Loi visant à compléter la législation canadienne en matière d’accès à l’information relevant de l’administration fédérale et prévoyant la publication proactive de certains renseignementsLoi sur l’accès à l’informationAccès à l’information20241
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A-1Titre abrégéTitre abrégéLoi sur l’accès à l’information.1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 1 »Objet de la loiObjet de la loiLa présente loi a pour objet d’accroître la responsabilité et la transparence des institutions de l’État afin de favoriser une société ouverte et démocratique et de permettre le débat public sur la conduite de ces institutions.Objets spécifiques : parties 1 et 2À cet égard :la partie 1 élargit l’accès aux documents de l’administration fédérale en consacrant le principe du droit du public à leur communication, les exceptions indispensables à ce droit étant précises et limitées et les décisions quant à la communication étant susceptibles de recours indépendants du pouvoir exécutif;la partie 2 fixe des exigences visant la publication proactive de renseignements.Étoffement des modalités d’accèsEn outre, la présente loi vise à compléter les modalités d’accès aux documents de l’administration fédérale; elle ne vise pas à restreindre l’accès aux renseignements que les institutions fédérales mettent normalement à la disposition du grand public.L.R. (1985), ch. A-1, art. 22019, ch. 18, art. 2DéfinitionsDéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.Commissaire à l’information Le commissaire nommé conformément à l’article 54. (Information Commissioner)Cour La Cour fédérale. (Court)déficience sensorielle Toute déficience liée à la vue ou à l’ouïe. (sensory disability)document Éléments d’information, quel qu’en soit le support. (record)État étranger Tout État autre que le Canada. (foreign state)institution fédéraleTout ministère ou département d’État relevant du gouvernement du Canada, ou tout organisme, figurant à l’annexe I;toute société d’État mère ou filiale à cent pour cent d’une telle société, au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques. (government institution)jour ouvrable Jour autre que :le samedi;le dimanche ou un autre jour férié;un jour compris dans les vacances judiciaires de Noël, au sens de l’article 2 des Règles des Cours fédérales. (business day)ministre désigné Personne désignée à titre de ministre en vertu du paragraphe 3.2(1). (designated Minister)renseignements personnels S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. (personal information)responsable d’institution fédéraleLe membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada sous l’autorité duquel est placé un ministère ou un département d’État;la personne désignée en vertu du paragraphe 3.2(2) à titre de responsable, pour l’application de la présente loi, d’une institution fédérale autre que celles visées à l’alinéa a) ou, en l’absence d’une telle désignation, le premier dirigeant de l’institution, quel que soit son titre. (head)support de substitution Tout support permettant à une personne ayant une déficience sensorielle de lire ou d’écouter un document. (alternative format)tiers Dans le cas d’une demande de communication de document, personne, groupement ou organisation autres que l’auteur de la demande ou qu’une institution fédérale. (third party)L.R. (1985), ch. A-1, art. 3; 1992, ch. 21, art. 1; 2002, ch. 8, art. 183; 2006, ch. 9, art. 1412019, ch. 18, art. 3PrécisionIl est entendu que toute disposition de la présente loi qui s’applique à une institution fédérale qui est une société d’État mère s’applique également à ses filiales à cent pour cent au sens de l’article 83 de la Loi sur la gestion des finances publiques.PrécisionIl est entendu que la Fondation canadienne des relations raciales et l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public sont des sociétés d’État mères pour l’application de la présente loi.2006, ch. 9, art. 142PrécisionIl est entendu que, pour l’application de la présente loi, les renseignements se rapportant à l’administration de l’institution fédérale comprennent ceux qui ont trait à ses dépenses en matière de déplacements, d’hébergement et d’accueil.2006, ch. 9, art. 142DésignationDésignation d’un ministreLe gouverneur en conseil peut désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre pour l’application de toute disposition de la présente loi.Désignation du responsable d’une institution fédéraleIl peut aussi désigner, par décret, toute personne à titre de responsable d’une institution fédérale — autre qu’un ministère ou un département d’État — pour l’application de la présente loi.2006, ch. 9, art. 142Accès aux documents de l’administration fédéraleAccèsDroit d’accèsDroit d’accèsSous réserve des autres dispositions de la présente partie mais nonobstant toute autre loi fédérale, ont droit à l’accès aux documents relevant d’une institution fédérale et peuvent se les faire communiquer sur demande :les citoyens canadiens;les résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.Extension par décretLe gouverneur en conseil peut, par décret, étendre, conditionnellement ou non, le droit d’accès visé au paragraphe (1) à des personnes autres que celles qui y sont mentionnées.Responsable de l’institution fédéraleLe responsable de l’institution fédérale fait tous les efforts raisonnables, sans égard à l’identité de la personne qui fait ou s’apprête à faire une demande, pour lui prêter toute l’assistance indiquée, donner suite à sa demande de façon précise et complète et, sous réserve des règlements, lui communiquer le document en temps utile sur le support demandé.Document issu d’un document informatiséPour l’application de la présente partie, les documents qu’il est possible de préparer à partir d’un document informatisé relevant d’une institution fédérale sont eux-mêmes considérés comme relevant de celle-ci, même s’ils n’existent pas en tant que tels au moment où ils font l’objet d’une demande de communication. La présente disposition ne vaut que sous réserve des restrictions réglementaires éventuellement applicables à la possibilité de préparer les documents et que si l’institution a normalement à sa disposition le matériel, le logiciel et les compétences techniques nécessaires à la préparation.L.R. (1985), ch. A-1, art. 4; 1992, ch. 1, art. 144(F); 2001, ch. 27, art. 202; 2006, ch. 9, art. 1432019, ch. 18, art. 39Répertoire des institutions fédéralesRépertoire des institutions fédéralesLe ministre désigné fait publier, selon une périodicité au moins annuelle, un répertoire des institutions fédérales donnant, pour chacune d’elles, les indications suivantes :son organigramme et ses attributions, ainsi que les programmes et fonctions de ses différents services;les catégories de documents qui en relèvent, avec suffisamment de précisions pour que l’exercice du droit à leur accès en soit facilité;la désignation des manuels qu’utilisent ses services dans l’application de ses programmes ou l’exercice de ses activités;les titre et adresse du fonctionnaire chargé de recevoir les demandes de communication.BulletinLe ministre désigné fait publier, au moins deux fois l’an, un bulletin destiné à mettre à jour l’information visée au paragraphe (1) et à fournir tous renseignements utiles concernant la mise en oeuvre de la présente loi.Indications contenues dans le répertoire ou le bulletinLes indications à insérer dans le répertoire ou le bulletin peuvent être formulées de manière à ne pas constituer des renseignements qui justifieraient de la part du responsable d’une institution fédérale un refus de communication partielle d’un document.DiffusionLe ministre désigné est responsable de la diffusion du répertoire et du bulletin dans tout le Canada, étant entendu que toute personne a le droit d’en prendre normalement connaissance.L.R. (1985), ch. A-1, art. 52019, ch. 18, art. 41(A)Demandes de communicationDemandes de communicationLa demande de communication d’un document se fait par écrit auprès de l’institution fédérale dont relève le document; elle doit être rédigée en des termes suffisamment précis pour permettre à un fonctionnaire expérimenté de l’institution de trouver le document sans problèmes sérieux.L.R. (1985), ch. A-1, art. 62019, ch. 18, art. 6(A)Motifs pour ne pas donner suite à la demandeAvant de communiquer ou de refuser de communiquer le document, le responsable de l’institution fédérale peut, avec l’autorisation écrite du Commissaire à l’information, ne pas donner suite à la demande si, à son avis, la demande est vexatoire ou entachée de mauvaise foi, ou constitue autrement un abus du droit de faire une demande de communication.LimiteLe responsable de l’institution fédérale ne peut s’autoriser du paragraphe (1) pour ne pas donner suite à une demande de communication d’un document au seul motif que les renseignements contenus dans le document ont été publiés au titre de la partie 2.Suspension du délaiSi le responsable de l’institution fédérale communique avec le Commissaire à l’information en vue d’obtenir son autorisation de ne pas donner suite à la demande, le délai prévu à l’article 7 — et, le cas échéant, prorogé en vertu de l’article 9 — est suspendu à compter de la date où le responsable communique avec le Commissaire et recommence à courir le lendemain de la date à laquelle le responsable reçoit la réponse écrite du Commissaire.Avis de la suspensionEn même temps qu’il communique avec le Commissaire à l’information, le responsable de l’institution fédérale avise par écrit la personne qui a fait la demande de la suspension du délai et des motifs de cette suspension.Avis de la fin de la suspensionSi le Commissaire à l’information refuse de donner son autorisation, le responsable de l’institution fédérale, dès la réception de la réponse écrite du Commissaire, avise par écrit la personne qui a fait la demande de ce refus et de la date à laquelle le délai recommence à courir conformément au paragraphe (1.2).AvisDans le cas où le responsable de l’institution fédérale décide de ne pas donner suite à la demande, il en avise par écrit la personne qui a fait la demande, motifs à l’appui.2019, ch. 18, art. 6.1NotificationLe responsable de l’institution fédérale à qui est faite une demande de communication de document est tenu, dans les trente jours suivant sa réception, sous réserve des articles 8 et 9 :d’aviser par écrit la personne qui a fait la demande de ce qu’il sera donné ou non communication totale ou partielle du document;le cas échéant, de donner communication totale ou partielle du document.L.R. (1985), ch. A-1, art. 72019, ch. 18, art. 6.22019, ch. 18, art. 41(A)Transmission de la demandeS’il juge que le document objet de la demande dont a été saisie son institution concerne davantage une autre institution fédérale, le responsable de l’institution saisie peut, aux conditions réglementaires éventuellement applicables, transmettre la demande, et, au besoin, le document, au responsable de l’autre institution. Le cas échéant, il effectue la transmission dans les quinze jours suivant la réception de la demande et en avise par écrit la personne qui l’a faite.Départ du délaiDans le cas prévu au paragraphe (1), c’est la date de réception par l’institution fédérale saisie de la demande qui est prise en considération comme point de départ du délai mentionné à l’article 7.Justification de la transmissionLa transmission visée au paragraphe (1) se justifie si l’autre institution :est à l’origine du document, soit qu’elle l’ait préparé elle-même ou qu’il ait été d’abord préparé à son intention;est la première institution fédérale à avoir reçu le document ou une copie de celui-ci, dans les cas où ce n’est pas une institution fédérale qui est à l’origine du document.L.R. (1985), ch. A-1, art. 82019, ch. 18, art. 41(A)Prorogation du délaiLe responsable d’une institution fédérale peut proroger le délai mentionné à l’article 7 ou au paragraphe 8(1) d’une période que justifient les circonstances dans les cas où :l’observation du délai entraverait de façon sérieuse le fonctionnement de l’institution en raison soit du grand nombre de documents demandés, soit de l’ampleur des recherches à effectuer pour donner suite à la demande;les consultations nécessaires pour donner suite à la demande rendraient pratiquement impossible l’observation du délai;avis de la demande a été donné en vertu du paragraphe 27(1).Dans l’un ou l’autre des cas prévus aux alinéas a), b) et c), le responsable de l’institution fédérale envoie à la personne qui a fait la demande, dans les trente jours suivant sa réception, un avis de prorogation de délai, en lui faisant part de son droit de déposer une plainte à ce propos auprès du Commissaire à l’information; dans les cas prévus aux alinéas a) et b), il lui fait aussi part du nouveau délai.Avis au Commissaire à l’informationDans les cas où la prorogation de délai visée au paragraphe (1) dépasse trente jours, le responsable de l’institution fédérale en avise en même temps le Commissaire à l’information et la personne qui a fait la demande.L.R. (1985), ch. A-1, art. 92019, ch. 18, art. 41(A)Refus de communicationEn cas de refus de communication totale ou partielle d’un document demandé en vertu de la présente partie, l’avis prévu à l’alinéa 7a) doit mentionner, d’une part, le droit de la personne qui a fait la demande de déposer une plainte auprès du Commissaire à l’information et, d’autre part :soit le fait que le document n’existe pas;soit la disposition précise de la présente partie sur laquelle se fonde le refus ou, s’il n’est pas fait état de l’existence du document, la disposition sur laquelle il pourrait vraisemblablement se fonder si le document existait.Dispense de divulgation de l’existence d’un documentLe paragraphe (1) n’oblige pas le responsable de l’institution fédérale à faire état de l’existence du document demandé.Présomption de refusLe défaut de communication totale ou partielle d’un document dans les délais prévus par la présente partie vaut décision de refus de communication.L.R. (1985), ch. A-1, art. 102019, ch. 18, art. 39Versement des droitsSous réserve des autres dispositions du présent article, au moment où la personne fait la demande, elle acquitte les droits dont le montant, d’un maximum de vingt-cinq dollars, peut être fixé par règlement.DispenseLe responsable de l’institution fédérale peut dispenser en tout ou en partie la personne qui fait la demande du versement des droits ou lui rembourser tout ou partie du versement.L.R. (1985), ch. A-1, art. 11; 1992, ch. 21, art. 22019, ch. 18, art. 7Exercice de l’accèsCommunicationL’accès aux documents s’exerce, sous réserve des règlements, par consultation totale ou partielle du document ou par délivrance de copies totales ou partielles.Version de la communicationLa personne à qui sera donnée communication totale ou partielle d’un document et qui a précisé la langue officielle dans laquelle elle le désirait se verra communiquer le document ou la partie en cause dans la version de son choix :immédiatement, si le document ou la partie en cause existent dans cette langue et relèvent d’une institution fédérale;dans un délai convenable, si le responsable de l’institution fédérale dont relève le document juge dans l’intérêt public de faire traduire ce document ou cette partie.Communication sur support de substitutionLa personne ayant une déficience sensorielle à qui est donnée communication totale ou partielle d’un document et qui a demandé qu’elle lui soit faite sur un support de substitution se fait communiquer copie du document ou de la partie en cause sur un tel support :immédiatement, si le document ou la partie en cause existe déjà sur un support de substitution qui lui soit acceptable et relève d’une institution fédérale;dans un délai convenable, si le responsable de l’institution fédérale dont relève le document estime que la communication sur un support de substitution est nécessaire pour que la personne puisse exercer ses droits et qu’il est raisonnable de transférer le document ou la partie en cause sur un tel support.L.R. (1985), ch. A-1, art. 12; L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 100(A); 1992, ch. 21, art. 32019, ch. 18, art. 41(A)ExceptionsResponsabilités de l’ÉtatRenseignements obtenus à titre confidentielSous réserve du paragraphe (2), le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant des renseignements obtenus à titre confidentiel :des gouvernements des États étrangers ou de leurs organismes;des organisations internationales d’États ou de leurs organismes;des gouvernements des provinces ou de leurs organismes;des administrations municipales ou régionales constituées en vertu de lois provinciales ou de leurs organismes;d’un gouvernement autochtone.Cas où la divulgation est autoriséeLe responsable d’une institution fédérale peut donner communication de documents contenant des renseignements visés au paragraphe (1) si le gouvernement, l’organisation, l’administration ou l’organisme qui les a fournis :consent à la communication;rend les renseignements publics.Définition de gouvernement autochtoneL’expression gouvernement autochtone à l’alinéa (1)e) s’entend :du gouvernement nisga’a, au sens de l’Accord définitif nisga’a mis en vigueur par la Loi sur l’Accord définitif nisga’a;du conseil, au sens de l’Accord d’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank mis en vigueur par la Loi sur l’autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank;du gouvernement tlicho, au sens de l’article 2 de la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho;du gouvernement nunatsiavut, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador;du conseil de la première nation participante, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la compétence des premières nations en matière d’éducation en Colombie-Britannique;du gouvernement tlaamin, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord définitif concernant les Tlaamins;du gouvernement tsawwassen, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord définitif concernant la Première Nation de Tsawwassen;du Gouvernement de la nation crie, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee, ou d’une première nation crie, au sens du paragraphe 2(2) de cette loi;de tout gouvernement maanulth, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord définitif concernant les premières nations maanulthes;du gouvernement de l’oyate dakota de Sioux Valley, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur la gouvernance de la nation dakota de Sioux Valley;du gouvernement des Dakotas de Whitecap, au sens de l’article 2 de la Loi sur le traité concernant l’autonomie gouvernementale et la reconnaissance de la Nation dakota de Whitecap / Wapaha Ska Dakota Oyate;du conseil de la première nation participante, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’accord en matière d’éducation conclu avec la Nation des Anishinabes;du gouvernement de la première nation ou du gouvernement de la Nation des Anishinabes, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’accord en matière de gouvernance conclu avec la Nation des Anishinabes, ou d’une institution anishinabe, au sens de l’article 1.1 de l’accord, au sens de l’article 2 de cette loi.L.R. (1985), ch. A-1, art. 13; 2000, ch. 7, art. 21; 2004, ch. 17, art. 16; 2005, ch. 1, art. 97 et 107, ch. 27, art. 16 et 22; 2006, ch. 10, art. 32; 2008, ch. 32, art. 26; 2009, ch. 18, art. 20; 2014, ch. 1, art. 18, ch. 11, art. 21; 2017, ch. 32, art. 17; 2018, ch. 4, art. 1272019, ch. 18, art. 41(A)2022, ch. 9, art. 32023, ch. 22, art. 18Affaires fédéro-provincialesLe responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la conduite par le gouvernement du Canada des affaires fédéro-provinciales, notamment des renseignements sur :des consultations ou délibérations fédéro-provinciales;les orientations ou mesures adoptées ou à adopter par le gouvernement du Canada touchant la conduite des affaires fédéro-provinciales.L.R. (1985), ch. A-1, art. 142019, ch. 18, art. 41(A)Affaires internationales et défenseLe responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la conduite des affaires internationales, à la défense du Canada ou d’États alliés ou associés avec le Canada ou à la détection, à la prévention ou à la répression d’activités hostiles ou subversives, notamment :des renseignements d’ordre tactique ou stratégique ou des renseignements relatifs aux manoeuvres et opérations destinées à la préparation d’hostilités ou entreprises dans le cadre de la détection, de la prévention ou de la répression d’activités hostiles ou subversives;des renseignements concernant la quantité, les caractéristiques, les capacités ou le déploiement des armes ou des matériels de défense, ou de tout ce qui est conçu, mis au point, produit ou prévu à ces fins;des renseignements concernant les caractéristiques, les capacités, le rendement, le potentiel, le déploiement, les fonctions ou le rôle des établissements de défense, des forces, unités ou personnels militaires ou des personnes ou organisations chargées de la détection, de la prévention ou de la répression d’activités hostiles ou subversives;des éléments d’information recueillis ou préparés aux fins du renseignement relatif à :la défense du Canada ou d’États alliés ou associés avec le Canada,la détection, la prévention ou la répression d’activités hostiles ou subversives;des éléments d’information recueillis ou préparés aux fins du renseignement relatif aux États étrangers, aux organisations internationales d’États ou aux citoyens étrangers et utilisés par le gouvernement du Canada dans le cadre de délibérations ou consultations ou dans la conduite des affaires internationales;des renseignements concernant les méthodes et le matériel technique ou scientifique de collecte, d’analyse ou de traitement des éléments d’information visés aux alinéas d) et e), ainsi que des renseignements concernant leurs sources;des renseignements concernant les positions adoptées ou envisagées, dans le cadre de négociations internationales présentes ou futures, par le gouvernement du Canada, les gouvernements d’États étrangers ou les organisations internationales d’États;des renseignements contenus dans la correspondance diplomatique échangée avec des États étrangers ou des organisations internationales d’États, ou dans la correspondance officielle échangée avec des missions diplomatiques ou des postes consulaires canadiens;des renseignements relatifs à ceux des réseaux de communications et des procédés de cryptographie du Canada ou d’États étrangers qui sont utilisés dans les buts suivants :la conduite des affaires internationales,la défense du Canada ou d’États alliés ou associés avec le Canada,la détection, la prévention ou la répression d’activités hostiles ou subversives.DéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent au présent article.activités hostiles ou subversivesL’espionnage dirigé contre le Canada ou des États alliés ou associés avec le Canada;le sabotage;les activités visant la perpétration d’actes de terrorisme, y compris les détournements de moyens de transport, contre le Canada ou un État étranger ou sur leur territoire;les activités visant un changement de gouvernement au Canada ou sur le territoire d’États étrangers par l’emploi de moyens criminels, dont la force ou la violence, ou par l’incitation à l’emploi de ces moyens;les activités visant à recueillir des éléments d’information aux fins du renseignement relatif au Canada ou aux États qui sont alliés ou associés avec lui;les activités destinées à menacer, à l’étranger, la sécurité des citoyens ou des fonctionnaires fédéraux canadiens ou à mettre en danger des biens fédéraux situés à l’étranger. (subversive or hostile activities)défense du Canada ou d’États alliés ou associés avec le Canada Sont assimilés à la défense du Canada ou d’États alliés ou associés avec le Canada les efforts déployés par le Canada et des États étrangers pour détecter, prévenir ou réprimer les activités entreprises par des États étrangers en vue d’une attaque réelle ou éventuelle ou de la perpétration d’autres actes d’agression contre le Canada ou des États alliés ou associés avec le Canada. (defence of Canada or any state allied or associated with Canada)L.R. (1985), ch. A-1, art. 152019, ch. 18, art. 41(A)EnquêtesLe responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents :datés de moins de vingt ans lors de la demande et contenant des renseignements obtenus ou préparés par une institution fédérale, ou par une subdivision d’une institution, qui constitue un organisme d’enquête déterminé par règlement, au cours d’enquêtes licites ayant trait :à la détection, la prévention et la répression du crime,aux activités destinées à faire respecter les lois fédérales ou provinciales,aux activités soupçonnées de constituer des menaces envers la sécurité du Canada au sens de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité;contenant des renseignements relatifs à des techniques d’enquêtes ou à des projets d’enquêtes licites déterminées;contenant des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire aux activités destinées à faire respecter les lois fédérales ou provinciales ou au déroulement d’enquêtes licites, notamment :des renseignements relatifs à l’existence ou à la nature d’une enquête déterminée,des renseignements qui permettraient de remonter à une source de renseignements confidentielle,des renseignements obtenus ou préparés au cours d’une enquête;contenant des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la sécurité des établissements pénitentiaires.Méthodes de protection, etc.Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de faciliter la perpétration d’infractions, notamment :des renseignements sur les méthodes ou techniques utilisées par les criminels;des renseignements techniques concernant des armes actuelles ou futures;des renseignements portant sur la vulnérabilité de certains bâtiments ou ouvrages ou de réseaux ou systèmes divers, y compris des réseaux ou systèmes informatisés ou de communications, ou portant sur les méthodes employées pour leur protection.Fonctions de police provinciale ou municipaleLe responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication des documents contenant des renseignements obtenus ou préparés par la Gendarmerie royale du Canada, dans l’exercice de fonctions de police provinciale ou municipale qui lui sont conférées par une entente conclue sous le régime de l’article 20 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, si, à la demande de la province ou de la municipalité, le gouvernement du Canada a consenti à ne pas divulguer ces renseignements.Définition de enquêtePour l’application des alinéas (1)b) et c), enquête s’entend de celle qui :se rapporte à l’application d’une loi fédérale;est autorisée sous le régime d’une loi fédérale;fait partie d’une catégorie d’enquêtes précisée dans les règlements.L.R. (1985), ch. A-1, art. 162019, ch. 18, art. 41(A)Documents se rapportant à des examens, enquêtes ou vérificationsSont tenus de refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés ou obtenus par eux ou pour leur compte dans le cadre de tout examen, enquête ou vérification fait par eux ou sous leur autorité :le vérificateur général du Canada;le commissaire aux langues officielles du Canada;le Commissaire à l’information;le Commissaire à la protection de la vie privée.ExceptionToutefois, aucun des commissaires mentionnés aux alinéas (1)c) ou d) ne peut s’autoriser du paragraphe (1) pour refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés par lui ou pour son compte dans le cadre de toute enquête ou vérification faite par lui ou sous son autorité une fois que l’enquête ou la vérification et toute instance afférente sont terminées.2006, ch. 9, art. 1442019, ch. 18, art. 41(A)Documents se rapportant à des enquêtesLe commissaire au lobbying est tenu de refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés ou obtenus par lui ou pour son compte dans le cadre de toute enquête faite par lui ou sous son autorité.ExceptionToutefois, il ne peut s’autoriser du paragraphe (1) pour refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés par lui ou pour son compte dans le cadre de toute enquête faite par lui ou sous son autorité une fois que l’enquête et toute instance afférente sont terminées.2006, ch. 9, art. 892019, ch. 18, art. 41(A)Examens, enquêtes et révisions aux termes de la Loi électorale du CanadaSous réserve de l’article 541 de la Loi électorale du Canada, le directeur général des élections peut refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés ou obtenus par toute personne qui effectue un examen, une enquête ou une révision dans l’exercice de ses fonctions sous le régime de cette loi, ou pour son compte.2006, ch. 9, art. 1452018, ch. 31, art. 400(A)[Abrogé, 2018, ch. 31, art. 391]Commissaire à l’intégrité du secteur publicLe commissaire à l’intégrité du secteur public est tenu de refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements :soit créés ou obtenus par lui ou pour son compte dans le cadre de toute enquête menée sur une divulgation faite au titre de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles ou de toute enquête commencée au titre de l’article 33 de cette loi;soit recueillis par un conciliateur en vue d’en arriver à un règlement d’une plainte déposée au titre du paragraphe 19.1(1) de cette loi.ExceptionLe paragraphe (1) ne s’applique pas au document qui contient des renseignements visés à l’alinéa (1)b) si la personne qui les a fournis au conciliateur consent à sa communication.2005, ch. 46, art. 55; 2006, ch. 9, art. 2212019, ch. 18, art. 41(A)Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensiblesLe responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés en vue de faire une divulgation au titre de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles ou dans le cadre d’une enquête menée sur une divulgation en vertu de cette loi.2005, ch. 46, art. 55; 2006, ch. 9, art. 2212019, ch. 18, art. 41(A)Secrétariat du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignementLe Secrétariat du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement est tenu de refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements qui ont été créés ou obtenus par lui ou pour son compte dans le cadre du soutien qu’il apporte au Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement dans l’exercice de son mandat.2017, ch. 15, art. 352019, ch. 18, art. 41(A)Sécurité des individusLe responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la sécurité des individus.L.R. (1985), ch. A-1, art. 172019, ch. 18, art. 41(A)Intérêts économiques du CanadaLe responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant :des secrets industriels ou des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques appartenant au gouvernement du Canada ou à une institution fédérale et ayant une valeur importante ou pouvant vraisemblablement en avoir une;des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de nuire à la compétitivité d’une institution fédérale ou d’entraver des négociations — contractuelles ou autres — menées par une institution fédérale;des renseignements techniques ou scientifiques obtenus grâce à des recherches par un cadre ou employé d’une institution fédérale et dont la divulgation risquerait vraisemblablement de priver cette personne de sa priorité de publication;des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de porter un préjudice appréciable aux intérêts financiers d’une institution fédérale ou à la capacité du gouvernement du Canada de gérer l’économie du pays ou encore de causer des avantages injustifiés à une personne. Ces renseignements peuvent notamment porter sur :la monnaie canadienne, son monnayage ou son pouvoir libératoire,les projets de changement du taux d’intérêt bancaire ou du taux d’emprunt du gouvernement,les projets de changement des taux tarifaires, des taxes, impôts ou droits ou des autres sources de revenu,les projets de changement dans le mode de fonctionnement des institutions financières,les projets de vente ou d’achat de valeurs mobilières ou de devises canadiennes ou étrangères,les projets de vente ou d’acquisition de terrains ou autres biens.L.R. (1985), ch. A-1, art. 18; 2006, ch. 9, art. 1462019, ch. 18, art. 41(A)Intérêts économiques de certaines institutions fédéralesLe responsable d’une institution fédérale peut refuser de communiquer des documents qui contiennent des secrets industriels ou des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui appartiennent à l’une ou l’autre des institutions ci-après et qui sont traités par elle de façon constante comme étant de nature confidentielle :la Société canadienne des postes;Exportation et développement Canada;l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public;VIA Rail Canada Inc.ExceptionToutefois, il ne peut s’autoriser du paragraphe (1) pour refuser de communiquer toute partie d’un document qui contient des renseignements se rapportant :soit à l’administration de l’institution visée à l’un ou l’autre des alinéas (1)a) à d);soit à toute activité de la Société canadienne des postes entièrement financée sur des crédits votés par le Parlement.2006, ch. 9, art. 1472019, ch. 18, art. 41(A)Renseignements personnelsRenseignements personnelsSous réserve du paragraphe (2), le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant des renseignements personnels.Cas où la divulgation est autoriséeLe responsable d’une institution fédérale peut donner communication de documents contenant des renseignements personnels dans les cas où :l’individu qu’ils concernent y consent;le public y a accès;la communication est conforme à l’article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.L.R. (1985), ch. A-1, art. 192019, ch. 18, art. 92019, ch. 18, art. 41(A)Renseignements de tiersRenseignements de tiersLe responsable d’une institution fédérale est tenu, sous réserve des autres dispositions du présent article, de refuser la communication de documents contenant :des secrets industriels de tiers;des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques fournis à une institution fédérale par un tiers, qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par ce tiers;des renseignements qui, d’une part, sont fournis à titre confidentiel à une institution fédérale par un tiers en vue de l’élaboration, de la mise à jour, de la mise à l’essai ou de la mise en oeuvre par celle-ci de plans de gestion des urgences au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des urgences et, d’autre part, portent sur la vulnérabilité des bâtiments ou autres ouvrages de ce tiers, ou de ses réseaux ou systèmes, y compris ses réseaux ou systèmes informatiques ou de communication, ou sur les méthodes employées pour leur protection;des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables à un tiers ou de nuire à sa compétitivité;des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver des négociations menées par un tiers en vue de contrats ou à d’autres fins.Essais de produits ou essais d’environnementLe paragraphe (1) n’autorise pas le responsable d’une institution fédérale à refuser la communication de la partie d’un document qui donne les résultats d’essais de produits ou d’essais d’environnement effectués par une institution fédérale ou pour son compte, sauf si les essais constituent une prestation de services fournis à titre onéreux mais non destinés à une institution fédérale.Méthodes utilisées pour les essaisDans les cas où, à la suite d’une demande, il communique, en tout ou en partie, un document qui donne les résultats d’essais de produits ou d’essais d’environnement, le responsable d’une institution fédérale est tenu d’y joindre une note explicative des méthodes utilisées pour effectuer les essais.Essais préliminairesPour l’application du présent article, les résultats d’essais de produits ou d’essais d’environnement ne comprennent pas les résultats d’essais préliminaires qui ont pour objet la mise au point de méthodes d’essais.Communication autoriséeLe responsable d’une institution fédérale peut communiquer tout document contenant les renseignements visés au paragraphe (1) si le tiers que les renseignements concernent y consent.Communication dans l’intérêt publicLe responsable d’une institution fédérale peut communiquer, en tout ou en partie, tout document qui contient les renseignements visés à l’un ou l’autre des alinéas (1)b) à d) pour des raisons d’intérêt public concernant la santé ou la sécurité publiques ou la protection de l’environnement; ces raisons doivent de plus justifier nettement les conséquences éventuelles de la communication pour un tiers : pertes ou profits financiers, atteintes à la sécurité de ses ouvrages, réseaux ou systèmes, atteintes à sa compétitivité ou entraves aux négociations — contractuelles ou autres — qu’il mène.L.R. (1985), ch. A-1, art. 20; 2007, ch. 15, art. 82019, ch. 18, art. 41(A)Office d’investissement des régimes de pensions du secteur publicLe responsable de l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public est tenu de refuser de communiquer les documents qui contiennent des conseils ou des renseignements en matière d’investissement que l’Office a obtenus à titre confidentiel d’un tiers, si l’Office les a traités de façon constante comme étant de nature confidentielle.2006, ch. 9, art. 1482019, ch. 18, art. 41(A)Office d’investissement du régime de pensions du CanadaLe responsable de l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada est tenu de refuser de communiquer les documents qui contiennent des conseils ou des renseignements en matière d’investissement que l’Office a obtenus à titre confidentiel d’un tiers, si l’Office les a traités de façon constante comme étant de nature confidentielle.2006, ch. 9, art. 1482019, ch. 18, art. 41(A)Corporation du Centre national des ArtsLe responsable de la Corporation du Centre national des Arts est tenu de refuser de communiquer les documents dont la communication divulguerait les modalités d’un contrat de services d’un artiste de spectacle ou l’identité d’un donateur qui a fait un don à titre confidentiel, et si la corporation a traité ces renseignements de façon constante comme étant de nature confidentielle.2006, ch. 9, art. 1482019, ch. 18, art. 41(A)Activités du gouvernementAvis, etc.Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents datés de moins de vingt ans lors de la demande et contenant :des avis ou recommandations élaborés par ou pour une institution fédérale ou un ministre;des comptes rendus de consultations ou délibérations auxquelles ont participé des administrateurs, dirigeants ou employés d’une institution fédérale, un ministre ou son personnel;des projets préparés ou des renseignements portant sur des positions envisagées dans le cadre de négociations menées ou à mener par le gouvernement du Canada ou en son nom, ainsi que des renseignements portant sur les considérations qui y sont liées;des projets relatifs à la gestion du personnel ou à l’administration d’une institution fédérale et qui n’ont pas encore été mis en oeuvre.DécisionsLe paragraphe (1) ne s’applique pas aux documents contenant :le compte rendu ou l’exposé des motifs d’une décision qui est prise dans l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire ou rendue dans l’exercice d’une fonction judiciaire ou quasi judiciaire et qui touche les droits d’une personne;le rapport établi par un consultant ou un conseiller qui, à l’époque où le rapport a été établi, n’était pas un administrateur, un dirigeant ou un employé d’une institution fédérale ou n’appartenait pas au personnel d’un ministre, selon le cas.L.R. (1985), ch. A-1, art. 21; 2006, ch. 9, art. 1492019, ch. 18, art. 41(A)Examens et vérificationsLe responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant des renseignements relatifs à certaines opérations — essais, épreuves, examens, vérifications —, ou aux méthodes et techniques employées pour les effectuer, et dont la divulgation nuirait à l’exploitation de ces opérations ou fausserait leurs résultats.L.R. (1985), ch. A-1, art. 222019, ch. 18, art. 41(A)Vérifications internesLe responsable d’une institution fédérale peut refuser de communiquer tout document qui a moins de quinze ans à la date de la demande et qui contient le rapport préliminaire d’une vérification interne d’une institution fédérale ou d’un document de travail se rapportant à la vérification.ExceptionToutefois, il ne peut s’autoriser du paragraphe (1) pour refuser de communiquer tout rapport préliminaire d’une vérification interne d’une institution fédérale si le rapport définitif a été publié ou si aucun rapport définitif n’a été remis à l’institution dans les deux ans qui suivent la date du début de la vérification.2006, ch. 9, art. 1502019, ch. 18, art. 41(A)Renseignements protégés : avocats et notairesLe responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant des renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige.L.R. (1985), ch. A-1, art. 232019, ch. 18, art. 10Renseignements protégés : brevets et marques de commerceLe responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant des renseignements protégés aux termes des articles 16.1 de la Loi sur les brevets ou 51.13 de la Loi sur les marques de commerce.2018, ch. 27, art. 2732014, ch. 20, art. 366(A)2018, ch. 27, art. 277(A)Interdictions fondées sur d’autres loisInterdictions fondées sur d’autres loisLe responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant des renseignements dont la communication est restreinte en vertu d’une disposition figurant à l’annexe II.[Abrogé, 2019, ch. 18, art. 11]L.R. (1985), ch. A-1, art. 242019, ch. 18, art. 112019, ch. 18, art. 41(A)PrélèvementsLe responsable d’une institution fédérale, dans les cas où il pourrait, vu la nature des renseignements contenus dans le document demandé, s’autoriser de la présente partie pour refuser la communication du document, est cependant tenu, nonobstant les autres dispositions de la présente partie, d’en communiquer les parties dépourvues des renseignements en cause, à condition que le prélèvement de ces parties ne pose pas de problèmes sérieux.L.R. (1985), ch. A-1, art. 252019, ch. 18, art. 39Refus de communicationRefus de communication en cas de publicationLe responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication totale ou partielle d’un document s’il a des motifs raisonnables de croire que le contenu de celui-ci sera publié en tout ou en partie, autrement qu’au titre de la partie 2, par une institution fédérale, un mandataire du gouvernement du Canada ou un ministre dans les quatre-vingt-dix jours suivant la demande ou dans tel délai supérieur dû aux contraintes de l’impression ou de la traduction en vue de l’impression.L.R. (1985), ch. A-1, art. 262019, ch. 18, art. 11.1Intervention de tiersAvis aux tiersLe responsable d’une institution fédérale qui a l’intention de communiquer un document fait tous les efforts raisonnables pour donner au tiers intéressé, dans les trente jours suivant la réception de la demande, avis écrit de celle-ci ainsi que de son intention, si le document contient ou s’il est, selon lui, susceptible de contenir des secrets industriels du tiers, des renseignements visés aux alinéas 20(1)b) ou b.1) qui ont été fournis par le tiers ou des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement, selon lui, d’entraîner pour le tiers les conséquences visées aux alinéas 20(1)c) ou d).Renonciation à l’avisLe tiers peut renoncer à l’avis prévu au paragraphe (1) et tout consentement à la communication du document vaut renonciation à l’avis.Contenu de l’avisL’avis prévu au paragraphe (1) doit contenir les éléments suivants :la mention de l’intention du responsable de l’institution fédérale de donner communication totale ou partielle du document susceptible de contenir les secrets ou les renseignements visés au paragraphe (1);la désignation du contenu total ou partiel du document qui, selon le cas, appartient au tiers, a été fourni par lui ou le concerne;la mention du droit du tiers de présenter au responsable de l’institution fédérale de qui relève le document ses observations quant aux raisons qui justifieraient un refus de communication totale ou partielle, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis.Prorogation de délaiLe responsable d’une institution fédérale peut proroger le délai visé au paragraphe (1) dans les cas où le délai de communication à la personne qui a fait la demande est prorogé en vertu des alinéas 9(1)a) ou b), mais le délai ne peut dépasser celui qui a été prévu pour la demande en question.L.R. (1985), ch. A-1, art. 27; 2007, ch. 15, art. 92019, ch. 18, art. 41(A)Observations des tiers et décisionDans les cas où il a donné avis au tiers conformément au paragraphe 27(1), le responsable d’une institution fédérale est tenu :de donner au tiers la possibilité de lui présenter, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis, des observations sur les raisons qui justifieraient un refus de communication totale ou partielle du document;de prendre dans les trente jours suivant la transmission de l’avis, pourvu qu’il ait donné au tiers la possibilité de présenter des observations conformément à l’alinéa a), une décision quant à la communication totale ou partielle du document et de donner avis de sa décision au tiers.Observations écritesLes observations prévues à l’alinéa (1)a) se font par écrit, sauf autorisation du responsable de l’institution fédérale quant à une présentation orale.Contenu de l’avis de la décision de donner communicationL’avis d’une décision de donner communication totale ou partielle d’un document conformément à l’alinéa (1)b) doit contenir les éléments suivants :la mention du droit du tiers d’exercer un recours en révision en vertu de l’article 44, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis;la