LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUESDécret de remise de la taxe de vente sur les machinesDécret concernant la remise de la taxe de vente sur les machines à l’égard desquelles les droits de douane sont remis en vertu de certains numéros tarifairesTitre abrégéDécret de remise de la taxe de vente sur les machines.TR/88-17, art. 2RemiseRemise est accordée de la taxe de vente payée ou payable, en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, sur les marchandises :d’une part, à l’égard desquelles les droits de douane ont été remis en vertu de décrets pris après le 5 novembre 1980, en application des numéros tarifaires 42700-1, 42700-2, 42700-3, 42700-4, 42700-5, 42700-9, 42700-10, 42700-11, 42700-12, 42700-13, 42700-14, 42700-15, 42700-16, 42701-1, 42701-2 ou 42701-3 de l’annexe II du Tarif des douanes, L.R.C. 1985, ch. C-54, et qui demeurent en vigueur en vertu de l’article 133 du Tarif des douanes, L.R., ch. 41 (3e suppl.),d’autre part, qui sont dédouanées et déclarées en vertu de la Loi sur les douanes le 5 novembre 1980 ou après cette date,d’un montant égal à la différence entre la taxe de vente payée ou payable sur les marchandises et le montant de la taxe de vente qui serait payable si la valeur à l’acquitté servant au calcul de cette taxe était réduite du montant de la remise des droits de douane accordée par le présent décret.TR/88-17, art. 2; TR/92-203, art. 2