote><ul><li>DORS/92-177, art. 2.</li></ul></HistoricalNote></Section><Heading Code="ga=&quot;s_6&quot;,h1=&quot;&quot;" level="1"><TitleText Code="ga=&quot;s_6&quot;,h1=&quot;&quot;,t1=&quot;&quot;,nb=&quot;1&quot;">DÉPÔT DE DÉCHETS</TitleText></Heading><Section Code="se=&quot;6&quot;"><Label>6.</Label><Text>Le propriétaire ou l’occupant d’un terrain visé par le présent règlement ne doit pas permettre qu’on y dépose des déchets pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de nature à les attirer.</Text><HistoricalNote><ul><li>DORS/92-177, art. 3(A).</li></ul></HistoricalNote></Section></Body><Schedule bilingual="no" spanlanguages="no" Code="sc=&quot;&quot;,nb=&quot;1&quot;"><ScheduleFormHeading><Label>ANNEXE</Label><OriginatingRef>(articles 2 et 3)</OriginatingRef></ScheduleFormHeading><Heading level="1"><Label>PARTIE I</Label><TitleText>DESCRIPTION DU POINT DE REPÈRE DE L’AÉROPORT</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Le point de repère de l’aéroport figurant sur la feuille n<Sup>o</Sup> 13 du plan de zonage n<Sup>o</Sup> 10-009-84-89 de l’aéroport de Kingston en date du 14 février 1985, est un point perpendiculairement situé à 340 m en direction est, d’un point de l’axe de la piste 01-19, situé à une distance de 920,5 m mesurée en direction sud à partir de l’extrémité nord de ladite piste.</Text></Provision><Heading level="1"><Label>PARTIE II</Label><TitleText>DESCRIPTION DES SURFACES D’APPROCHE</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Les surfaces d’approche figurant sur les feuilles 1 à 8, 10, 12 à 16 et 18 du plan de zonage n<Sup>o</Sup> 10-009-84-89 de l’aéroport de Kingston en date du 14 février 1985, sont des surfaces attenantes à chacune des extrémités des bandes associées aux pistes 01-19 et 06-24 et sont décrites comme suit :</Text><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label><Emphasis style="italic">a</Emphasis>)</Label><Text>une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 01 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 300 m au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 15 000 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale étant à 2 400 m du prolongement de l’axe de la bande;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label><Emphasis style="italic">b</Emphasis>)</Label><Text>une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 19 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 300 m au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande et à 15 000 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l’axe de la bande;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label><Emphasis style="italic">c</Emphasis>)</Label><Text>une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 06 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 40 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 43,6 m au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande et à 1 744 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 249,4 m du prolongement de l’axe de la bande; et</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label><Emphasis style="italic">d</Emphasis>)</Label><Text>une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 24 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 40 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 43,6 m au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 1 744 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 249,4 m du prolongement de l’axe de la bande.</Text></Provision></Provision><Heading level="1"><Label>PARTIE III</Label><TitleText>DESCRIPTION DE LA SURFACE EXTÉRIEURE</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>La surface extérieure, figurant sur les feuilles 8 à 18 du plan de zonage n<Sup>o</Sup> 10-009-84-89 de l’aéroport de Kingston, en date du 14 février 1985, est une surface imaginaire qui consiste en un plan commun situé à l’altitude constante de 45 m au-dessus de l’altitude du point de repère de l’aéroport, sauf lorsque le plan commun est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol, auquel cas la surface extérieure est une surface imaginaire située à 9 m au-dessus de la surface du sol.</Text></Provision><Heading level="1"><Label>PARTIE IV</Label><TitleText>DESCRIPTION DES BANDES</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Les bandes figurant sur la feuille 13 du plan de zonage n<Sup>o</Sup> 10-009-84-89 de l’aéroport de Kingston en date du 14 février 1985, sont décrites comme suit :</Text><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label><Emphasis style="italic">a</Emphasis>)</Label><Text>la bande associée à la piste 01-19 mesure 300 m de largeur, soit 150 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 1 644 m de longueur;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-1-1" language-align="no" list-item="no"><Label><Emphasis style="italic">b</Emphasis>)</Label><Text>la bande associée à la piste 06-24 mesure 150 m de largeur, soit 75 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 1 340 m de longueur.