mention qu’à défaut de l’exercice du recours en révision dans ce délai, la personne qui a fait la demande recevra communication totale ou partielle du document.Communication du documentDans les cas où il décide, en vertu de l’alinéa (1)b), de donner communication totale ou partielle du document à la personne qui en a fait la demande, le responsable de l’institution fédérale donne suite à sa décision dès l’expiration des vingt jours suivant la transmission de l’avis prévu à cet alinéa, sauf si un recours en révision a été exercé en vertu de l’article 44.L.R. (1985), ch. A-1, art. 282019, ch. 18, art. 41(A)[Abrogé, 2019, ch. 18, art. 12]PlaintesRéception des plaintes et enquêtesSous réserve des autres dispositions de la présente partie, le Commissaire à l’information reçoit les plaintes et fait enquête sur les plaintes :déposées par des personnes qui se sont vu refuser la communication totale ou partielle d’un document qu’elles ont demandé en vertu de la présente partie;déposées par des personnes qui considèrent comme excessif le montant réclamé en vertu de l’article 11;déposées par des personnes qui ont demandé des documents dont les délais de communication ont été prorogés en vertu de l’article 9 et qui considèrent la prorogation comme abusive;déposées par des personnes qui se sont vu refuser la traduction visée au paragraphe 12(2) ou qui considèrent comme contre-indiqué le délai de communication relatif à la traduction;déposées par des personnes qui se sont vu refuser la communication des documents ou des parties en cause sur un support de substitution au titre du paragraphe 12(3) ou qui considèrent comme contre-indiqué le délai de communication relatif au transfert;portant sur le répertoire ou le bulletin visés à l’article 5;portant sur toute autre question relative à la demande ou à l’obtention de documents en vertu de la présente partie.Entremise de représentantsLe Commissaire à l’information peut recevoir les plaintes visées au paragraphe (1) par l’intermédiaire d’un représentant du plaignant. Dans les autres articles de la présente partie, les dispositions qui concernent le plaignant concernent également son représentant.Plaintes émanant du Commissaire à l’informationLe Commissaire à l’information peut lui-même prendre l’initiative d’une plainte s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une enquête devrait être menée sur une question relative à la demande ou à l’obtention de documents en vertu de la présente partie.Motifs de refus ou cessation de faire enquêteLe Commissaire à l’information peut refuser de faire enquête ou cesser de faire enquête sur une plainte si, à son avis, l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :la plainte est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi;compte tenu des circonstances, l’enquête est inutile ou il est inutile de la poursuivre, notamment parce que la plainte fait déjà l’objet d’une enquête ou parce qu’il a déjà dressé un rapport ou un compte rendu sur l’objet de la plainte.AvisSi le Commissaire à l’information refuse ou cesse de faire enquête sur une plainte, il en avise par écrit :le plaignant, motifs à l’appui;le responsable de l’institution fédérale concernée si l’avis prévu à l’article 32 lui a été transmis;les tiers qui pouvaient, en vertu de l’alinéa 35(2)c), lui présenter des observations et qui les ont présentées;le Commissaire à la protection de la vie privée, dans le cas où ce dernier a été consulté en vertu du paragraphe 36(1.1) ou de l’article 36.2.L.R. (1985), ch. A-1, art. 30; 1992, ch. 21, art. 42019, ch. 18, art. 132019, ch. 18, art. 39Plainte écriteToute plainte est, sauf dispense accordée par le Commissaire à l’information, déposée devant lui par écrit; la plainte qui a trait à une demande de communication de document doit être faite dans les soixante jours suivant la date à laquelle le demandeur a reçu l’avis de refus prévu à l’article 7, a reçu communication de tout ou partie du document ou a pris connaissance des motifs sur lesquels sa plainte est fondée.L.R. (1985), ch. A-1, art. 31; 2006, ch. 9, art. 1512019, ch. 18, art. 41(A)EnquêtesAvis d’enquêteLe Commissaire à l’information, avant de procéder aux enquêtes prévues par la présente partie, avise le responsable de l’institution fédérale concernée de son intention d’enquêter et lui fait connaître l’objet de la plainte.L.R. (1985), ch. A-1, art. 322019, ch. 18, art. 39Avis aux tiersDans les cas où il a refusé de donner communication totale ou partielle d’un document et qu’il reçoit à ce propos l’avis prévu à l’article 32, le responsable de l’institution fédérale mentionne sans retard au Commissaire à l’information le nom du tiers à qui il a donné l’avis prévu au paragraphe 27(1) ou à qui il l’aurait donné s’il avait eu l’intention de donner communication totale ou partielle du document.L.R. (1985), ch. A-1, art. 332019, ch. 18, art. 41(A)ProcédureSous réserve des autres dispositions de la présente partie, le Commissaire à l’information peut établir la procédure à suivre dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions.L.R. (1985), ch. A-1, art. 342019, ch. 18, art. 39Secret des enquêtesLes enquêtes menées sur les plaintes par le Commissaire à l’information sont secrètes.Droit de présenter des observationsAu cours de l’enquête, les personnes suivantes doivent avoir la possibilité de présenter leurs observations au Commissaire à l’information, nul n’ayant toutefois le droit absolu d’être présent lorsqu’une autre personne présente des observations au Commissaire à l’information, ni d’en recevoir communication ou de faire des commentaires à leur sujet :la personne qui a déposé la plainte;le responsable de l’institution fédérale concernée;un tiers, s’il est possible de le joindre sans difficulté, dans le cas où le Commissaire à l’information a l’intention d’ordonner, en vertu du paragraphe 36.1(1), ou de recommander la communication de tout ou partie d’un document qui contient ou est, selon lui, susceptible de contenir des secrets industriels du tiers, des renseignements visés aux alinéas 20(1)b) ou b.1) qui ont été fournis par le tiers ou des renseignements dont la communication risquerait, selon lui, d’entraîner pour le tiers les conséquences visées aux alinéas 20(1)c) ou d);le Commissaire à la protection de la vie privée, dans le cas où le Commissaire à l’information le consulte en vertu du paragraphe 36(1.1) ou de l’article 36.2.L.R. (1985), ch. A-1, art. 35; 2006, ch. 9, art. 152(F); 2007, ch. 15, art. 10 et 12(F)2019, ch. 18, art. 142019, ch. 18, art. 41(A)Pouvoirs du Commissaire à l’information pour la tenue des enquêtesLe Commissaire à l’information a, pour l’instruction des plaintes déposées en vertu de la présente partie, le pouvoir :d’assigner et de contraindre des témoins à comparaître devant lui, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les pièces qu’il juge indispensables pour instruire et examiner à fond les plaintes dont il est saisi, de la même façon et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives;de faire prêter serment;de recevoir des éléments de preuve ou des renseignements par déclaration verbale ou écrite sous serment ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué, indépendamment de leur admissibilité devant les tribunaux;de pénétrer dans les locaux occupés par une institution fédérale, à condition de satisfaire aux normes de sécurité établies par l’institution pour ces locaux;de s’entretenir en privé avec toute personne se trouvant dans les locaux visés à l’alinéa d) et d’y mener, dans le cadre de la compétence que lui confère la présente partie, les enquêtes qu’il estime nécessaires;d’examiner ou de se faire remettre des copies ou des extraits des livres ou autres documents contenant des éléments utiles à l’enquête et trouvés dans les locaux visés à l’alinéa d).PrécisionIl est entendu que le Commissaire à l’information peut, au cours des enquêtes qu’il mène en vertu de la présente partie, consulter le Commissaire à la protection de la vie privée et peut, dans le cadre de la consultation, lui communiquer des renseignements personnels.Accès aux documentsMalgré toute autre loi fédérale, toute immunité reconnue par le droit de la preuve, le secret professionnel de l’avocat ou du notaire et le privilège relatif au litige, mais sous réserve du paragraphe (2.1), le Commissaire à l’information a, pour les enquêtes qu’il mène en vertu de la présente partie, accès à tous les documents qui relèvent d’une institution fédérale et auxquels la présente partie s’applique; aucun de ces documents ne peut, pour quelque motif que ce soit, lui être refusé.Renseignements protégés : avocats et notairesLe Commissaire à l’information n’a accès qu’aux documents contenant des renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige dont le responsable d’une institution fédérale refuse la communication au titre de l’article 23.PrécisionIl est entendu que la communication, au Commissaire à l’information, par le responsable d’une institution fédérale, de documents contenant des renseignements protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige ne constitue pas une renonciation au secret professionnel ou au privilège.Inadmissibilité de la preuve dans d’autres procéduresSauf dans les cas de poursuites pour infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente partie ou pour infraction à l’article 67, ou sauf dans les cas de recours en révision prévus par la présente partie devant la Cour ou les cas d’appel de la décision rendue par la Cour, les dépositions faites au cours de toute procédure prévue par la présente partie ou le fait de l’existence de telle procédure ne sont pas admissibles contre le déposant devant les tribunaux ni dans aucune autre procédure.Frais des témoinsLes témoins assignés à comparaître devant le Commissaire à l’information en vertu du présent article peuvent recevoir, si le Commissaire le juge indiqué, les frais et indemnités accordés aux témoins assignés devant la Cour fédérale.Renvoi des documents, etc.Les personnes ou les institutions fédérales qui produisent des pièces demandées en vertu du présent article peuvent exiger du Commissaire à l’information qu’il leur renvoie ces pièces dans les dix jours suivant la requête qu’elles lui présentent à cette fin, mais rien n’empêche le Commissaire d’en réclamer une nouvelle production.L.R. (1985), ch. A-1, art. 36; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 187; 2006, ch. 9, art. 1532019, ch. 18, art. 152019, ch. 18, art. 39Ordonnances, rapports et comptes rendusPouvoir de rendre des ordonnancesÀ l’issue d’une enquête sur une plainte visée à l’un des alinéas 30(1)a) à e), le Commissaire à l’information peut, s’il conclut au bien-fondé de la plainte, rendre toute ordonnance qu’il juge indiquée à l’égard d’un document auquel la présente partie s’applique, notamment ordonner au responsable de l’institution fédérale dont relève le document :d’en donner communication totale ou partielle;de revoir sa décision de refuser la communication totale ou partielle du document.LimiteLe Commissaire à l’information ne peut rendre d’ordonnance à l’issue d’une enquête sur une plainte dont il a pris l’initiative au titre du paragraphe 30(3).ConditionsL’ordonnance peut être assortie des conditions que le Commissaire à l’information juge indiquées.Prise d’effetL’ordonnance prend effet :le trente et unième jour ouvrable suivant la date à laquelle le responsable de l’institution fédérale reçoit le compte rendu en application du paragraphe 37(2), si seuls le plaignant et le responsable de l’institution sont les destinataires du compte rendu;le quarante et unième jour ouvrable suivant la date à laquelle le responsable de l’institution fédérale reçoit le compte rendu en application du paragraphe 37(2), si un tiers ou le Commissaire à la protection de la vie privée sont également des destinataires du compte rendu.Date réputée de réceptionPour l’application du présent article, le responsable de l’institution fédérale est réputé avoir reçu le compte rendu le cinquième jour ouvrable suivant la date que porte le compte rendu.2019, ch. 18, art. 16Consultation du Commissaire à la protection de la vie privéeS’il a l’intention d’ordonner au responsable d’une institution fédérale de communiquer tout ou partie d’un document que ce dernier refuse de communiquer au titre du paragraphe 19(1), le Commissaire à l’information doit consulter le Commissaire à la protection de la vie privée et peut, dans le cadre de la consultation, lui communiquer des renseignements personnels.2019, ch. 18, art. 16Avis aux tiersLe Commissaire à l’information fait tous les efforts raisonnables pour donner au tiers intéressé avis écrit de son intention, le cas échéant, d’ordonner au responsable d’une institution fédérale de communiquer tout ou partie d’un document susceptible, selon lui, de contenir des secrets industriels du tiers, des renseignements visés aux alinéas 20(1)b) ou b.1) qui ont été fournis par le tiers ou des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement, selon lui, d’entraîner pour le tiers les conséquences visées aux alinéas 20(1)c) ou d).Contenu de l’avisL’avis contient les éléments suivants :la mention de l’intention du Commissaire à l’information d’ordonner la communication totale ou partielle du document susceptible de contenir les secrets ou les renseignements visés au paragraphe (1);la description du contenu total ou partiel du document qui, selon le cas, appartient au tiers intéressé, a été fourni par lui ou le concerne;la mention du droit du tiers de présenter au Commissaire à l’information ses observations quant aux raisons qui justifieraient un refus de communication totale ou partielle, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis.2019, ch. 18, art. 16Rapport à l’institution fédéraleDans les cas où il conclut au bien-fondé d’une plainte, le Commissaire à l’information adresse au responsable de l’institution fédérale concernée un rapport où :il présente les conclusions de son enquête ainsi que les recommandations qu’il juge indiquées;il présente toute ordonnance qu’il a l’intention de rendre;il spécifie le délai dans lequel le responsable de l’institution fédérale doit lui donner avis soit des mesures prises ou envisagées pour la mise en oeuvre de l’ordonnance ou des recommandations, soit des motifs invoqués pour ne pas y donner suite.Compte rendu au plaignant, à l’institution fédérale et autres personnes concernéesLe Commissaire à l’information rend compte des conclusions de son enquête, de toute ordonnance qu’il rend et de toute recommandation qu’il formule :au plaignant;au responsable de l’institution fédérale;aux tiers qui pouvaient, en vertu de l’alinéa 35(2)c), lui présenter des observations et qui lui en ont présentées;au Commissaire à la protection de la vie privée si celui-ci pouvait, en vertu de l’alinéa 35(2)d), lui présenter des observations et lui en a présentées.Toutefois, le Commissaire à l’information ne peut faire son compte rendu ou rendre une ordonnance qu’après l’expiration du délai imparti au responsable de l’institution fédérale au titre de l’alinéa (1)c).Contenu du compte renduLe Commissaire à l’information peut inclure dans son compte rendu tous commentaires qu’il estime utiles. En outre, il doit y inclure les éléments suivants :un résumé de tout avis reçu en application de l’alinéa (1)c);la mention du droit de tout destinataire du compte rendu d’exercer un recours en révision au titre de l’article 41 et du délai pour ce faire, ainsi que du fait que s’il exerce ce droit, il doit se conformer à l’article 43;la mention qu’à défaut de l’exercice du recours en révision dans ce délai, toute ordonnance contenue dans le compte rendu prendra effet conformément au paragraphe 36.1(4);si un tiers ou le Commissaire à la protection de la vie privée sont des destinataires du compte rendu, la mention de ce fait.PublicationLe Commissaire à l’information peut publier le compte rendu visé au paragraphe (2).DélaiIl ne peut toutefois le publier avant l’expiration des délais prévus à l’article 41 pour l’exercice d’un recours en révision devant la Cour.Communication accordéeDans les cas où il avise le Commissaire à l’information, en application de l’alinéa (1)c), qu’il donnera communication totale ou partielle d’un document, le responsable de l’institution fédérale est tenu de donner cette communication au plaignant :dès la réception du compte rendu visé au paragraphe (2) ou dans tout délai imparti dans l’ordonnance du Commissaire, dans les cas où seuls le plaignant et le responsable de l’institution sont les destinataires du compte rendu;dès l’expiration du quarantième jour ouvrable suivant la date à laquelle le responsable de l’institution fédérale reçoit le compte rendu en application du paragraphe (2) ou dans tout délai imparti dans l’ordonnance suivant l’expiration de ce quarantième jour ouvrable, si un tiers ou le Commissaire à la protection de la vie privée sont également des destinataires du compte rendu, sauf si un recours en révision a été exercé au titre de l’article 41.Date réputée de réceptionPour l’application du présent article, le responsable de l’institution fédérale est réputé avoir reçu le compte rendu visé au paragraphe (2) le cinquième jour ouvrable suivant la date que porte le compte rendu.L.R. (1985), ch. A-1, art. 372019, ch. 18, art. 17Rapports au ParlementRapport annuelDans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le Commissaire à l’information présente au Parlement le rapport des activités du commissariat au cours de l’exercice.1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 38 »Rapports spéciauxLe Commissaire à l’information peut, à toute époque de l’année, présenter au Parlement un rapport spécial sur toute question relevant de ses pouvoirs et fonctions et dont l’urgence ou l’importance sont telles, selon lui, qu’il serait contre-indiqué d’en différer le compte rendu jusqu’à l’époque du rapport annuel suivant.Cas des enquêtesLe Commissaire à l’information ne peut présenter de rapport spécial sur des enquêtes qu’après observation des formalités prévues à leur sujet à l’article 37.L.R. (1985), ch. A-1, art. 392019, ch. 18, art. 41(A)Remise des rapportsLa présentation des rapports du Commissaire à l’information au Parlement s’effectue par remise au président du Sénat et à celui de la Chambre des communes pour dépôt devant leurs chambres respectives.Renvoi en comitéLes rapports visés au paragraphe (1) sont, après leur dépôt, renvoyés devant le comité désigné ou constitué par le Parlement en application de l’article 99.L.R. (1985), ch. A-1, art. 402019, ch. 18, art. 18Révision par la Cour fédéraleRévision par la Cour fédérale : plaignantLe plaignant dont la plainte est visée à l’un des alinéas 30(1)a) à e) et qui reçoit le compte rendu en application du paragraphe 37(2) peut, dans les trente jours ouvrables suivant la réception par le responsable de l’institution fédérale du compte rendu, exercer devant la Cour un recours en révision des questions qui font l’objet de sa plainte.Révision par la Cour fédérale : institution fédéraleLe responsable d’une institution fédérale qui reçoit le compte rendu en application du paragraphe 37(2) peut, dans les trente jours ouvrables suivant la réception du compte rendu, exercer devant la Cour un recours en révision de toute question dont traite l’ordonnance contenue dans le compte rendu.Révision par la Cour fédérale : tiersSi aucun recours n’est exercé en vertu des paragraphes (1) ou (2) dans le délai prévu à ces paragraphes, le tiers qui reçoit le compte rendu en application du paragraphe 37(2) peut, dans les dix jours ouvrables suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe (1), exercer devant la Cour un recours en révision de l’application des exceptions prévues par la présente partie pouvant s’appliquer aux documents susceptibles de contenir les renseignements visés au paragraphe 20(1) et faisant l’objet de la plainte sur laquelle porte le compte rendu.Révision par la Cour fédérale : Commissaire à la protection de la vie privéeSi aucun recours n’est exercé en vertu des paragraphes (1) ou (2) dans le délai prévu à ces paragraphes, le Commissaire à la protection de la vie privée qui reçoit le compte rendu en application du paragraphe 37(2) peut, dans les dix jours ouvrables suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe (1), exercer devant la Cour un recours en révision de toute question relative à la communication d’un document susceptible de contenir des renseignements personnels et faisant l’objet de la plainte sur laquelle porte le compte rendu.DéfendeurLa personne qui exerce un recours au titre des paragraphes (1), (3) ou (4) ne peut désigner, à titre de défendeur, que le responsable de l’institution fédérale concernée; le responsable d’une institution fédérale qui exerce un recours au titre du paragraphe (2) ne peut désigner, à titre de défendeur, que le Commissaire à l’information.Date réputée de réceptionPour l’application du présent article, le responsable de l’institution fédérale est réputé avoir reçu le compte rendu le cinquième jour ouvrable suivant la date que porte le compte rendu.L.R. (1985), ch. A-1, art. 412019, ch. 18, art. 19Suspension de l’ordonnanceSous réserve du paragraphe (2), l’exercice de tout recours au titre de l’article 41 a pour effet de suspendre l’exécution de toute ordonnance contenue dans le compte rendu prévu au paragraphe 37(2) que la personne ayant exercé le recours a reçu, jusqu’à ce que l’affaire soit définitivement tranchée.Levée de la suspensionLa suspension est levée à l’égard de toute partie de l’ordonnance traitant de questions qui ne font pas l’objet du recours si tous ceux ayant reçu le compte rendu expriment leur accord par écrit.2019, ch. 18, art. 19Parties à l’instanceSi une personne qui reçoit le compte rendu en application du paragraphe 37(2) exerce le recours prévu à l’article 41, toute autre personne ayant reçu le compte rendu en application de ce paragraphe a le droit de comparaître comme partie à l’instance.Portée de l’instanceLe plaignant, le tiers ou le Commissaire à la protection de la vie privée qui présente à la Cour un avis d’intention de comparaître comme partie à l’instance dans les dix jours ouvrables suivant l’expiration du délai prévu au paragraphe 41(1) peut soulever auprès de la Cour et faire trancher toute question à l’égard de laquelle il peut exercer le recours prévu à l’article 41.Charge de la preuveDans les procédures où le tiers ou le Commissaire à la protection de la vie privée exerce son droit, en vertu du paragraphe (2), de soulever et de faire trancher une question, la charge d’établir que la communication totale ou partielle du document en cause n’est pas autorisée incombe à celui qui soulève la question.2019, ch. 18, art. 19Comparution du Commissaire à l’informationLe Commissaire à l’information a qualité pour comparaître :devant la Cour au nom du plaignant;comme partie à une instance engagée au titre de l’article 41, et, avec l’autorisation de la Cour, comme partie à une instance engagée au titre de l’article 44.L.R. (1985), ch. A-1, art. 422019, ch. 18, art. 19Signification à l’institution fédéraleDès que le plaignant, le tiers ou le Commissaire à la protection de la vie privée exerce le recours en révision prévu à l’article 41, il signifie au responsable de l’institution fédérale ayant reçu le compte rendu en application du paragraphe 37(2) une copie de l’acte introductif d’instance.Signification et avisDès que le responsable d’une institution fédérale exerce le recours en révision prévu à l’article 41, il signifie une copie de l’acte introductif d’instance aux autres personnes ayant droit au compte rendu prévu au paragraphe 37(2) ainsi qu’au Commissaire à l’information. En revanche, si une copie de l’acte introductif d’instance lui est signifiée au titre du paragraphe (1), il doit, dès que possible après la signification, donner avis écrit du recours à ces personnes et au Commissaire à l’information, à moins qu’ils n’aient déjà reçu avis du recours.L.R. (1985), ch. A-1, art. 43; 1992, ch. 1, art. 144(F)2019, ch. 18, art. 19Recours en révision du tiersLe tiers que le responsable d’une institution fédérale est tenu, en application de l’alinéa 28(1)b), d’aviser de la décision de donner communication totale ou partielle d’un document peut, dans les vingt jours suivant la transmission de l’avis, exercer un recours en révision devant la Cour.Avis à la personne qui a fait la demandeLe responsable d’une institution fédérale qui a donné avis de communication totale ou partielle d’un document en application de l’alinéa 28(1)b) est tenu, sur réception d’un avis de recours en révision de cette décision, d’en aviser par écrit la personne qui avait demandé communication du document.ComparutionLa personne qui est avisée conformément au paragraphe (2) peut comparaître comme partie à l’instance.L.R. (1985), ch. A-1, art. 44; L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 45(F)2019, ch. 18, art. 20Révision de novoIl est entendu que les recours prévus aux articles 41 et 44 sont entendus et jugés comme une nouvelle affaire.2019, ch. 18, art. 21Procédure sommaireLes recours prévus aux articles 41 et 44 sont entendus et jugés en procédure sommaire, conformément aux règles de pratique spéciales adoptées à leur égard en vertu de l’article 46 de la Loi sur les Cours fédérales.L.R. (1985), ch. A-1, art. 45; 2002, ch. 8, art. 1822019, ch. 18, art. 21Accès aux documentsMalgré toute autre loi fédérale, toute immunité reconnue par le droit de la preuve, le secret professionnel de l’avocat ou du notaire et le privilège relatif au litige, la Cour a, pour les recours prévus aux articles 41 et 44, accès à tous les documents qui relèvent d’une institution fédérale et auxquels la présente partie s’applique; aucun de ces documents ne peut, pour quelque motif que ce soit, lui être refusé.L.R. (1985), ch. A-1, art. 462019, ch. 18, art. 22Précautions à prendre contre la divulgationDans les procédures découlant des recours prévus aux articles 41 et 44, la Cour prend toutes les précautions possibles, notamment, si c’est indiqué, par la tenue d’audiences à huis clos et l’audition d’arguments en l’absence d’une partie, pour éviter que ne soient divulgués de par son propre fait ou celui de quiconque :des renseignements qui, par leur nature, justifient, en vertu de la présente partie, un refus de communication totale ou partielle d’un document;des renseignements faisant état de l’existence d’un document que le responsable d’une institution fédérale a refusé de communiquer sans indiquer s’il existait ou non.Autorisation de dénoncer des infractionsSi, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d’une infraction fédérale ou provinciale par un administrateur, un dirigeant ou un employé d’une institution fédérale, la Cour peut faire part à l’autorité compétente des renseignements qu’elle détient à cet égard.L.R. (1985), ch. A-1, art. 47; 2006, ch. 9, art. 1542019, ch. 18, art. 232019, ch. 18, art. 392019, ch. 18, art. 41(A)Charge de la preuve : paragraphes 41(1) et (2)Dans les procédures découlant des recours prévus aux paragraphes 41(1) et (2), la charge d’établir le bien-fondé du refus de communication totale ou partielle d’un document ou des actions posées ou des décisions prises qui font l’objet du recours incombe à l’institution fédérale concernée.Charge de la preuve : paragraphes 41(3) et (4)Dans les procédures découlant des recours prévus aux paragraphes 41(3) et (4), la charge d’établir que la communication totale ou partielle d’un document visé à ces paragraphes n’est pas autorisée incombe à la personne qui exerce le recours.L.R. (1985), ch. A-1, art. 482019, ch. 18, art. 24Ordonnance de la Cour dans les cas où le refus n’est pas autoriséLa Cour, dans les cas où elle conclut au bon droit de la personne qui a exercé un recours en révision d’une décision de refus de communication totale ou partielle d’un document fondée sur des dispositions de la présente partie autres que celles mentionnées à l’article 50, ordonne, aux conditions qu’elle juge indiquées, au responsable de l’institution fédérale dont relève le document en litige d’en donner à cette personne communication totale ou partielle; la Cour rend une autre ordonnance si elle l’estime indiqué.L.R. (1985), ch. A-1, art. 492019, ch. 18, art. 39Ordonnance de la Cour dans les cas où le préjudice n’est pas démontréDans les cas où le refus de communication totale ou partielle du document s’appuyait sur les articles 14 ou 15 ou sur les alinéas 16(1)c) ou d) ou 18d), la Cour, si elle conclut que le refus n’était pas fondé sur des motifs raisonnables, ordonne, aux conditions qu’elle juge indiquées, au responsable de l’institution fédérale dont relève le document en litige d’en donner communication totale ou partielle à la personne qui avait fait la demande; la Cour rend une autre ordonnance si elle l’estime indiqué.L.R. (1985), ch. A-1, art. 502019, ch. 18, art. 41(A)Ordonnance de la Cour dans les cas où le refus est autoriséLa Cour, dans les cas où elle conclut au bon droit du responsable de l’institution fédérale de refuser la communication totale ou partielle d’un document au titre de dispositions de la présente partie autres que celles mentionnées à l’article 50 ou que le refus du responsable de l’institution fédérale est fondé sur des motifs raisonnables lorsque le refus s’appuyait sur les articles 14 ou 15 ou sur les alinéas 16(1)c) ou d) ou 18d), rend une ordonnance où elle déclare que le responsable de l’institution fédérale n’est pas tenu de respecter les dispositions de l’ordonnance du Commissaire à l’information qui traitent des questions qui font l’objet du recours ou rend toute autre ordonnance qu’elle estime indiquée.2019, ch. 18, art. 25Ordonnance de la Cour : autres décisions ou actionsDans les cas où les questions qui font l’objet du recours portent sur des décisions ou des actions du responsable de l’institution fédérale autres que celles visées à l’un des articles 49 à 50.1, la Cour :si elle conclut que les décisions ou actions n’étaient pas autorisées, rend une ordonnance où elle déclare que le responsable de l’institution fédérale est tenu de respecter les dispositions de l’ordonnance du Commissaire à l’information qui traitent de ces questions ou rend toute autre ordonnance qu’elle estime indiquée;si elle conclut au bien-fondé des décisions ou actions, rend une ordonnance où elle déclare que le responsable de l’institution fédérale n’est pas tenu de respecter les dispositions de l’ordonnance du Commissaire à l’information qui traitent de ces questions ou rend toute autre ordonnance qu’elle estime indiquée.2019, ch. 18, art. 25Dispositions incompatiblesToute ordonnance de la Cour rendue en application de l’un des articles 49 à 50.2 a pour effet d’annuler les dispositions de l’ordonnance du Commissaire à l’information traitant des questions qui font l’objet du recours qui sont incompatibles avec l’ordonnance de la Cour.2019, ch. 18, art. 25Précision des dispositions annuléesLa Cour, dans toute ordonnance qu’elle rend en application de l’un des articles 49 à 50.2, précise les dispositions de l’ordonnance du Commissaire à l’information traitant des questions qui font l’objet du recours qui sont annulées conformément à l’article 50.3.2019, ch. 18, art. 25Ordonnance de la Cour obligeant au refusLa Cour, dans les cas où elle conclut, lors d’un recours exercé en vertu de l’article 44, que le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication totale ou partielle d’un document, lui ordonne de refuser cette communication; elle rend une autre ordonnance si elle l’estime indiqué.1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 51 »Affaires internationales et défenseLes recours prévus à l’article 41 et portant sur les cas où le refus de donner communication totale ou partielle du document en litige s’appuyait sur les alinéas 13(1)a) ou b) ou sur l’article 15 sont exercés devant le juge en chef de la Cour fédérale ou tout autre juge de cette Cour qu’il charge de leur audition.Règles spécialesLes recours visés au paragraphe (1) font, en premier ressort ou en appel, l’objet d’une audition à huis clos; celle-ci a lieu dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale si le responsable de l’institution fédérale concernée le demande.Présentation d’arguments en l’absence d’une partieLe responsable de l’institution fédérale concernée a, au cours des auditions, en première instance ou en appel et sur demande, le droit de présenter des arguments en l’absence d’une autre partie.L.R. (1985), ch. A-1, art. 52; 2002, ch. 8, art. 1122019, ch. 18, art. 26Frais et dépensSous réserve du paragraphe (2), les frais et dépens sont laissés à l’appréciation de la Cour et suivent, sauf ordonnance contraire de la Cour, le sort du principal.Principe important et nouveauDans les cas où elle estime que l’objet des recours prévus à l’article 41 a soulevé un principe important et nouveau quant à la présente partie, la Cour accorde les frais et dépens à la personne qui a exercé le recours devant elle, même si cette personne a été déboutée de son recours.L.R. (1985), ch. A-1, art. 532019, ch. 18, art. 272019, ch. 18, art. 41(A)Commissariat à l’informationCommissaire à l’informationNominationLe gouverneur en conseil nomme le Commissaire à l’information par commission sous le grand sceau, après consultation du leader ou représentant du gouvernement au Sénat, du leader de l’opposition au Sénat, du leader ou facilitateur de chacun des autres partis ou groupes parlementaires reconnus au Sénat et du chef de chacun des partis reconnus à la Chambre des communes et approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.Durée du mandat et révocationSous réserve des autres dispositions du présent article, le Commissaire à l’information occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.Renouvellement du mandatLe mandat du Commissaire à l’information est renouvelable pour des périodes maximales de sept ans chacune.IntérimEn cas d’absence ou d’empêchement du Commissaire à l’information ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut confier l’intérim à toute personne compétente pour un mandat maximal de six mois et fixer la rémunération et les indemnités auxquelles cette personne aura droit.L.R. (1985), ch. A-1, art. 54; 2006, ch. 9, art. 1092022, ch. 10, art. 245Rang, pouvoirs et fonctionsLe Commissaire à l’information a rang et pouvoirs d’administrateur général de ministère; il se consacre exclusivement à la charge que lui confère la présente partie ou une autre loi fédérale, à l’exclusion de toute autre charge rétribuée au service de Sa Majesté ou de tout autre emploi rétribué.Traitement et fraisLe Commissaire à l’information reçoit le même traitement qu’un juge de la Cour fédérale autre que le juge en chef; il a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente partie ou une autre loi fédérale.Régime de pensionLes dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique qui ne traitent pas d’occupation de poste s’appliquent au Commissaire à l’information; toutefois, s’il est choisi en dehors de la fonction publique, au sens de la loi mentionnée ci-dessus, il peut, par avis adressé au président du Conseil du Trésor dans les soixante jours suivant sa date de nomination, choisir de cotiser au régime de pension prévu par la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique; dans ce cas, il est assujetti aux dispositions de cette loi qui ne traitent pas d’occupation de poste.Autres avantagesLe Commissaire à l’information est réputé faire partie de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.L.R. (1985), ch. A-1, art. 55; 2002, ch. 8, art. 113; 2003, ch. 22, art. 224(A) et 225(A)2019, ch. 18, art. 40Commissaires adjoints à l’informationNominationLe gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Commissaire à l’information, nommer un ou plusieurs commissaires adjoints à l’information.Durée du mandatSous réserve des autres dispositions du présent article, l’adjoint occupe son poste à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans.Renouvellement du mandatLe mandat de l’adjoint est renouvelable pour des périodes maximales de cinq ans chacune.1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 56 »FonctionsL’adjoint se consacre exclusivement aux fonctions de la charge du Commissaire à l’information que celui-ci lui délègue, à l’exclusion de toutes autres fonctions rétribuées au service de Sa Majesté ou de tout autre emploi rétribué.Traitement et fraisL’adjoint reçoit le traitement que fixe le gouverneur en conseil et il a droit aux frais de déplacement et de séjour que le Commissaire à l’information estime entraînés par l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente partie ou une autre loi fédérale.Régime de pensionLes dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique qui ne traitent pas d’occupation de poste s’appliquent à l’adjoint.Autres avantagesL’adjoint est réputé faire partie de l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.L.R. (1985), ch. A-1, art. 57; 2003, ch. 22, art. 224(A)2019, ch. 18, art. 28(A)2019, ch. 18, art. 40PersonnelPersonnelLa Loi sur l’emploi dans la fonction publique s’applique au personnel dont le Commissaire à l’information a besoin pour l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui confèrent la présente partie ou une autre loi fédérale.Assistance techniqueLe Commissaire à l’information peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente partie ou une autre loi fédérale; il peut fixer et payer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.L.R. (1985), ch. A-1, art. 58; 2006, ch. 9, art. 155(F)2019, ch. 18, art. 40DélégationPouvoir de délégationSous réserve du paragraphe (2), le Commissaire à l’information peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer les pouvoirs et fonctions que lui confèrent la présente partie ou une autre loi fédérale, sauf :le pouvoir même de délégation, qui ne peut être délégué qu’à un commissaire adjoint;les pouvoirs et fonctions énoncés aux articles 36.1, 38 et 39, qui ne peuvent être délégués à quiconque.Affaires internationales et défenseLe Commissaire à l’information ou le commissaire adjoint ne peut déléguer qu’à une seule personne choisie parmi un groupe de huit cadres ou employés — ou le nombre supérieur de telles personnes fixé par le ministre désigné, le cas échéant — que le Commissaire à l’information désigne à cette fin, la tenue d’une enquête sur le refus de communiquer, en tout ou en partie, un document en vertu des alinéas 13(1)a) ou b) ou de l’article 15.Pouvoir de subdélégation de l’adjointUn commissaire adjoint à l’information peut, dans les limites qu’il fixe, subdéléguer les pouvoirs et fonctions que lui délègue le Commissaire en vertu de la présente partie ou d’une autre loi fédérale.L.R. (1985), ch. A-1, art. 59; 2006, ch. 9, art. 1562019, ch. 18, art. 292019, ch. 18, art. 40Dispositions généralesSiègeLe siège du Commissariat à l’information est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.1980-81-82-83, ch. 111, ann. I « 60 »Normes de sécuritéLe Commissaire à l’information et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité qui reçoivent ou recueillent des renseignements dans le cadre des enquêtes prévues par la présente partie ou une autre loi fédérale sont tenus, quant à l’accès à ces renseignements et leur utilisation, de satisfaire aux normes applicables en matière de sécurité et de prêter les serments imposés à leurs usagers habituels.L.R. (1985), ch. A-1, art. 612019, ch. 18, art. 40SecretSous réserve des autres dispositions de la présente partie, le Commissaire à l’information et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que leur confère la présente partie.L.R. (1985), ch. A-1, art. 622019, ch. 18, art. 39Divulgation autoriséeLe Commissaire à l’information peut divulguer, ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à divulguer, les renseignements :qui, à son avis, sont nécessaires pour :mener une enquête prévue par la présente partie,motiver les conclusions, recommandations et ordonnances contenues dans les rapports et comptes rendus prévus par la présente partie;dont la divulgation est nécessaire, soit dans le cadre des procédures intentées pour infraction à la présente partie ou pour une infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente partie, soit lors d’un recours en révision prévu par la présente partie devant la Cour ou lors de l’appel de la décision rendue par celle-ci.Dénonciation autoriséeSi, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d’une infraction fédérale ou provinciale par un administrateur, un dirigeant ou un employé d’une institution fédérale, le Commissaire à l’information peut faire part au procureur général du Canada des renseignements qu’il détient à cet égard.L.R. (1985), ch. A-1, art. 63; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 187; 2006, ch. 9, art. 1572019, ch. 18, art. 302019, ch. 18, art. 39Précautions à prendreLors des enquêtes prévues par la présente partie et de la publication des comptes rendus au titre du paragraphe 37(3.1) et dans la préparation des rapports au Parlement prévus aux articles 38 ou 39, le Commissaire à l’information et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité ne peuvent divulguer et prennent toutes les précautions pour éviter que ne soient divulgués :des renseignements qui, par leur nature, justifient, en vertu de la présente partie, un refus de communication totale ou partielle d’un document;des renseignements faisant état de l’existence d’un document que le responsable d’une institution fédérale a refusé de communiquer sans indiquer s’il existait ou non.L.R. (1985), ch. A-1, art. 642019, ch. 18, art. 30.12019, ch. 18, art. 392019, ch. 18, art. 41(A)Non-assignationEn ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l’exercice, au cours d’une enquête, des pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés en vertu de la présente partie, le Commissaire à l’information et les personnes qui agissent en son nom ou sur son ordre n’ont qualité pour témoigner ou ne peuvent y être contraints que dans les procédures intentées pour infraction à la présente partie ou pour une infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente partie, ou que lors d’un recours en révision prévu par la présente partie devant la Cour ou lors de l’appel de la décision rendue par celle-ci.L.R. (1985), ch. A-1, art. 65; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 1872019, ch. 18, art. 39Immunité du Commissaire à l’informationLe Commissaire à l’information et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente partie.DiffamationNe peuvent donner lieu à poursuites pour diffamation verbale ou écrite :les paroles prononcées, les renseignements fournis ou les pièces produites de bonne foi au cours d’une enquête menée par le Commissaire à l’information ou en son nom dans le cadre de la présente partie;les rapports ou comptes rendus établis de bonne foi par le Commissaire à l’information dans le cadre de la présente partie, ainsi que les relations qui en sont faites de bonne foi par la presse écrite ou audio-visuelle.L.R. (1985), ch. A-1, art. 662019, ch. 18, art. 39InfractionsEntraveIl est interdit d’entraver l’action du Commissaire à l’information ou des personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente partie.Infraction et peineQuiconque contrevient au présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de mille dollars.L.R. (1985), ch. A-1, art. 672019, ch. 18, art. 39Entrave au droit d’accèsNul ne peut, dans l’intention d’entraver le droit d’accès prévu par la présente partie :détruire, tronquer ou modifier un document;falsifier un document ou faire un faux document;cacher un document;ordonner, proposer, conseiller ou amener de n’importe quelle façon une autre personne à commettre un acte visé à l’un des alinéas a) à c).Infraction et peineQuiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable :soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans et d’une amende maximale de dix mille dollars, ou de l’une de ces peines;soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de six mois et d’une amende maximale de cinq mille dollars, ou de l’une de ces peines.1999, ch. 16, art. 12019, ch. 18, art. 39ExclusionsNon-application de la présente partieLa présente partie ne s’applique pas aux documents suivants :les documents publiés, exception faite de ceux dont le contenu est publié au titre de la partie 2, ou les documents mis en vente dans le public;les documents de bibliothèque ou de musée conservés uniquement à des fins de référence ou d’exposition pour le public;les documents déposés à Bibliothèque et Archives du Canada, au Musée des beaux-arts du Canada, au Musée canadien de l’histoire, au Musée canadien de la nature, au Musée national des sciences et de la technologie, au Musée canadien des droits de la personne ou au Musée canadien de l’immigration du Quai 21 par des personnes ou organisations extérieures aux institutions fédérales ou pour ces personnes ou organisations.L.R. (1985), ch. A-1, art. 68; L.R. (1985), ch. 1 (3e suppl.), art. 12; 1990, ch. 3, art. 32; 1992, ch. 1, art. 143(A); 2004, ch. 11, art. 22; 2008, ch. 9, art. 5; 2010, ch. 7, art. 5; 2013, ch. 38, art. 112019, ch. 18, art. 31Société Radio-CanadaLa présente partie ne s’applique pas aux renseignements qui relèvent de la Société Radio-Canada et qui se rapportent à ses activités de journalisme, de création ou de programmation, à l’exception des renseignements qui ont trait à son administration.2006, ch. 9, art. 1592019, ch. 18, art. 39Énergie atomique du Canada, LimitéeLa présente partie ne s’applique pas aux renseignements qui relèvent d’Énergie atomique du Canada, Limitée, à l’exception de ceux qui ont trait :à son administration;à l’exploitation de toute installation