</Text></Provision></Provision><Heading level="1"><Label>PARTIE V</Label><TitleText>DESCRIPTION DES SURFACES DE TRANSITION</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Chaque surface de transition figurant sur les feuilles 10, 12, 13, 14, 15 et 16 du plan de zonage n<Sup>o</Sup> 10-009-84-89 de l’aéroport de Kingston en date du 14 février 1985, est une surface constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, suivant une direction horizontale perpendiculaire à l’axe et au prolongement de l’axe de chaque bande, et qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de chaque bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à son intersection avec la surface extérieure ou avec une autre surface de transition d’une bande adjacente.</Text></Provision><Heading level="1"><Label>PARTIE VI</Label><TitleText>DESCRIPTION DES TERRAINS VISÉS PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT</TitleText></Heading><Provision format-ref="indent-1-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>Les limites des terrains, figurant sur les feuilles n<Sup>os</Sup> 1 à 18 du plan de zonage n<Sup>o</Sup> 10-009-84-89 de l’aéroport de Kingston en date du 14 février 1985 sont les suivantes :</Text><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>COMMENÇANT à l’angle sud-est du lot 37, dans la concession de Broken Front, dans le canton d’Ernestown, dans le comté de Lennox et Addington;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>DE LÀ, en direction nord le long de la limite est dudit lot 37 jusqu’à son angle nord-est;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>DE LÀ, en direction nord en ligne droite à travers l’emprise de voie publique originale située entre la concession de Broken Front et la concession I jusqu’à l’angle sud-est du lot 37, concession I;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>DE LÀ, en direction nord le long de la limite est dudit lot 37, concession I, jusqu’à son intersection avec la limite nord de l’emprise de la compagnie de chemin de fer Canadien National pour la route de Toronto à Montréal;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>DE LÀ, en direction est le long de la limite nord de ladite emprise jusqu’à son intersection avec la limite est du lot 38, concession I;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>DE LÀ, en direction nord-est et en ligne droite à travers les lots 39, 40, 41 et 42 jusqu’à un point situé à la limite est dudit lot 42;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>DE LÀ, en ligne droite, continuant le long du prolongement de la dernière ligne mentionnée, à travers l’emprise de voie publique située entre le canton d’Ernestown, comté de Lennox et Addington et le canton de Kingston, comté de Frontenac, jusqu’à un point situé à la limite ouest du Mile Square, concession II, comté de Kingston, ledit point étant à une distance de 1 460 mètres mesurée en direction sud le long de la limite ouest du Mile Square à partir de son angle nord-ouest;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>DE LÀ, en direction nord-est et en ligne droite à travers le Mile Square jusqu’à son intersection avec la limite sud de l’emprise de voie publique située entre la concession II et la concession III (Western Addition), canton de Kingston, ledit point d’intersection étant aussi le prolongement en direction sud de la limite ouest du lot 2, concession III (Western Addition);</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>DE LÀ, en direction est le long de la limite de ladite emprise de voie publique jusqu’à un point où ladite ligne rejoint la limite ouest de la surface d’approche (19);</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>DE LÀ, en direction nord le long de la limite ouest de la surface d’approche (19) à l’azimut 348°17′36″ jusqu’à un point situé à l’angle nord-ouest de la surface d’approche (19), dont les coordonnées de la projection transverse universelle de Mercator sont 4 913 641,07 N et 368 717,13 E;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>DE LÀ, en direction est le long de la limite nord de la surface d’approche (19) à l’azimut 86°49′27″ jusqu’à un point situé à l’angle nord-est de la surface d’approche (19), dont les coordonnées de la projection transverse universelle de Mercator sont 4 913 906,71 N et 373 508,76 E;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>DE LÀ, en direction sud le long de la limite est de la surface d’approche (19) à l’azimut 185°21′18″ jusqu’à son intersection avec la limite nord de la route King’s n<Sup>o</Sup> 2;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>DE LÀ, en direction est, le long de la limite nord de ladite route n<Sup>o</Sup> 2 jusqu’à son intersection avec le prolongement nord de la limite ouest du bloc 85, conformément au plan 1884 déposé au bureau d’enregistrement de la division d’enregistrement de Frontenac (n<Sup>o</Sup> 13);</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>DE LÀ, en direction sud, le long de cette dernière ligne jusqu’à l’angle nord-ouest dudit bloc 85;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>DE LÀ, en direction sud, est et nord, le long des limites ouest, sud et est du plan 1884 jusqu’à l’angle nord-est du bloc 79, soit également l’angle nord-est du plan 1884 et un point dans la limite sud de la route n<Sup>o</Sup> 2 élargie en vertu du plan 1388, un levé déposé au bureau d’enregistrement susmentionné.