nucléaire, au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, qui est assujettie à la réglementation de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, constituée par l’article 8 de cette loi.2006, ch. 9, art. 1592019, ch. 18, art. 39Documents confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le CanadaLa présente partie ne s’applique pas aux documents confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada, notamment aux :notes destinées à soumettre des propositions ou recommandations au Conseil;documents de travail destinés à présenter des problèmes, des analyses ou des options politiques à l’examen du Conseil;ordres du jour du Conseil ou procès-verbaux de ses délibérations ou décisions;documents employés en vue ou faisant état de communications ou de discussions entre ministres sur des questions liées à la prise des décisions du gouvernement ou à la formulation de sa politique;documents d’information à l’usage des ministres sur des questions portées ou qu’il est prévu de porter devant le Conseil, ou sur des questions qui font l’objet des communications ou discussions visées à l’alinéa d);avant-projets de loi ou projets de règlement;documents contenant des renseignements relatifs à la teneur des documents visés aux alinéas a) à f).Définition de ConseilPour l’application du paragraphe (1), Conseil s’entend du Conseil privé de la Reine pour le Canada, du Cabinet et de leurs comités respectifs.ExceptionLe paragraphe (1) ne s’applique pas :aux documents confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada dont l’existence remonte à plus de vingt ans;aux documents de travail visés à l’alinéa (1)b), dans les cas où les décisions auxquelles ils se rapportent ont été rendues publiques ou, à défaut de publicité, ont été rendues quatre ans auparavant.L.R. (1985), ch. A-1, art. 69; 1992, ch. 1, art. 144(F)2019, ch. 18, art. 39Certificat en vertu de la Loi sur la preuve au CanadaDans le cas où a été délivré au titre de l’article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements contenus dans un document avant le dépôt d’une plainte au titre de la présente partie à l’égard d’une demande de communication de ces renseignements, la présente partie ne s’applique pas à ces renseignements.Certificat postérieur au dépôt d’une plaintePar dérogation aux autres dispositions de la présente partie, dans le cas où a été délivré au titre de l’article 38.13 de la Loi sur la preuve au Canada un certificat interdisant la divulgation de renseignements contenus dans un document après le dépôt d’une plainte au titre de la présente partie relativement à une demande de communication de ces renseignements :toutes les procédures — notamment une enquête, un appel ou une révision judiciaire — prévues par la présente partie portant sur la plainte sont interrompues;le Commissaire à l’information ne peut divulguer les renseignements et prend les précautions nécessaires pour empêcher leur divulgation;le Commissaire à l’information renvoie les renseignements au responsable de l’institution fédérale dont relève le document dans les dix jours suivant la publication du certificat dans la Gazette du Canada.2001, ch. 41, art. 872019, ch. 18, art. 39Responsabilités du ministre désignéResponsabilités du ministre désignéSous réserve du paragraphe (2), le ministre désigné est responsable :du contrôle des modalités de tenue et de gestion des documents relevant des institutions fédérales dans le but d’en assurer la conformité avec la présente partie et ses règlements;de l’établissement des formulaires nécessaires à la mise en oeuvre de la présente partie et de ses règlements;de la rédaction des instructions et directives nécessaires à la mise en oeuvre de la présente partie et de ses règlements et de leur diffusion auprès des institutions fédérales;[Abrogé, 2019, ch. 18, art. 33]de la collecte annuelle de données statistiques permettant de faire une évaluation du respect de la présente partie et de ses règlements par les institutions fédérales et de la publication annuelle d’un rapport résumant les données statistiques recueillies.Responsabilités du ministre désignéLe ministre désigné peut fixer le nombre de cadres ou d’employés du commissariat pour l’application du paragraphe 59(2).Exception dans le cas de la Banque du CanadaLes responsabilités du ministre désigné définies aux alinéas (1)a) et c) incombent, dans le cas de la Banque du Canada, au gouverneur de celle-ci.L.R. (1985), ch. A-1, art. 70; 2006, ch. 9, art. 1612019, ch. 18, art. 332019, ch. 18, art. 39RèglementsGouverneur en conseilLe gouverneur en conseil peut, par règlement :prévoir les limites applicables au support sur lequel le document peut être communiqué aux termes du paragraphe 4(2.1);prévoir, pour l’application du paragraphe 4(3), les limites applicables à la préparation des documents issus de documents informatisés;établir les formalités à suivre pour les demandes de communication de documents et les réponses à y apporter;fixer, pour l’application du paragraphe 8(1), les conditions de transmission des demandes d’une institution fédérale à une autre;fixer le montant des droits prévus au paragraphe 11(1);déterminer, pour l’application du paragraphe 12(1), les modalités d’exercice de l’accès aux documents ou le lieu de leur consultation;déterminer les organismes d’enquête prévus à l’alinéa 16(1)a);préciser les catégories d’enquêtes pour l’application de l’alinéa 16(4)c);fixer les règles à suivre par le Commissaire à l’information et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité en ce qui a trait à l’examen ou à l’obtention de copies des documents dont ils ont à prendre connaissance au cours des enquêtes portant sur des refus de communication totale ou partielle fondés sur les alinéas 13(1)a) ou b) ou l’article 15.L.R. (1985), ch. A-1, art. 712019, ch. 18, art. 34Publication proactive de renseignementsSénat, Chambre des communes et entités parlementairesDéfinitionDéfinition de trimestreAux articles 71.02 à 71.14, trimestre s’entend de toute période de trois mois débutant le premier jour de janvier, d’avril, de juillet ou d’octobre.2019, ch. 18, art. 36SénateursDépenses afférentes aux déplacementsDans les quatre-vingt-dix jours suivant le trimestre au cours duquel des dépenses engagées par un sénateur dans le cadre d’un déplacement ont été remboursées, le président du Sénat fait publier sur le site Internet du Sénat les renseignements suivants :le nom du sénateur;le but du déplacement;les dates du déplacement;les endroits visités;le montant total des frais, y compris ceux afférents à toute autre personne — notamment un conjoint ou une personne à charge — ayant pris part au déplacement, pour chacune des catégories suivantes :les frais de transport,les frais d’hébergement,les frais de repas et les frais accessoires,les autres frais;le montant total des frais de déplacement.2019, ch. 18, art. 36Frais d’accueilDans les quatre-vingt-dix jours suivant le trimestre au cours duquel des frais d’accueil engagés par un sénateur dans le cadre d’une activité d’accueil ont été remboursés, le président du Sénat fait publier sur le site Internet du Sénat les renseignements suivants :le nom du sénateur;le but de l’activité d’accueil;la date de l’activité;le nom de la municipalité où elle s’est tenue;le nom des établissements commerciaux ou des fournisseurs concernés;le nombre de personnes qui y ont participé;le montant total des frais d’accueil.2019, ch. 18, art. 36ContratsDans les quatre-vingt-dix jours suivant le trimestre au cours duquel un contrat — notamment pour des services professionnels, techniques ou administratifs ou pour des services d’experts — en lien avec les activités du Sénat a été conclu par un sénateur, le président du Sénat fait publier sur le site Internet du Sénat les renseignements suivants :le nom du sénateur;l’objet du contrat;le nom du cocontractant;la période visée par le contrat;la valeur du contrat.Augmentation ou diminution de la valeurDans les quatre-vingt-dix jours suivant le trimestre au cours duquel une modification portant augmentation ou diminution de la valeur d’un contrat visé au paragraphe (1) a été apportée à celui-ci, le président du Sénat fait publier sur le site Internet du Sénat la valeur du contrat modifié.2019, ch. 18, art. 36DéputésDépenses afférentes aux déplacementsDans les quatre-vingt-dix jours suivant le trimestre au cours duquel des dépenses engagées par un député dans le cadre d’un déplacement ont été remboursées, le président de la Chambre des communes fait publier sur le site Internet de celle-ci les renseignements suivants :le nom du député;le but du déplacement;les dates du déplacement;les endroits visités;le montant total des frais, y compris ceux afférents à toute autre personne — notamment un conjoint ou une personne à charge — ayant pris part au déplacement, pour chacune des catégories suivantes :les frais de transport,les frais d’hébergement,les frais de repas et les frais accessoires,les autres frais;le montant total des frais de déplacement.2019, ch. 18, art. 36Frais d’accueilDans les quatre-vingt-dix jours suivant le trimestre au cours duquel des frais d’accueil engagés par un député dans le cadre d’une activité d’accueil ont été remboursés, le président de la Chambre des communes fait publier sur le site Internet de celle-ci les renseignements suivants :le nom du député;le but de l’activité d’accueil;la date de l’activité;le nom de la municipalité où elle s’est tenue;le nom des établissements commerciaux ou des fournisseurs concernés;le nombre de personnes qui y ont participé;le montant total des frais d’accueil.2019, ch. 18, art. 36ContratsDans les quatre-vingt-dix jours suivant le trimestre au cours duquel un contrat — notamment pour des services professionnels, techniques ou administratifs ou pour des services d’experts — en lien avec les activités de la Chambre des communes a été conclu par un député, le président de la Chambre fait publier sur le site Internet de celle-ci les renseignements suivants :le nom du député;l’objet du contrat;le nom du cocontractant;la période visée par le contrat;la valeur du contrat.Augmentation ou diminution de la valeurDans les quatre-vingt-dix jours suivant le trimestre au cours duquel une modification portant augmentation ou diminution de la valeur d’un contrat visé au paragraphe (1) a été apportée à celui-ci, le président de la Chambre des communes fait publier sur le site Internet de celle-ci la valeur du contrat modifié.2019, ch. 18, art. 36Entités parlementairesDéfinition de responsable de l’entité parlementaireAux articles 71.09 à 71.11, responsable de l’entité parlementaire s’entend :dans le cas d’une unité administrative du Sénat, notamment un secteur d’activités, une division opérationnelle ou une direction, du comité — ou de la personne — désigné par le Sénat par une règle ou un ordre;dans le cas du bureau du conseiller sénatorial en éthique, du président du Sénat;dans le cas d’une unité administrative de la Chambre des communes, du président de la Chambre des communes;dans le cas du bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, du président de la Chambre des communes;dans le cas de la bibliothèque du Parlement, du président du Sénat et du président de la Chambre des communes, conjointement;dans le cas du Service de protection parlementaire, du président du Sénat et du président de la Chambre des communes, conjointement;dans le cas du bureau du directeur parlementaire du budget, du président du Sénat et du président de la Chambre des communes, conjointement.2019, ch. 18, art. 362019, ch. 18, art. 62Dépenses afférentes aux déplacementsDans les soixante jours suivant le trimestre au cours duquel des dépenses engagées par un employé d’une entité parlementaire dans le cadre d’un déplacement ont été remboursées, le responsable de l’entité fait publier sur le site Internet de celle-ci les renseignements suivants :le nom de l’employé;le but du déplacement;les dates du déplacement;les endroits visités;le montant total des frais, y compris ceux afférents à toute autre personne — notamment un conjoint ou une personne à charge — ayant pris part au déplacement, pour chacune des catégories suivantes :les frais de transport,les frais d’hébergement,les frais de repas et les frais accessoires,les autres frais;le montant total des frais de déplacement.2019, ch. 18, art. 36Frais d’accueilDans les soixante jours suivant le trimestre au cours duquel des frais d’accueil engagés par un employé d’une entité parlementaire dans le cadre d’une activité d’accueil ont été remboursés, le responsable de l’entité fait publier sur le site Internet de celle-ci les renseignements suivants :le nom de l’employé;le but de l’activité d’accueil;la date de l’activité;le nom de la municipalité où elle s’est tenue;le nom des établissements commerciaux ou des fournisseurs concernés;le nombre de personnes qui y ont participé;le montant total des frais d’accueil.2019, ch. 18, art. 36Contrats d’une valeur de plus de 10 000 $Dans les soixante jours suivant le trimestre au cours duquel un contrat d’une valeur de plus de 10 000 $ a été conclu en lien avec les activités d’une entité parlementaire, le responsable de l’entité fait publier sur le site Internet de celle-ci les renseignements suivants :l’objet du contrat;le nom des parties;la période visée par le contrat;la valeur du contrat.Contrats d’une valeur de 10 000 $ ou moinsDans les soixante jours suivant le trimestre au cours duquel une modification apportée à un contrat d’une valeur de 10 000 $ ou moins conclu en lien avec les activités d’une entité parlementaire a pour effet de porter sa valeur totale à plus de 10 000 $, le responsable de l’entité fait publier sur le site Internet de celle-ci les renseignements visés aux alinéas (1)a) à d) à l’égard du contrat modifié.Augmentation ou diminution de la valeurDans les soixante jours suivant le trimestre au cours duquel une modification portant augmentation ou diminution de la valeur d’un contrat visé aux paragraphes (1) ou (2) a été apportée à celui-ci, le responsable de l’entité parlementaire fait publier sur le site Internet de celle-ci la valeur du contrat modifié.2019, ch. 18, art. 36Privilège parlementaire et sécurité des personnes, des infrastructures et des biensPrivilège parlementaireLes articles 71.02 à 71.11 ne s’appliquent pas à tout ou partie des renseignements visés à l’un ou l’autre de ces articles, si le président du Sénat ou de la Chambre des communes, selon le cas, conclut que leur publication pourrait porter atteinte au privilège parlementaire.2019, ch. 18, art. 36Sécurité des personnes, des infrastructures et des biensLe président du Sénat ou de la Chambre des communes ou le comité — ou la personne — désigné pour l’application de l’alinéa 71.08a), selon le cas, n’est pas tenu de faire publier tout ou partie des renseignements visés à l’un ou l’autre des articles 71.09 à 71.11, si le président du Sénat ou de la Chambre des communes, selon le cas, conclut, sur l’avis du Service de protection parlementaire ou d’une unité administrative du Sénat ou de la Chambre des communes, que la publication pourrait menacer la sécurité des personnes, des infrastructures ou des biens au sein de la Cité parlementaire, au sens de l’article 79.51 de la Loi sur le Parlement du Canada.2019, ch. 18, art. 36Décision définitivePour l’application de la présente partie, est définitive, sous réserve des règlements des deux chambres, la décision du président du Sénat ou de la Chambre des communes — ou celle de son délégué — portant que la publication pourrait porter atteinte au privilège parlementaire ou qu’elle pourrait menacer la sécurité des personnes, des infrastructures ou des biens.2019, ch. 18, art. 36MinistresDéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent aux articles 73 à 80.conseiller ministériel S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les conflits d’intérêts. (ministerial adviser)ministre Vise notamment le premier ministre, les ministres d’État et les ministres associés. (minister)personnel ministériel S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les conflits d’intérêts. (ministerial staff)trimestre S’entend de toute période de trois mois débutant le premier jour d’avril, de juillet, d’octobre ou de janvier. (quarter)L.R. (1985), ch. A-1, art. 722019, ch. 18, art. 37[Abrogé, 2019, ch. 18, art. 37]Lettres de mandatLe premier ministre fait publier sur support électronique les lettres — originales ou révisées — exposant les mandats qu’il confie aux autres ministres dans les trente jours suivant leur communication à l’intéressé.L.R. (1985), ch. A-1, art. 732019, ch. 18, art. 37Documents d’informationLes ministres font publier sur support électronique :dans les cent vingt jours suivant leur nomination, l’ensemble des documents d’information préparés à leur intention par une institution fédérale en vue de l’exercice de leur charge;dans les trente jours suivant le mois au cours duquel elles ont été reçues à leur bureau, les titres et les numéros de référence des notes préparées à leur intention par une institution fédérale;dans les trente jours suivant le dernier jour de séance de la Chambre des communes en juin et en décembre — ou, si elle ne siège pas alors, au plus tard le 31 juillet ou le 31 janvier, respectivement —, l’ensemble des notes pour la période des questions, préparées à leur intention par une institution fédérale et en usage lors du dernier jour de séance du mois en question;dans les cent vingt jours suivant leur comparution devant un comité parlementaire, l’ensemble des documents d’information préparés à leur intention par une institution fédérale en vue de cette comparution.L.R. (1985), ch. A-1, art. 742019, ch. 18, art. 37Dépenses afférentes aux déplacementsDans les trente jours suivant le mois au cours duquel des dépenses engagées par le ministre, un de ses conseillers ministériels ou un membre de son personnel ministériel dans le cadre d’un déplacement ont été remboursées, le ministre fait publier sur support électronique les renseignements suivants :le nom du ministre, du conseiller ministériel ou du membre de son personnel ministériel, selon le cas;le but du déplacement;les dates du déplacement;les endroits visités;le montant total des frais, y compris ceux afférents à toute autre personne — notamment un conjoint ou une personne à charge — ayant pris part au déplacement, pour chacune des catégories suivantes :les frais de transport,les frais d’hébergement,les frais de repas et les frais accessoires,les autres frais;le montant total des frais de déplacement.L.R. (1985), ch. A-1, art. 752019, ch. 18, art. 37Frais d’accueilDans les trente jours suivant le mois au cours duquel des frais d’accueil engagés par le ministre, un de ses conseillers ministériels ou un membre de son personnel ministériel dans le cadre d’une activité d’accueil ont été remboursés, le ministre fait publier sur support électronique les renseignements suivants :le nom du ministre, du conseiller ministériel ou du membre de son personnel ministériel, selon le cas;le but de l’activité d’accueil;la date de l’activité;le nom de la municipalité où elle s’est tenue;le nom des établissements commerciaux ou des fournisseurs concernés;le nombre de personnes qui y ont participé;le montant total des frais d’accueil.L.R. (1985), ch. A-1, art. 762019, ch. 18, art. 37Contrats d’une valeur de plus de 10 000 $Dans les trente jours suivant chacun des trois premiers trimestres et dans les soixante jours suivant le quatrième trimestre, le ministre fait publier sur support électronique les renseignements ci-après concernant les contrats d’une valeur de plus de 10 000 $ conclus en lien avec des activités de son bureau qui entraînent des dépenses engagées par lui, un de ses conseillers ministériels ou un membre de son personnel ministériel :l’objet du contrat;le nom des parties;la période visée par le contrat;la valeur du contrat;le numéro de référence attribué au contrat, le cas échéant.Contrats d’une valeur de 10 000 $ ou moinsDans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel une modification apportée à un contrat d’une valeur de 10 000 $ ou moins conclu en lien avec des activités du bureau d’un ministre qui entraînent des dépenses engagées par lui, un de ses conseillers ministériels ou un membre de son personnel ministériel a pour effet de porter sa valeur totale à plus de 10 000 $ — ou dans les soixante jours suivant ce trimestre, s’il s’agit du quatrième trimestre —, le ministre fait publier sur support électronique les renseignements visés aux alinéas (1)a) à e) à l’égard du contrat modifié.Augmentation ou diminution de la valeurDans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel une modification portant augmentation ou diminution de plus de 10 000 $ de la valeur d’un contrat visé aux paragraphes (1) ou (2) a été apportée à celui-ci — ou dans les soixante jours suivant ce trimestre, s’il s’agit du quatrième trimestre —, le ministre fait publier sur support électronique la valeur du contrat modifié.L.R. (1985), ch. A-1, art. 77; 1992, ch. 21, art. 5; 2006, ch. 9, art. 1632019, ch. 18, art. 37Rapports sur les dépensesDans les cent vingt jours suivant chaque exercice, les ministres font publier sur support électronique un rapport sur toutes les dépenses engagées relativement à leur bureau respectif et payées sur le Trésor au cours de cet exercice.2019, ch. 18, art. 37Forme des publicationsLe ministre désigné précise la forme des publications visées aux articles 74 à 78.Instructions et directivesDe plus, il peut faire donner des instructions et faire établir des directives concernant les renseignements ou documents devant être publiés au titre de l’un ou l’autre des articles 74 à 78, auquel cas il assure leur diffusion auprès des ministres.2019, ch. 18, art. 37Publication facultativeLe ministre n’est pas tenu de faire publier tout ou partie des renseignements ou documents visés à l’un ou l’autre des articles 74 à 78 dans le cas où le responsable d’une institution fédérale pourrait, s’il était saisi d’une demande de communication présentée au titre de la partie 1, refuser la communication totale ou partielle d’un document comportant de tels renseignements ou du document en question pour un motif de refus prévu à cette partie.Publication non permiseIl ne les fait pas publier dans le cas où le responsable d’une institution fédérale devrait, s’il était saisi d’une telle demande, en refuser la communication totale ou partielle soit pour un motif de refus prévu à cette partie, soit parce que celle-ci ne s’applique pas aux renseignements ou documents en question.Fiction juridiquePour l’application du présent article, les renseignements devant être publiés au titre des articles 75 et 76 ne sont pas des renseignements personnels.2019, ch. 18, art. 37Institutions fédéralesDéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 82 à 90.dirigeant ou employé Toute personne qui, au sein d’une institution fédérale, exerce les attributions d’un sous-ministre, d’un sous-ministre délégué, d’un sous-ministre adjoint, d’un administrateur général, d’un administrateur délégué, d’un président, d’un vice-président, d’un premier dirigeant ou d’un membre du conseil d’administration, ou toute personne qui y occupe un poste de niveau équivalent. (senior officer or employee)entité fédérale Institution fédérale qui est, selon le cas :un ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques;un secteur de l’administration publique fédérale mentionné à la colonne I de l’annexe I.1 de cette loi;une personne morale mentionnée à l’annexe II de cette loi. (government entity)responsable de l’entité fédérale Le responsable d’une institution fédérale qui est une entité fédérale. (French version only)trimestre S’entend de toute période de trois mois débutant le premier jour d’avril, de juillet, d’octobre ou de janvier. (quarter)2019, ch. 18, art. 37Dépenses afférentes aux déplacementsDans les trente jours suivant le mois au cours duquel des dépenses engagées par un dirigeant ou un employé d’une institution fédérale dans le cadre d’un déplacement ont été remboursées, le responsable de l’institution fait publier sur support électronique les renseignements suivants :le nom du dirigeant ou de l’employé, selon le cas;le but du déplacement;les dates du déplacement;les endroits visités;le montant total des frais pour chacune des catégories suivantes :les frais de transport,les frais d’hébergement,les frais de repas et les frais accessoires,les autres frais;le montant total des frais de déplacement;tout autre renseignement qui, selon les politiques du Conseil du Trésor, doit être publié.2019, ch. 18, art. 37Frais d’accueilDans les trente jours suivant le mois au cours duquel des frais d’accueil engagés par un dirigeant ou un employé d’une institution fédérale dans le cadre d’une activité d’accueil ont été remboursés, le responsable de l’institution fait publier sur support électronique les renseignements suivants :le nom du dirigeant ou de l’employé, selon le cas;le but de l’activité d’accueil;la date de l’activité;le nom de la municipalité où elle s’est tenue;le nom des établissements commerciaux ou des fournisseurs concernés;le nombre de personnes qui y ont participé;le montant total des frais d’accueil;tout autre renseignement qui, selon les politiques du Conseil du Trésor, doit être publié.2019, ch. 18, art. 37Rapports déposés au ParlementDans les trente jours suivant le dépôt — exigé au titre d’une loi — au Sénat ou à la Chambre des communes d’un rapport de l’institution fédérale concernant ses activités, le responsable de l’institution le fait publier sur support électronique.2019, ch. 18, art. 37Reclassification de postesDans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel un poste doté au sein d’une institution fédérale — qui est un ministère mentionné à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques ou un secteur de l’administration publique centrale mentionné à l’annexe IV de cette loi — a été reclassifié, le responsable de l’institution fait publier sur support électronique les renseignements suivants :le nom de l’unité administrative;le numéro et le titre du poste reclassifié;l’ancienne classification du poste et la nouvelle;le but de la reclassification;la date de prise d’effet de la reclassification;tout autre renseignement qui, selon les politiques du Conseil du Trésor, doit être publié.2019, ch. 18, art. 37Contrats d’une valeur de plus de 10 000 $Dans les trente jours suivant chacun des trois premiers trimestres et dans les soixante jours suivant le quatrième trimestre, le responsable de l’entité fédérale fait publier sur support électronique les renseignements ci-après concernant les contrats d’une valeur de plus de 10 000 $ conclus en lien avec les activités de l’entité :l’objet du contrat;le nom des parties;la période visée par le contrat;la valeur du contrat;le numéro de référence attribué au contrat, le cas échéant;tout autre renseignement qui, selon les politiques du Conseil du Trésor, doit être publié.Contrats d’une valeur de 10 000 $ ou moinsDans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel une modification apportée à un contrat d’une valeur de 10 000 $ ou moins conclu en lien avec les activités d’une entité fédérale a pour effet de porter sa valeur totale à plus de 10 000 $ — ou dans les soixante jours suivant ce trimestre, s’il s’agit du quatrième trimestre —, le responsable de l’entité fait publier sur support électronique les renseignements visés aux alinéas (1)a) à f) à l’égard du contrat modifié.Augmentation ou diminution de la valeurDans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel une modification portant augmentation ou diminution de plus de 10 000 $ de la valeur d’un contrat visé aux paragraphes (1) ou (2) a été apportée à celui-ci — ou dans les soixante jours suivant ce trimestre, s’il s’agit du quatrième trimestre —, le responsable de l’entité fait publier sur support électronique la valeur du contrat modifié.2019, ch. 18, art. 37Subventions et contributions d’une valeur de plus de 25 000 $Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel un accord ou une entente prévoyant l’octroi d’une subvention ou d’une contribution liée aux activités de l’entité fédérale, autorisée par le Parlement au titre d’une loi de crédits et d’une valeur de plus de 25 000 $ a été conclu, le responsable de l’entité fait publier sur support électronique les renseignements suivants :le nom des parties;le nom de la municipalité, de la province et du pays où le bénéficiaire réside ou, s’agissant d’une personne morale ou autre organisation, où elle a son lieu d’affaires ou son siège;le but de l’octroi de la subvention ou de la contribution;la date de signature de l’accord ou de l’entente;la valeur de la subvention ou de la contribution;tout autre renseignement qui, selon les politiques du Conseil du Trésor, doit être publié.Subventions et contributions d’une valeur de 25 000 $ ou moinsDans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel une modification apportée à un accord ou une entente prévoyant l’octroi d’une subvention ou d’une contribution liée aux activités d’une entité fédérale, autorisée par le Parlement au titre d’une loi de crédits et d’une valeur de 25 000 $ ou moins a pour effet de porter sa valeur totale à plus de 25 000 $, le responsable de l’entité fait publier sur support électronique les renseignements visés aux alinéas (1)a) à f) à l’égard de la subvention ou de la contribution modifiée.Augmentation ou diminution de la valeurDans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel une modification portant augmentation ou diminution de la valeur de la subvention ou de la contribution a été apportée à l’accord ou à l’entente visé aux paragraphes (1) ou (2) , le responsable de l’entité fait publier sur support électronique la valeur modifiée de la subvention ou de la contribution.2019, ch. 18, art. 37Documents d’informationLe responsable de l’entité fédérale fait publier sur support électronique :dans les cent vingt jours suivant la nomination de l’administrateur général ou de toute personne à un poste de niveau équivalent, l’ensemble des documents d’information préparés à son intention en vue de l’exercice de sa charge;dans les trente jours suivant le mois au cours duquel elles ont été reçues au bureau de l’administrateur ou de la personne, les titres et les numéros de référence des notes préparées à son intention;dans les cent vingt jours suivant la comparution, devant un comité parlementaire, de l’administrateur ou de la personne, l’ensemble des documents d’information préparés à son intention en vue de cette comparution.2019, ch. 18, art. 37Forme des publicationsLe ministre désigné précise la forme des publications visées aux articles 82 à 88.Instructions et directivesDe plus, il peut faire donner des instructions et faire établir des directives concernant les renseignements ou documents devant être publiés au titre de l’un ou l’autre des articles 82, 83 et 85 à 88, auquel cas il assure leur diffusion auprès des institutions fédérales.2019, ch. 18, art. 37Publication facultativeLe responsable d’une institution fédérale n’est pas tenu de faire publier tout ou partie des renseignements ou documents visés à l’un ou l’autre des articles 82 à 88 dans le cas où il pourrait, s’il était saisi d’une demande de communication présentée au titre de la partie 1, refuser la communication totale ou partielle d’un document comportant de tels renseignements ou du document en question pour un motif de refus prévu à cette partie.Publication non permiseIl ne les fait pas publier dans le cas où il devrait, s’il était saisi d’une telle demande, en refuser la communication totale ou partielle soit pour un motif de refus prévu à cette partie, soit parce que celle-ci ne s’applique pas aux renseignements ou documents en question.2019, ch. 18, art. 37Bureau du registraire de la Cour suprême du Canada, Service administratif des tribunaux judiciaires et Bureau du commissaire à la magistrature fédéraleDéfinitionsDéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent aux articles 90.02 à 90.24.administrateur en chef L’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires. (Chief Administrator)commissaire Le commissaire à la magistrature fédérale. (Commissioner)registraire Le registraire de la Cour suprême du Canada. (Registrar)trimestre S’entend de toute période de trois mois débutant le premier jour de janvier, d’avril, de juillet ou d’octobre. (quarter)2019, ch. 18, art. 38Bureau du registraire de la Cour suprême du CanadaDéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 90.03 à 90.09.Bureau du registraire de la Cour suprême Le registraire et le secteur de l’administration publique fédérale nommé en vertu du paragraphe 12(2) de la Loi sur la Cour suprême. (Office of the Registrar of the Supreme Court)Cour suprême La Cour suprême du Canada. (Supreme Court)registraire adjoint Le registraire adjoint de la Cour suprême. (Deputy Registrar)2019, ch. 18, art. 38Dépenses afférentes aux déplacements : registraire et registraire adjointDans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des dépenses engagées par le registraire ou le registraire adjoint dans le cadre d’un déplacement ont été remboursées, le registraire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :le nom du registraire ou du registraire adjoint, selon le cas;le but du déplacement;les dates du déplacement;les endroits visités;le montant total des frais pour chacune des catégories suivantes :les frais de transport,les frais d’hébergement,les frais de repas et les frais accessoires,les autres frais;le montant total des frais de déplacement.2019, ch. 18, art. 38Frais d’accueil : registraire et registraire adjointDans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des frais d’accueil engagés par le registraire ou le registraire adjoint dans le cadre d’une activité d’accueil ont été remboursés, le registraire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :le nom du registraire ou du registraire adjoint, selon le cas;le but de l’activité d’accueil;la date de l’activité;le nom de la municipalité où elle s’est tenue;le nom des établissements commerciaux ou des fournisseurs concernés;le nombre de personnes qui y ont participé;le montant total des frais d’accueil.2019, ch. 18, art. 38Contrats d’une valeur de plus de 10 000 $Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel un contrat d’une valeur de plus de 10 000 $ a été conclu en lien avec les activités du Bureau du registraire de la Cour suprême, le registraire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :l’objet du contrat;le nom des parties;la période visée par le contrat;la valeur du contrat;le numéro de référence attribué au contrat, le cas échéant.Contrats d’une valeur de 10 000 $ ou moinsDans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel une modification apportée à un contrat d’une valeur de 10 000 $ ou moins conclu en lien avec les activités du Bureau du registraire de la Cour suprême a pour effet de porter sa valeur totale à plus de 10 000 $, le registraire fait publier sur support électronique les renseignements visés aux alinéas (1)a) à e) à l’égard du contrat modifié.Augmentation ou diminution de la valeurDans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel une modification portant augmentation ou diminution de la valeur d’un contrat visé aux paragraphes (1) ou (2) a été apportée à celui-ci, le registraire fait publier sur support électronique la valeur du contrat modifié.2019, ch. 18, art. 38Faux frais : jugesDans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des faux frais engagés par tout juge de la Cour suprême ont été remboursés au titre du paragraphe 27(1) de la Loi sur les juges, le registraire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :le montant total des faux frais remboursés;le nombre de juges qui ont reçu un remboursement;une description détaillée de chaque catégorie de faux frais remboursés;le nombre de juges qui ont reçu un remboursement pour chaque catégorie de faux frais;les lignes directrices qui s’appliquent.2019, ch. 18, art. 38Frais de représentation : jugesDans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des dépenses de déplacement ou autres engagées par tout juge de la Cour suprême ou son époux ou conjoint de fait ont été remboursées au titre du paragraphe 27(6) de la Loi sur les juges à titre de frais de représentation, le registraire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :le montant total des dépenses remboursées;le nombre de juges qui ont reçu un remboursement;une description détaillée de chaque catégorie de dépenses remboursées;le nombre de juges qui ont reçu un remboursement pour chaque catégorie de dépenses;les lignes directrices qui s’appliquent.2019, ch. 18, art. 38Indemnité de déplacement : jugesDans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des frais de transport, frais de séjour ou autres frais engagés par tout juge de la Cour suprême ont été remboursés au titre de l’article 34 de la Loi sur les juges à titre d’indemnité de déplacement, le registraire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :le montant total des frais remboursés;le nombre de juges qui ont reçu un remboursement;une description détaillée de chaque catégorie de frais remboursés;le nombre de juges qui ont reçu un remboursement pour chaque catégorie de dépenses;les lignes directrices qui s’appliquent.2019, ch. 18, art. 38Indemnité de conférence : jugesDans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des frais de déplacement ou autres engagés par tout juge de la Cour suprême ont été remboursés au titre de l’article 41 de la Loi sur les juges à titre d’indemnité de conférence, le registraire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :le montant total des frais remboursés;le nombre de juges qui ont reçu un remboursement;une description détaillée de chaque catégorie de frais remboursés;une description de la réunion, de la conférence ou du colloque, la date et le lieu de l’événement et le nombre de juges qui y ont participé;les lignes directrices qui s’appliquent.2019, ch. 18, art. 38Service administratif des tribunaux judiciairesDéfinition de ServiceAux articles 90.11 à 90.13, Service s’entend du Service administratif des tribunaux judiciaires.2019, ch. 18, art. 38Dépenses afférentes aux déplacements : administrateur en chef et adjointsDans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des dépenses engagées par l’administrateur en chef ou un administrateur en chef adjoint dans le cadre d’un déplacement ont été remboursées, l’administrateur en chef fait publier sur support électronique les renseignements suivants :le nom de l’administrateur en chef ou de l’administrateur en chef adjoint, selon le cas;le but du déplacement;les dates du déplacement;les endroits visités;le montant total des frais pour chacune des catégories suivantes :les frais de transport,les frais d’hébergement,les frais de repas et les frais accessoires,les autres frais;le montant total des frais de déplacement.2019, ch. 18, art. 38Frais d’accueil : administrateur en chef et adjointsDans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des frais d’accueil engagés par l’administrateur en chef ou un administrateur en chef adjoint dans le cadre d’une activité d’accueil ont été remboursés, l’administrateur en chef fait publier sur support électronique les renseignements suivants :le nom de l’administrateur en chef ou de l’administrateur en chef adjoint, selon le cas;le but de l’activité d’accueil;la date de l’activité;le nom de la municipalité où elle s’est tenue;le nom des établissements commerciaux ou des fournisseurs concernés;le nombre de personnes qui y ont participé;le montant total des frais d’accueil.2019, ch. 18, art. 38Contrats d’une valeur de plus de 10 000 $Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel un contrat d’une valeur de plus de 10 000 $ a été conclu en lien avec les activités du Service, l’administrateur en chef fait publier sur support électronique les renseignements suivants :l’objet du contrat;le nom des parties;la période visée par le contrat;la valeur du contrat;le numéro de référence attribué au contrat, le cas échéant.Contrats d’une valeur de 10 000 $ ou moinsDans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel une modification apportée à un contrat d’une valeur de 10 000 $ ou moins conclu en lien avec les activités du Service a pour effet de porter sa valeur totale à plus de 10 000 $, l’administrateur en chef fait publier sur support électronique les renseignements visés aux alinéas (1)a) à e) à l’égard du contrat modifié.Augmentation ou diminution de la valeurDans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel une modification portant augmentation ou diminution de la valeur d’un contrat visé aux paragraphes (1) ou (2) a été apportée à celui-ci, l’administrateur en chef fait publier sur support électronique la valeur du contrat modifié.2019, ch. 18, art. 38Bureau du commissaire à la magistrature fédéraleDéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent aux articles 90.15 à 90.21.Bureau Le Bureau du commissaire à la magistrature fédérale. (Office)juge Un juge d’une cour supérieure autre que la Cour suprême du Canada. (judge)2019, ch. 18, art. 38Dépenses afférentes aux déplacements : commissaire et sous-commissairesDans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des dépenses engagées par le commissaire ou un sous-commissaire dans le cadre d’un déplacement ont été remboursées, le commissaire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :le nom du commissaire ou du sous-commissaire, selon le cas;le but du déplacement;les dates du déplacement;les endroits visités;le montant total des frais pour chacune des catégories suivantes :les frais de transport,les frais d’hébergement,les frais de repas et les frais accessoires,les autres frais;le montant total des frais de déplacement.2019, ch. 18, art. 38Frais d’accueil : commissaire et sous-commissairesDans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des frais d’accueil engagés par le commissaire ou un sous-commissaire dans le cadre d’une activité d’accueil ont été remboursés, le commissaire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :le nom du commissaire ou du sous-commissaire, selon le cas;le but de l’activité d’accueil;la date de l’activité;le nom de la municipalité où elle s’est tenue;le nom des établissements commerciaux ou des fournisseurs concernés;le nombre de personnes qui y ont participé;le montant total des frais d’accueil.2019, ch. 18, art. 38Contrats d’une valeur de plus de 10 000 $Dans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel un contrat d’une valeur de plus de 10 000 $ a été conclu en lien avec les activités du Bureau, le commissaire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :l’objet du contrat;le nom des parties;la période visée par le contrat;la valeur du contrat;le numéro de référence attribué au contrat, le cas échéant.Contrats d’une valeur de 10 000 $ ou moinsDans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel une modification apportée à un contrat d’une valeur de 10 000 $ ou moins conclu en lien avec les activités du Bureau a pour effet de porter sa valeur totale à plus de 10 000 $, le commissaire fait publier sur support électronique les renseignements visés aux alinéas (1)a) à e) à l’égard du contrat modifié.Augmentation ou diminution de la valeurDans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel une modification portant augmentation ou diminution de la valeur d’un contrat visé aux paragraphes (1) ou (2) a été apportée à celui-ci, le commissaire fait publier sur support électronique la valeur du contrat modifié.2019, ch. 18, art. 38Faux frais : jugesDans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des faux frais engagés par tout juge d’une cour donnée ont été remboursés au titre du paragraphe 27(1) de la Loi sur les juges, le commissaire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :le nom de la cour;le montant total des faux frais remboursés pour cette cour;le nombre de juges qui ont reçu un remboursement;une description détaillée de chaque catégorie de faux frais remboursés;le nombre de juges qui ont reçu un remboursement pour chaque catégorie de faux frais;les lignes directrices qui s’appliquent.2019, ch. 18, art. 38Frais de représentation : jugesDans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des dépenses de déplacement ou autres engagées par tout juge ou son époux ou conjoint de fait ont été remboursées au titre du paragraphe 27(6) de la Loi sur les juges à titre de frais de représentation, le commissaire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :le montant total des dépenses remboursées;le nombre de juges qui ont reçu un remboursement;une description détaillée de chaque catégorie de dépenses remboursées;le nombre de juges qui ont reçu un remboursement pour chaque catégorie de dépenses;les lignes directrices qui s’appliquent.2019, ch. 18, art. 38Indemnité de déplacement : jugesDans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des frais de transport, frais de séjour ou autres frais engagés par tout juge d’une cour donnée ont été remboursés au titre de l’article 34 de la Loi sur les juges à titre d’indemnité de déplacement, le commissaire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :le nom de la cour;le montant total des frais remboursés pour cette cour;le nombre de juges qui ont reçu un remboursement;une description détaillée de chaque catégorie de frais remboursés;le nombre de juges qui ont reçu un remboursement pour chaque catégorie de dépenses;les lignes directrices qui s’appliquent.2019, ch. 18, art. 38Indemnité de conférence : jugesDans les trente jours suivant le trimestre au cours duquel des frais de déplacement ou autres engagés par tout juge d’une cour donnée