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>DE LÀ, en direction nord et en ligne droite, le long du prolongement nord de la limite est dudit bloc 79 conformément au plan 1884 et à travers ladite route n<Sup>o</Sup> 2 jusqu’à son intersection avec la limite sud du lot 9, concession 3.</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>DE LÀ, en direction est le long de la limite nord de ladite route n<Sup>o</Sup> 2 jusqu’à son intersection avec la limite est du lot 9, concession III;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>DE LÀ, en ligne droite à travers l’emprise de voie publique située entre les lots 9 et 10, concession III, jusqu’à l’intersection de la limite ouest dudit lot 10 avec ladite limite nord de la route n<Sup>o</Sup> 2;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>DE LÀ, en continuant en direction est le long de la limite nord de la route n<Sup>o</Sup> 2 jusqu’à son intersection avec le prolongement nord de la limite est du lot 12, concession II;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>DE LÀ, en direction sud le long dudit prolongement nord de la limite est du lot 12, concession II, à travers l’emprise de voie publique située entre les concessions II et III jusqu’à l’angle nord-est du lot 12, concession II;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>DE LÀ, en direction sud le long de la ligne est du lot 12, concession II, jusqu’à son intersection avec la limite nord de la route King’s n<Sup>o</Sup> 33 (appelée également « Bath road »);</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>DE LÀ, en direction est le long de la limite nord de la route n<Sup>o</Sup> 33 jusqu’au prolongement nord de la limite est du lot 13, concession I, canton de Kingston;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>DE LÀ, en direction sud le long du prolongement nord de la limite est du lot 13, concession I, à travers l’emprise de voie publique située entre les concessions I et II, jusqu’à l’angle nord-est du lot 13, concession I;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>DE LÀ, en direction sud le long de la limite est du lot 13, concession I, jusqu’à son intersection avec la limite municipale fixée entre le canton de Kingston et la ville de Kingston;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>DE LÀ, en direction sud, le long de ladite limite municipale jusqu’à l’angle sud-est du canton de Kingston, étant un point à l’intérieur du lac Ontario;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>DE LÀ, en direction sud-ouest le long de la limite située entre la municipalité de Kingston et l’île Wolfe, jusqu’à son intersection avec la limite est de la surface d’approche (01);</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>DE LÀ, en directon sud le long de la limite est de la surface d’approche (01) à l’azimut 168°17′36″ jusqu’à la limite sud-est de la surface d’approche (01), dont les coordonnées de la projection transverse universelle de Mercator sont 4 882 318,20 N et 375 261,46 E;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>DE LÀ, en direction ouest le long de la limite sud de la surface d’approche (01) à l’azimut 266°49′27″ jusqu’à la limite sud-ouest de la surface d’approche (01), dont les coordonnées de la projection transverse universelle de Mercator sont 4 882 052,12 N et 370 469,87 E;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>DE LÀ, en direction nord le long de la limite ouest de la surface d’approche (01) à l’azimut 5°21′18″ jusqu’à son intersection avec la limite municipale fixée entre le comté de Frontenac et le comté de Lennox et Addington, étant aussi un point situé à la limite sud-ouest du canton de Kingston, comté de Frontenac;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>DE LÀ, en direction nord-ouest à l’azimut 302°49′27″ jusqu’à un point situé dans le lac Ontario qui est situé à l’intersection du prolongement sud de la limite est du lot 37, concession de Broken Front, canton d’Ernestown;</Text></Provision><Provision format-ref="indent-0-0" language-align="yes" list-item="no"><Text>DE LÀ, en direction nord le long du prolongement sud de la limite est du lot 37, concession de Broken Front, jusqu’au point de départ.</Text></Provision></Provision><HistoricalNote><ul><li>DORS/92-177, art. 4(F), 5(A) et 6(F) à 8(F).</li></ul></HistoricalNote></Schedule></Regulation>