ont été remboursés au titre de l’article 41 de la Loi sur les juges à titre d’indemnité de conférence, le commissaire fait publier sur support électronique les renseignements suivants :le nom de la cour;le montant total des frais remboursés pour cette cour;le nombre de juges qui ont reçu un remboursement;une description détaillée de chaque catégorie de frais remboursés;une description de la réunion, de la conférence ou du colloque, la date et le lieu de l’événement et le nombre de juges qui y ont participé;les lignes directrices qui s’appliquent.2019, ch. 18, art. 38Indépendance judiciaire, renseignements protégés, sécurité des personnes, des infrastructures et des biens et Conseil canadien de la magistratureIndépendance judiciaireLe registraire, l’administrateur en chef ou le commissaire, selon le cas, peut exceptionnellement refuser de faire publier tout ou une partie des renseignements visés à l’un ou l’autre des articles 90.03 à 90.09, 90.11 à 90.13 et 90.15 à 90.21 s’il conclut que leur publication, même de façon globale, pourrait porter atteinte à l’indépendance judiciaire.2019, ch. 18, art. 38Renseignements protégés et sécuritéLe registraire, l’administrateur en chef ou le commissaire, selon le cas, n’est pas tenu de faire publier tout ou partie des renseignements visés à l’un ou l’autre de ces articles, s’il conclut, selon le cas :qu’ils sont protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige;que la publication pourrait menacer la sécurité des personnes, des infrastructures ou des biens.2019, ch. 18, art. 38Décision définitiveEst définitive la décision du registraire, de l’administrateur en chef ou du commissaire portant que la publication pourrait porter atteinte à l’indépendance judiciaire ou menacer la sécurité des personnes, des infrastructures ou des biens, ou que les renseignements sont protégés par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ou par le privilège relatif au litige.2019, ch. 18, art. 38Disposition généraleCommissaire à l’informationLe Commissaire à l’information ne peut exercer aucune attribution en rapport avec la publication proactive de renseignements au titre de la présente partie, y compris toute attribution — notamment la réception des plaintes et les enquêtes sur celles-ci — que lui confère la partie 1.PrécisionLe paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher le Commissaire à l’information d’exercer ses attributions au titre de la partie 1 à l’égard du document qui, bien que visé à la partie 2, fait l’objet d’une demande d’accès au titre de la partie 1.2019, ch. 18, art. 37Dispositions généralesPouvoir du ministre désignéLe ministre désigné peut fournir au public et à toute institution fédérale des services relatifs à l’application de la présente loi.2019, ch. 18, art. 37Examen quinquennalLe ministre désigné entreprend l’examen de la présente loi dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur du présent article et par la suite, tous les cinq ans, et fait déposer un rapport devant chaque chambre du Parlement.Renvoi en comitéLe rapport déposé conformément au paragraphe (1) est renvoyé devant le comité désigné ou constitué par le Parlement en application de l’article 99.2019, ch. 18, art. 37Rapport annuel des institutions fédéralesChaque année, le responsable de chaque institution fédérale établit un rapport sur l’application de la présente loi, en ce qui concerne son institution, au cours de la période commençant le 1er avril de l’année précédente et se terminant le 31 mars de l’année en cours.DépôtChaque rapport est déposé devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de cette chambre suivant le 1er septembre de l’année de l’établissement du rapport.Renvoi en comitéLes rapports déposés conformément au paragraphe (2) sont renvoyés devant le comité désigné ou constitué par le Parlement en application de l’article 99.Copie du rapport au ministre désignéDès le dépôt du rapport devant chaque chambre du parlement, le responsable de l’institution fédérale en fournit une copie au ministre désigné.Forme et contenu des rapportsLe ministre désigné est responsable de la détermination de la forme et du fond des rapports visés au présent article.2019, ch. 18, art. 37Pouvoir de délégation du responsable d’une institutionLe responsable d’une institution fédérale peut, par arrêté, déléguer certaines de ses attributions à des cadres ou employés de l’institution.Délégation : cadres ou employés d’autres institutions fédéralesIl peut, par arrêté, pour l’application du paragraphe 96(1), déléguer certaines de ses attributions à des cadres ou employés d’une autre institution fédérale.2019, ch. 18, art. 37Fourniture de services liés à l’accès à l’informationToute institution fédérale peut fournir des services relatifs aux attributions conférées au responsable d’une institution fédérale au titre de la présente loi à une autre institution fédérale placée sous l’autorité du même ministre ou dont le même ministre est responsable, et recevoir de tels services d’une telle institution.Accord écritUne institution fédérale ne peut fournir les services visés au paragraphe (1) à une autre institution fédérale que si elle conclut avec celle-ci, au préalable, un accord écrit à cet égard.AvisLe responsable de l’institution fédérale à qui les services sont fournis transmet une copie de l’accord au Commissaire à l’information ainsi qu’au ministre désigné le plus tôt possible après sa conclusion. En outre, il informe ces derniers de toute modification importante à l’accord.DroitsLe responsable de l’institution fédérale qui fournit les services peut exiger des droits pour la fourniture des services. Les droits ne peuvent toutefois excéder le coût des services fournis.Dépense des recettesIl peut dépenser pour les besoins de l’institution fédérale dont il est responsable les recettes provenant de la fourniture des services. S’il les dépense, il doit le faire pendant l’exercice au cours duquel elles ont été reçues ou, sauf disposition contraire d’une loi de crédits, pendant l’exercice suivant.2019, ch. 18, art. 37Documents ne relevant pas d’une institutionLes documents que le responsable d’une institution fédérale transmet au responsable d’une autre institution fédérale en vue de la fourniture, par cette dernière, des services visés au paragraphe 96(1) ne relèvent pas de cette autre institution.2019, ch. 18, art. 37Immunité : partie 1Malgré toute autre loi fédérale, le responsable d’une institution fédérale et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale, et la Couronne ainsi que les institutions fédérales bénéficient de l’immunité devant toute juridiction, pour la communication totale ou partielle d’un document faite de bonne foi au titre de la partie 1 ainsi que pour les conséquences qui en découlent; ils bénéficient également de l’immunité dans les cas où, ayant fait preuve de la diligence nécessaire, ils n’ont pu donner les avis prévus par la partie 1.Immunité : partie 2Malgré toute autre loi fédérale, les personnes tenues de faire publier des renseignements ou des documents au titre de la partie 2 — et celles agissant en leur nom ou sous leur autorité — bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale, et la Couronne ainsi que toute entité bénéficient de l’immunité devant toute juridiction, pour la publication totale ou partielle d’un renseignement ou d’un document faite de bonne foi au titre de la partie 2 ainsi que pour les conséquences qui en découlent.2019, ch. 18, art. 37Examen permanent par un comité parlementaireLe Parlement désigne ou constitue un comité, soit de la Chambre des communes, soit du Sénat, soit mixte, chargé spécialement de l’examen permanent de l’application de la présente loi.2019, ch. 18, art. 37Examen et rapportUn comité visé à l’article 99 entreprend un examen de la présente loi dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur du présent article et par la suite tous les cinq ans, et présente un rapport pour chaque examen au Sénat, à la Chambre des communes ou aux deux chambres, selon le cas, où seront consignées ses conclusions ainsi que ses recommandations s’il y a lieu, quant aux modifications qui seraient souhaitables.2019, ch. 18, art. 37Obligation de Sa MajestéLa présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada.2019, ch. 18, art. 37RèglementsLe gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les critères à appliquer pour l’ajout, en vertu de l’alinéa (2)a), du nom d’un organisme à l’annexe I.Modification de l’annexe ILe gouverneur en conseil peut, par décret :ajouter à l’annexe I le nom de tout ministère, département d’État ou organisme relevant du gouvernement du Canada;remplacer à l’annexe I l’ancien nom de tout ministère, département d’État ou organisme relevant du gouvernement du Canada par le nouveau;supprimer de l’annexe I le nom de tout ministère, département d’État ou organisme relevant du gouvernement du Canada ayant cessé d’exister ou étant intégré à un autre ministère, département d’État ou organisme relevant du gouvernement du Canada.2019, ch. 18, art. 37(article 3)Institutions fédéralesMinistères et départements d’ÉtatMinistère de la Citoyenneté et de l’ImmigrationDepartment of Citizenship and ImmigrationMinistère de la Défense nationaleDepartment of National DefenceMinistère de la Diversification de l’économie de l’Ouest canadienDepartment of Western Economic DiversificationMinistère de l’Agriculture et de l’AgroalimentaireDepartment of Agriculture and Agri-FoodMinistère de la JusticeDepartment of JusticeMinistère de la SantéDepartment of HealthMinistère de la Sécurité publique et de la Protection civileDepartment of Public Safety and Emergency PreparednessMinistère de l’Emploi et du Développement socialDepartment of Employment and Social DevelopmentMinistère de l’EnvironnementDepartment of the EnvironmentMinistère de l’IndustrieDepartment of IndustryMinistère des Affaires étrangères, du Commerce et du DéveloppementDepartment of Foreign Affairs, Trade and DevelopmentMinistère des Anciens CombattantsDepartment of Veterans AffairsMinistère des Femmes et de l’Égalité des genresDepartment for Women and Gender EqualityMinistère des FinancesDepartment of FinanceMinistère des Pêches et des OcéansDepartment of Fisheries and OceansMinistère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du NordDepartment of Crown-Indigenous Relations and Northern AffairsMinistère des Ressources naturellesDepartment of Natural ResourcesMinistère des Services aux AutochtonesDepartment of Indigenous ServicesMinistère des TransportsDepartment of TransportMinistère des Travaux publics et des Services gouvernementauxDepartment of Public Works and Government ServicesMinistère du Patrimoine canadienDepartment of Canadian HeritageAutres institutions fédéralesAdministration du pipe-line du NordNorthern Pipeline AgencyAdministration du Régime de soins de santé de la fonction publique fédéraleFederal Public Service Health Care Plan Administration AuthorityAdministration du rétablissement agricole des PrairiesPrairie Farm Rehabilitation AdministrationAdministration portuaire de BelleduneBelledune Port AuthorityAdministration portuaire de HalifaxHalifax Port AuthorityAdministration portuaire de HamiltonHamilton Port AuthorityAdministration portuaire de MontréalMontreal Port AuthorityAdministration portuaire de NanaïmoNanaimo Port AuthorityAdministration portuaire de Port-AlberniPort Alberni Port AuthorityAdministration portuaire de Prince-RupertPrince Rupert Port AuthorityAdministration portuaire de QuébecQuebec Port AuthorityAdministration portuaire de Saint-JeanSaint John Port AuthorityAdministration portuaire de Sept-ÎlesSept-Îles Port AuthorityAdministration portuaire de St. John’sSt. John’s Port AuthorityAdministration portuaire de Thunder BayThunder Bay Port AuthorityAdministration portuaire de TorontoToronto Port AuthorityAdministration portuaire de Trois-RivièresTrois-Rivières Port AuthorityAdministration portuaire de Vancouver FraserVancouver Fraser Port AuthorityAdministration portuaire de WindsorWindsor Port AuthorityAdministration portuaire d’OshawaOshawa Port AuthorityAdministration portuaire du SaguenaySaguenay Port AuthorityAgence canadienne de développement économique du Nord Canadian Northern Economic Development AgencyAgence canadienne d’évaluation d’impactImpact Assessment Agency of CanadaAgence canadienne d’inspection des alimentsCanadian Food Inspection AgencyAgence canadienne pour l’incitation à la réduction des émissions Canada Emission Reduction Incentives AgencyAgence de développement économique du Canada pour les régions du QuébecEconomic Development Agency of Canada for the Regions of QuebecAgence de développement économique du Pacifique CanadaPacific Economic Development Agency of CanadaAgence de la consommation en matière financière du CanadaFinancial Consumer Agency of CanadaAgence de la santé publique du CanadaPublic Health Agency of CanadaAgence de promotion économique du Canada atlantiqueAtlantic Canada Opportunities AgencyAgence des services frontaliers du CanadaCanada Border Services AgencyAgence du revenu du CanadaCanada Revenue AgencyAgence fédérale de développement économique pour le Nord de l’OntarioFederal Economic Development Agency for Northern OntarioAgence fédérale de développement économique pour le Sud de l’OntarioFederal Economic Development Agency for Southern OntarioAgence Parcs CanadaParks Canada AgencyAgence spatiale canadienneCanadian Space AgencyBibliothèque et Archives du CanadaLibrary and Archives of CanadaBureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transportsCanadian Transportation Accident Investigation and Safety BoardBureau de l’administrateur de la Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les naviresOffice of the Administrator of the Ship-source Oil Pollution FundBureau de l’administrateur de la Caisse d’indemnisation pour les accidents ferroviaires impliquant des marchandises désignéesOffice of the Administrator of the Fund for Railway Accidents Involving Designated GoodsBureau de l’enquêteur correctionnel du CanadaOffice of the Correctional Investigator of CanadaBureau de l’infrastructure du CanadaOffice of Infrastructure of CanadaBureau de privatisation et des affaires réglementairesOffice of Privatization and Regulatory AffairsBureau du commissaire au renseignementOffice of the Intelligence Commissioner Bureau du Conseil privéPrivy Council OfficeBureau du contrôleur généralOffice of the Comptroller GeneralBureau du directeur des poursuites pénalesOffice of the Director of Public ProsecutionsBureau du directeur général des électionsOffice of the Chief Electoral OfficerBureau du surintendant des institutions financièresOffice of the Superintendent of Financial InstitutionsBureau du vérificateur général du CanadaOffice of the Auditor General of CanadaCentre canadien d’hygiène et de sécurité au travailCanadian Centre for Occupational Health and SafetyCentre d’analyse des opérations et déclarations financières du CanadaFinancial Transactions and Reports Analysis Centre of CanadaCentre de la sécurité des télécommunicationsCommunications Security EstablishmentCollège des agents de brevets et des agents de marques de commerceCollege of Patent Agents and Trademark AgentsCollège des consultants en immigration et en citoyennetéCollege of Immigration and Citizenship ConsultantsComité externe d’examen de la Gendarmerie royale du CanadaRoyal Canadian Mounted Police External Review CommitteeComité externe d’examen des griefs militairesMilitary Grievances External Review CommitteeCommissariat à la protection de la vie privéeOffice of the Privacy CommissionerCommissariat à l’informationOffice of the Information CommissionerCommissariat à l’intégrité du secteur publicOffice of the Public Sector Integrity CommissionerCommissariat au lobbyingOffice of the Commissioner of LobbyingCommissariat aux langues officiellesOffice of the Commissioner of Official LanguagesCommission canadienne des droits de la personneCanadian Human Rights CommissionCommission canadienne des grainsCanadian Grain CommissionCommission canadienne de sûreté nucléaireCanadian Nuclear Safety CommissionCommission civile d’examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du CanadaCivilian Review and Complaints Commission for the Royal Canadian Mounted Police Commission d’aménagement du NunavutNunavut Planning CommissionCommission de la fiscalité des premières nationsFirst Nations Tax CommissionCommission de la fonction publiquePublic Service CommissionCommission de l’assurance-emploi du CanadaCanada Employment Insurance CommissionCommission de l’immigration et du statut de réfugiéImmigration and Refugee BoardCommission de révision des loisStatute Revision CommissionCommission des champs de bataille nationauxThe National Battlefields CommissionCommission des libérations conditionnelles du CanadaParole Board of CanadaCommission des lieux et monuments historiques du CanadaHistoric Sites and Monuments Board of CanadaCommission des traités de la Colombie-BritanniqueBritish Columbia Treaty CommissionCommission de vérité et de réconciliation relative aux pensionnats indiensIndian Residential Schools Truth and Reconciliation CommissionCommission d’examen des plaintes concernant la police militaireMilitary Police Complaints CommissionCommission du droit d’auteurCopyright BoardCommission du droit du CanadaLaw Commission of CanadaCommission du Nunavut chargée de l’examen des répercussionsNunavut Impact Review BoardConseil consultatif canadien de la situation de la femmeCanadian Advisory Council on the Status of WomenConseil de gestion financière des premières nationsFirst Nations Financial Management BoardConseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennesCanadian Radio-television and Telecommunications CommissionConseil de recherches en sciences humainesSocial Sciences and Humanities Research CouncilConseil de recherches en sciences naturelles et en génieNatural Sciences and Engineering Research CouncilConseil des subventions au développement régionalRegional Development Incentives BoardConseil d’examen du prix des médicaments brevetésPatented Medicine Prices Review BoardConseil national de recherches du CanadaNational Research Council of CanadaConseil national des produits agricolesNational Farm Products CouncilDirecteur de l’établissement de soldatsDirector of Soldier SettlementDirecteur des terres destinées aux anciens combattantsThe Director, The Veterans’ Land ActÉcole de la fonction publique du CanadaCanada School of Public ServiceFondation Asie-Pacifique du CanadaAsia-Pacific Foundation of CanadaFondation canadienne pour l’innovationCanada Foundation for InnovationFondation du Canada pour l’appui technologique au développement durableCanada Foundation for Sustainable Development TechnologyForces canadiennesCanadian ForcesGendarmerie royale du CanadaRoyal Canadian Mounted PoliceInstitut des infrastructures des premières nationsFirst Nations Infrastructure InstituteInstituts de recherche en santé du CanadaCanadian Institutes of Health ResearchInvestir au CanadaInvest in Canada HubLa Fondation Pierre-Elliott-TrudeauThe Pierre Elliott Trudeau FoundationMusée canadien de l’immigration du Quai 21Canadian Museum of Immigration at Pier 21Musée canadien des droits de la personneCanadian Museum for Human RightsOffice Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiersCanada-Nova Scotia Offshore Petroleum BoardOffice Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiersCanada–Newfoundland and Labrador Offshore Petroleum BoardOffice d’aménagement territorial du SahtuSahtu Land Use Planning BoardOffice de répartition des approvisionnements d’énergieEnergy Supplies Allocation BoardOffice des droits de surface du YukonYukon Surface Rights BoardOffice des eaux du NunavutNunavut Water BoardOffice des indemnisations pétrolièresPetroleum Compensation BoardOffice des normes du gouvernement canadienCanadian Government Specifications BoardOffice des terres et des eaux de la vallée du MackenzieMackenzie Valley Land and Water BoardOffice des terres et des eaux du SahtuSahtu Land and Water BoardOffice des transports du CanadaCanadian Transportation AgencyOffice d’évaluation environnementale et socioéconomique du YukonYukon Environmental and Socio-economic Assessment BoardOffice d’examen des répercussions environnementales de la vallée du MackenzieMackenzie Valley Environmental Impact Review BoardOffice gwich’in d’aménagement territorialGwich’in Land Use Planning BoardOffice gwich’in des terres et des eauxGwich’in Land and Water BoardOffice national du filmNational Film BoardOrganisation canadienne d’élaboration de normes d’accessibilitéCanadian Accessibility Standards Development Organization Régie canadienne de l’énergieCanadian Energy RegulatorSecrétariat de l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignementNational Security and Intelligence Review Agency SecretariatSecrétariat des relations fédérales-provincialesFederal-Provincial Relations OfficeSecrétariat du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignementSecretariat of the National Security and Intelligence Committee of ParliamentariansSecrétariat du Conseil du TrésorTreasury Board SecretariatService canadien d’appui aux tribunaux administratifsAdministrative Tribunals Support Service of CanadaService canadien du renseignement de sécuritéCanadian Security Intelligence ServiceService correctionnel du CanadaCorrectional Service of CanadaServices partagés CanadaShared Services CanadaStation canadienne de recherche dans l’Extrême-ArctiqueCanadian High Arctic Research StationStatistique CanadaStatistics CanadaTribunal des anciens combattants (révision et appel)Veterans Review and Appeal BoardTribunal des droits de surface du NunavutNunavut Surface Rights TribunalL.R. (1985), ch. A-1, ann. I; L.R. (1985), ch. 22 (1er suppl.), art. 11, ch. 44 (1er suppl.), art. 1, ch. 46 (1er suppl.), art. 6; DORS/85-613; L.R. (1985), ch. 8 (2e suppl.), art. 26, ch. 19 (2e suppl.), art. 46; DORS/86-137; L.R. (1985), ch. 1 (3e suppl.), art. 12, ch. 3 (3e suppl.), art. 1, ch. 18 (3e suppl.), art. 27, ch. 20 (3e suppl.), art. 39, ch. 24 (3e suppl.), art. 52, ch. 28 (3e suppl.), art. 274, ch. 1 (4e suppl.), art. 46, ch. 7 (4e suppl.), art. 2, ch. 10 (4e suppl.), art. 19, ch. 11 (4e suppl.), art. 13, ch. 21 (4e suppl.), art. 1, ch. 28 (4e suppl.), art. 36, ch. 41 (4e suppl.), art. 45, ch. 47 (4e suppl.), art. 52; DORS/88-115; 1989, ch. 3, art. 37, ch. 27, art. 19; 1990, ch. 1, art. 24, ch. 3, art. 32, ch. 13, art. 24; DORS/90-325, 344; 1991, ch. 3, art. 10, ch. 6, art. 22, ch. 16, art. 21, ch. 38, art. 25; DORS/91-591; 1992, ch. 1, art. 2, 145(F) et 147, ch. 33, art. 68, ch. 37, art. 75; DORS/92-96, 98; 1993, ch. 1, art. 8, 17, 31 et 39, ch. 3, art. 15 et 16, ch. 28, art. 78, ch. 31, art. 24, ch. 34, art. 2 et 140; 1994, ch. 26, art. 2 et 3, ch. 31, art. 9, ch. 38, art. 11 et 12, ch. 41, art. 11 et 12, ch. 43, art. 80; 1995, ch. 1, art. 26 à 28, ch. 5, art. 13 et 14, ch. 11, art. 16 et 17, ch. 12, art. 8, ch. 18, art. 77 et 78, ch. 28, art. 44 et 45, ch. 29, art. 13, 29, 34, 74 et 80, ch. 45, art. 23; 1996, ch. 8, art. 16 et 17, ch. 9, art. 26, ch. 10, art. 202 et 203, ch. 11, art. 43 à 46, ch. 16, art. 29 à 31; DORS/96-356, 538; 1997, ch. 6, art. 37, ch. 9, art. 83 et 84, ch. 20, art. 53; 1998, ch. 9, art. 35 et 36, ch. 10, art. 159 à 162, ch. 25, art. 160, ch. 26, art. 70 et 71, ch. 31, art. 46, ch. 35, art. 106; DORS/98-120, 149; DORS/98-320, art. 1; DORS/98-566; 1999, ch. 17, art. 106 et 107, ch. 31, art. 2 et 3; 2000, ch. 6, art. 41 et 42, ch. 17, art. 84, ch. 28, art. 47, ch. 34, art. 94(F); DORS/2000-175; 2001, ch. 9, art. 584, ch. 22, art. 10 et 11, ch. 34, art. 2 et 16; DORS/2001-143, art. 1; DORS/2001-200, 329; 2002, ch. 7, art. 78, ch. 10, art. 176, ch. 17, art. 1 et 14; DORS/2002-43, 71, 174, 291, 343; 2003, ch. 7, art. 127, ch. 22, art. 88, 246, 251 et 252; DORS/2003-148, 423, 428, 435, 440; 2004, ch. 2, art. 72, ch. 7, art. 5, ch. 11, art. 23 et 24; DORS/2004-24, 207; 2005, ch. 9, art. 147, ch. 10, art. 9 et 10, ch. 30, art. 88, ch. 34, art. 58 à 60, ch. 35, art. 42, ch. 38, art. 138, ch. 46, art. 55.1; DORS/2005-251; 2006, ch. 4, art. 210, ch. 9, art. 90, 91, 129, 164 à 171 et 221; DORS/2006-24, 28, 34, 70, 99, 217; DORS/2007-215; 2008, ch. 9, art. 6, ch. 22, art. 44, ch. 28, art. 98; DORS/2008-130, 135; DORS/2009-174, 243, 248; 2010, ch. 7, art. 6, ch. 12, art. 1674; 2011, ch. 25, art. 58; DORS/2011-162, 258; 2012, ch. 1, art. 160, ch. 19, art. 271, 385, 469, 501, 571, 586, 674 et 746, ch. 31, art. 261 et 290; 2013, ch. 14, art. 3 et 17, ch. 18, art. 42 et 43, ch. 24, art. 115 et 116, ch. 33, art. 175 à 177, ch. 40, art. 221, 222, 283 et 446; 2014, ch. 2, art. 3, ch. 13, art. 96 et 97, ch. 20, art. 366(A), 382 à 388, ch. 39, art. 157 et 158; DORS/2014-66; 2015, ch. 3, art. 2; 2017, ch. 15, art. 36, ch. 20, art. 444; DORS/2017-257; 2018, ch. 27, art. 248, 663 et 664; DORS/2018-232019, ch. 10, art. 2002019, ch. 13, art. 182019, ch. 13, art. 192019, ch. 13, art. 602019, ch. 28, art. 812019, ch. 28, art. 822019, ch. 29, art. 2982019, ch. 29, art. 3472019, ch. 29, art. 3482019, ch. 29, art. 349DORS/2021-188, art. 1DORS/2021-193, art. 12023, ch. 16, art. 58(article 24)
LoiDispositionCode canadien du travailCanada Labour Codeparagraphe 144(3)Code criminelCriminal Codearticles 187, 193 et 487.3Loi anti-inflation, S.C. 1974-75-76, ch. 75Anti-Inflation Act, S.C. 1974-75-76, c. 75article 14Loi canadienne sur les droits de la personneCanadian Human Rights Actparagraphe 47(3)Loi canadienne sur les sociétés par actionsCanada Business Corporations Act paragraphe 266.1(1)Loi de 2001 sur l’acciseExcise Act, 2001article 211Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’oeuvreSoftwood Lumber Products Export Charge Act, 2006article 84Loi de l’impôt sur le revenuIncome Tax Actarticle 241Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereusesTransportation of Dangerous Goods Act, 1992paragraphe 24(4)Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-LabradorCanada–Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Actarticle 119 et paragraphe 205.086(1)Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, L.C. 1988, ch. 28Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation Act, S.C. 1988, c. 28article 122 et paragraphe 210.087(1)Loi dérogatoire de 1987 sur les conférences maritimesShipping Conferences Exemption Act, 1987article 11Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergieEnergy Supplies Emergency Actarticle 40.1Loi électorale du CanadaCanada Elections Actarticle 540Loi fédérale sur les hydrocarburesCanada Petroleum Resources Actarticle 101Loi stimulant la recherche et le développement scientifiques, S.R.C. 1970, ch. I-10Industrial Research and Development Incentives Act, R.S.C. 1970, c. I-10article 13Loi sur Investissement CanadaInvestment Canada Actarticle 36Loi sur la Banque de développement du CanadaBusiness Development Bank of Canada Actarticle 37Loi sur la Banque de l’infrastructure du CanadaCanada Infrastructure Bank Actarticle 28Loi sur l’Accord entre le Canada et la Nouvelle-Écosse sur la gestion des ressources pétrolières et gazières, S.C. 1984, ch. 29Canada-Nova Scotia Oil and Gas Agreement Act, S.C. 1984, c. 29article 53Loi sur la concurrenceCompetition Actparagraphes 29(1), 29.1(5) et 29.2(5)Loi sur la détermination de la participation et du contrôle canadiensCanadian Ownership and Control Determination Actarticle 17Loi sur l’administration de l’énergieEnergy Administration Actarticle 98Loi sur l’aéronautiqueAeronautics Actparagraphes 4.79(1), 6.5(5), 22(2) et 24.2(4)Loi sur la Gendarmerie royale du CanadaRoyal Canadian Mounted Police Actparagraphe 45.47(1)Loi sur la gestion des ressources de la vallée du MackenzieMackenzie Valley Resource Management Actalinéa 30(1)b)Loi sur la production de défenseDefence Production Actarticle 30Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniquesPersonal Information Protection and Electronic Documents Actpararaphe 20(1.1)Loi sur la radiodiffusionBroadcasting Actparagraphe 25.3(2)Loi sur la Régie canadienne de l’énergieCanadian Energy Regulator Actparagraphes 58(1) et (2), 113(2) et 114(4)Loi sur la sécurité ferroviaireRailway Safety Actparagraphe 39.2(1)Loi sur la Société d’assurance-dépôts du CanadaCanada Deposit Insurance Corporation Actparagraphe 45.3(1)Loi sur la statistiqueStatistics Actarticle 17Loi sur la sûreté du transport maritimeMarine Transportation Security Actparagraphe 13(1)Loi sur la sûreté et la réglementation nucléairesNuclear Safety and Control Actalinéas 44(1)d) et 48b)Loi sur la surveillance du secteur énergétiqueEnergy Monitoring Actarticle 33Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serreGreenhouse Gas Pollution Pricing Actarticle 107 et paragraphe 255(3)Loi sur la taxe d’acciseExcise Tax Actarticle 295Loi sur la taxe sur certains biens de luxeSelect Luxury Items Tax Actarticle 91Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisésUnderused Housing Tax Actarticle 32Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transportsCanadian Transportation Accident Investigation and Safety Board Actparagraphes 28(2) et 31(4)Loi sur le casier judiciaireCriminal Records Actparagraphe 6(2) et article 9Loi sur le développement des exportationsExport Development Actarticle 24.3Loi sur l’efficacité énergétiqueEnergy Efficiency Actarticle 23Loi sur le ministère de l’IndustrieDepartment of Industry Actparagraphe 16(2)Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuelsSex Offender Information Registration Actparagraphes 9(3) et 16(4)Loi sur le Parlement du CanadaParliament of Canada Actparagraphe 79.21(9)Loi sur le programme d’encouragement du secteur pétrolierPetroleum Incentives Program Actarticle 17Loi sur le Programme de protection des témoinsWitness Protection Program Actarticle 11Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristesProceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Actalinéas 55(1)a), d) et e)Loi sur les allocations familialesFamily Allowances Actarticle 18Loi sur les brevetsPatent Actarticle 10, paragraphe 20(7) et articles 87 et 88Loi sur les déclarations des personnes morales et des syndicatsCorporations and Labour Unions Returns Actarticle 18Loi sur les dessins industrielsIndustrial Design Actparagraphes 8.3(2) et (5)Loi sur les douanesCustoms Actarticles 107 et 107.1Loi sur les eaux navigables canadiennesCanadian Navigable Waters Actparagraphes 26.2(1) et (2)Loi sur le Service canadien du renseignement de sécuritéCanadian Security Intelligence Service Actarticles 18 et 18.1Loi sur les mesures spéciales d’importationSpecial Import Measures Actarticle 84Loi sur les normes de consommation de carburant des véhicules automobilesMotor Vehicle Fuel Consumption Standards Actparagraphe 27(1)Loi sur les nouvelles en ligneOnline News Act paragraphes 55(2) et 58(4) Loi sur les pêchesFisheries Actparagraphes 61.2(1) et (2)Loi sur les produits dangereuxHazardous Products Actarticle 12Loi sur les télécommunicationsTelecommunications Actparagraphes 39(2) et 70(4)Loi sur les transports au CanadaCanada Transportation Actparagraphe 51(1) et article 167Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieurCanadian International Trade Tribunal Actarticles 45 et 49Loi sur le Tribunal des revendications particulièresSpecific Claims Tribunal Actparagraphes 27(2) et 38(2)Loi sur l’évaluation d’impactImpact Assessment Actarticle 30, paragraphes 53(4) et (5), article 57, paragraphes 119(1) et (2) et paragraphe 141(4)Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au YukonYukon Environmental and Socio-economic Assessment Actalinéa 121a)Loi sur l’extraction du quartz dans le YukonYukon Quartz Mining Actparagraphe 100(16)Loi sur l’identification par les empreintes génétiquesDNA Identification Actarticle 6.6
L.R. (1985), ch. A-1, ann. II; L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 46, ch. 33 (1er suppl.), art. 6, ch. 1 (2e suppl.), art. 213, ch. 19 (2e suppl.), art. 46, ch. 36 (2e suppl.), art. 129, ch. 3 (3e suppl.), art. 1, ch. 12 (3e suppl.), art. 25, ch. 17 (3e suppl.), art. 26, ch. 18 (3e suppl.), art. 28, ch. 28 (3e suppl.), art. 275, ch. 33 (3e suppl.), art. 27, ch. 1 (4e suppl.), art. 2, ch. 16 (4e suppl.), art. 140, ch. 21 (4e suppl.), art. 2, ch. 32 (4e suppl.), art. 52, ch. 47 (4e suppl.), art. 52; 1989, ch. 3, art. 38; 1990, ch. 1, art. 25, ch. 2, art. 9; 1992, ch. 34, art. 43 et 44, ch. 36, art. 37, ch. 37, art. 76; 1993, ch. 2, art. 8, ch. 27, art. 211, ch. 38, art. 77; 1994, ch. 10, art. 27 et 28, ch. 40, art. 32; 1995, ch. 1, art. 29 et 30, ch. 28, art. 46, ch. 41, art. 107 et 108; 1996, ch. 10, art. 203.1 à 203.3; 1997, ch. 9, art. 85 et 86, ch. 23, art. 21; 1998, ch. 21, art. 73, ch. 25, art. 161, ch. 37, art. 14; 1999, ch. 9, art. 38, ch. 33, art. 344; 2000, ch. 15, art. 20, ch. 17, art. 85, ch. 20, art. 25; 2001, ch. 9, art. 585, ch. 25, art. 86, ch. 41, art. 76; 2003, ch. 7, art. 128; 2004, ch. 2, art. 73, ch. 10, art. 22, ch. 15, art. 107, ch. 26, art. 15 et 16; 2005, ch. 9, art. 148, ch. 34, art. 83, ch. 35, art. 43 et 44; 2006, ch. 9, art. 172 et 172.01, ch. 13, art. 118 et 119; 2007, ch. 18, art. 134; 2008, ch. 22, art. 45; 2009, ch. 2, art. 255; 2012, ch. 19, art. 55, 56, 300, 301, 675 et 747; 2013, ch. 18, art. 44, ch. 29, art. 22; 2014, ch. 13, art. 98 à 100, ch. 20, art. 366, ch. 29, art. 21, ch. 32, art. 58, ch. 39, art. 113 et 247; 2015, ch. 9, art. 13, ch. 32, art. 25; 2017, ch. 20, art. 157 et 404; 2018, ch. 12, art. 1882019, ch. 14, art. 542019, ch. 28, art. 832019, ch. 28, art. 842019, ch. 28, art. 852019, ch. 28, art. 862022, ch. 5, art. 112022, ch. 10, art. 1362023, ch. 8, art. 362023, ch. 23, art. 882023, ch. 29, art. 16DISPOSITIONS CONNEXES
— 2005, ch. 26, par. 18(1), modifié par 2005, ch. 26, al. 27(2)a)(A)DéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent au présent article.ancienne agence Le secteur de l’administration publique fédérale appelé Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec. (former agency)nouvelle agence L’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec constituée par l’article 8. (new agency)
— 2005, ch. 26, al. 18(7)a)MentionsLa mention de l’ancienne agence dans les dispositions ci-après vaut mention de la nouvelle agence :l’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales »;
— 2005, ch. 38, art. 16, modifié par 2005, ch. 38, al. 144(8)a)(A)DéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent aux articles 17 à 19 et 21 à 28.ancienne agence Le secteur de l’administration publique fédérale appelé Agence des services frontaliers du Canada. (former agency)décret C.P. 2003-2064 Le décret C.P. 2003-2064 du 12 décembre 2003 portant le numéro d’enregistrement TR/2003-216. (order P.C. 2003-2064)nouvelle agence L’Agence des services frontaliers du Canada constituée par le paragraphe 3(1). (new agency)
— 2005, ch. 38, al. 19(1)a) et d)MentionsLa mention de l’ancienne agence dans les textes ci-après vaut mention de la nouvelle agence :l’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales »;tout décret pris en vertu de l’alinéa b) de la définition de responsable d’institution fédérale à l’article 3 de la Loi sur l’accès à l’information;
— 2006, ch. 5, art. 16DéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent aux articles 17 à 19.ancienne agence Le secteur de l’administration publique fédérale appelé l’Agence de la santé publique du Canada. (former agency)nouvelle agence L’Agence de la santé publique du Canada constituée par l’article 3. (new agency)
— 2006, ch. 5, art. 19MentionsLa mention de l’ancienne agence dans les dispositions ci-après vaut mention de la nouvelle agence :l’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales »;Administrateur généralLa désignation de toute personne à titre d’administrateur général de l’ancienne agence dans tout décret pris en vertu de l’alinéa 29e) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité ou de la définition de administrateur général au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique vaut désignation de l’administrateur en chef à titre d’administrateur général de la nouvelle agence.
— 2006, ch. 9, al. 120a)Maintien en fonctionL’entrée en vigueur des articles 109 à 111, 118 et 119 est sans effet sur le mandat des titulaires des charges ci-après, qui demeurent en fonctions et sont réputés avoir été nommés en vertu de la disposition mentionnée ci-après pour chacune, dans sa version modifiée par l’un ou l’autre de ces articles, selon le cas :le commissaire à l’information nommé en vertu de l’article 54 de la Loi sur l’accès à l’information;
— 2019, ch. 9, art. 25DéfinitionsLes définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 26 à 28.copie Copie visée aux paragraphes 29(1) ou (2) de la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule. (copy)date d’entrée en vigueur La date de sanction de la présente loi. (commencement day)procédure désignée Toute procédure — notamment les demandes, plaintes, enquêtes, recours en révision, révisions judiciaires ou appels — qui est engagée sous le régime de la Loi sur l’accès à l’information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui est relative aux registres, copies ou renseignements personnels et qui, selon le cas :a été introduite ou a débuté au plus tard le 22 juin 2015 et n’a pas été conclue ou à l’égard de laquelle aucune décision n’a encore été prise à cette date;a été introduite ou a débuté après le 22 juin 2015 mais avant la date d’entrée en vigueur. (specified proceeding)registres Registres et fichiers visés aux paragraphes 29(1) ou (2) de la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule. (record)renseignements personnels Les renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, versés dans les registres et copies. (personal information)
— 2019, ch. 9, art. 26Non-application — Loi sur l’accès à l’informationSous réserve de l’article 27, la Loi sur l’accès à l’information ne s’applique pas, à compter de la date d’entrée en vigueur, relativement aux registres et copies.Non-application — Loi sur la protection des renseignements personnelsSous réserve de l’article 27, la Loi sur la protection des renseignements personnels, à l’exception de ses paragraphes 6(1) et (3), ne s’applique pas, à compter de la date d’entrée en vigueur, relativement aux renseignements personnels.Non-application — paragraphes 6(1) et (3) de la Loi sur la protection des renseignements personnelsIl est entendu qu’en application du paragraphe 29(3) de la Loi sur l’abolition du registre des armes d’épaule, les paragraphes 6(1) et (3) de la Loi sur la protection des renseignements personnels ne s’appliquent pas, à compter du 5 avril 2012, relativement aux renseignements personnels.
— 2019, ch. 9, art. 27Application continueLa Loi sur la protection des renseignements personnels, à l’exception de ses paragraphes 6(1) et (3), et la Loi sur l’accès à l’information continuent de s’appliquer relativement à toute procédure désignée et aux plaintes, enquêtes, recours en révision, révisions judiciaires ou appels qui découlent d’une procédure désignée.Recommencement des délais en cours le 22 juin 2015Le délai — ou la période — prévu sous le régime de la Loi sur l’accès à l’information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels, en cours le 22 juin 2015 relativement à une procédure désignée visée à l’alinéa a) de la définition de ce terme à l’article 25 est réputé recommencer à zéro à la date d’entrée en vigueur.Procédure désignée introduite après le 22 juin 2015Toute procédure désignée visée à l’alinéa b) de la définition de ce terme à l’article 25 est réputée être introduite ou avoir débuté à la date d’entrée en vigueur.PrécisionIl est entendu que les registres ou copies faisant l’objet de toute procédure visée au paragraphe (1) ne peuvent être détruits avant le prononcé d’une décision définitive à l’égard de l’ensemble des procédures qui y sont visées ou le règlement ou l’abandon de celles-ci.
— 2019, ch. 13, al. 82(1)a)MentionsLa mention de l’ancien ministère dans les textes ci-après vaut mention du nouveau ministère :l’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales »;
— 2019, ch. 18, art. 42TerminologieLes termes employés aux articles 43 à 45 s’entendent au sens de la Loi sur l’accès à l’information.
— 2019, ch. 18, art. 43Refus de donner suite à une demandeLe responsable d’une institution fédérale ne peut refuser de donner suite à une demande de communication d’un document au titre du paragraphe 6.1(1) de la Loi sur l’accès à l’information qu’à l’égard des demandes présentées à la date d’entrée en vigueur de l’article 6 de la présente loi ou après cette date.
— 2019, ch. 18, art. 44Refus ou cessation de faire enquêteLe Commissaire à l’information ne peut refuser de faire enquête ou cesser de faire enquête sur une plainte au titre du paragraphe 30(4) de la Loi sur l’accès à l’information qu’à l’égard des plaintes déposées à la date d’entrée en vigueur de l’article 13 de la présente loi ou après cette date.
— 2019, ch. 18, art. 45Pouvoir de rendre des ordonnancesLe Commissaire à l’information ne peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe 36.1(1) de la Loi sur l’accès à l’information qu’à l’issue d’une enquête sur une plainte déposée à la date d’entrée en vigueur de l’article 16 de la présente loi ou après cette date.
— 2019, ch. 18, art. 46Non-application de la partie 2Toute disposition de la partie 2 de la Loi sur l’accès à l’information exigeant la publication de renseignements ou de documents est inapplicable à l’égard :des dépenses et frais engagés avant la date d’entrée en vigueur de cette disposition;des contrats, accords et ententes conclus avant cette date;des lettres exposant les mandats confiés aux ministres avant cette date;des notes et documents d’information et des notes pour la période des questions préparés avant cette date;des rapports déposés au Sénat ou à la Chambre des communes avant cette date;des postes dotés au sein des institutions fédérales qui ont été reclassifiés avant cette date.
— 2019, ch. 18, art. 58Les modifications ci-après de l’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information sont réputées avoir été valablement faites :la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Bureau fédéral de développement régional (Québec)/Federal Office of Regional Development – Quebec » par le décret C.P. 1998-187 du 13 février 1998 portant le numéro d’enregistrement DORS/98-120;la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Le Réseau du leadership/The Leadership Network » par le décret C.P. 1998-955 du 3 juin 1998 portant le numéro d’enregistrement DORS/98-320;la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Le Réseau du leadership/The Leadership Network » par le décret C.P. 2001-615 du 11 avril 2001 portant le numéro d’enregistrement DORS/2001-143;la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Bureau d’information du Canada/Canada Information Office » par le décret C.P. 2001-1576 du 28 août 2001 portant le numéro d’enregistrement DORS/2001-329;la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Bureau du Canada pour le millénaire/Millennium Bureau of Canada » par le décret C.P. 2002-187 du 7 février 2002 portant le numéro d’enregistrement DORS/2002-71;le remplacement, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Bureau de l’infrastructure et des sociétés d’État du Canada/Office of Infrastructure and Crown Corporations of Canada » par « Bureau de l’infrastructure du Canada/Office of Infrastructure of Canada » par le décret C.P. 2002-1325 du 6 août 2002 portant le numéro d’enregistrement DORS/2002-291;la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Communication Canada/Communication Canada » par le décret C.P. 2004-107 du 16 février 2004 portant le numéro d’enregistrement DORS/2004-24;la suppression, sous l’intertitre « Ministères et départements d’État », de « Ministère du Développement social/Department of Social Development » par le décret C.P. 2006-38 du 6 février 2006 portant le numéro d’enregistrement DORS/2006-24;la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Ministère du Commerce international/Department of International Trade » par le décret C.P. 2006-44 du 6 février 2006 portant le numéro d’enregistrement DORS/2006-28;la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Centre canadien des armes à feu/Canada Firearms Centre » par le décret C.P. 2006-392 du 17 mai 2006 portant le numéro d’enregistrement DORS/2006-99;la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Secrétariat de la Commission de vérité et de réconciliation relative aux pensionnats indiens/Indian Residential Schools Truth and Reconciliation Commission Secretariat » par le décret C.P. 2008-800 du 25 avril 2008 portant le numéro d’enregistrement DORS/2008-130;la suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de « Bureau du Canada sur le règlement des questions des pensionnats autochtones/Office of Indian Residential Schools Resolution of Canada » par le décret C.P. 2008-809 du 25 avril 2008 portant le numéro d’enregistrement DORS/2008-135.MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2002, ch. 7, art. 771994, ch. 43, art. 80L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « Autres institutions fédérales », de ce qui suit :Office des droits de surface du YukonYukon Surface Rights Board
— 2013, ch. 25, art. 20, modifié par 2014, ch. 1, par. 20(3), 2017, ch. 32, par. 19(3) et 2022, ch. 9, par. 6(3)Le paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :du gouvernement de la Première Nation de Yale, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord définitif concernant la Première Nation de Yale.2023, ch. 292024-01-222023, ch. 222023-09-012023, ch. 232023-06-222023, ch. 162023-06-202023, ch. 82023-04-272022, ch. 92022-10-012022, ch. 102022-09-012022, ch. 102022-07-262022, ch. 52022-06-092019, ch. 292021-11-23