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Loi sur le cannabis (L.C. 2018, ch. 16)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2018-06-21

PARTIE 3Licences et permis

Note marginale :Demandes de licences et de permis

  •  (1) Pour l’exercice des pouvoirs de délivrance ou de renouvellement de licences et de permis qui lui sont conférés par le paragraphe 62(1), le ministre peut, par arrêté :

    • a) prévoir des catégories de demandes;

    • b) prévoir des conditions, notamment par catégorie de demande, à remplir en vue de l’examen des demandes ou lors de celui-ci;

    • c) prévoir l’ordre de l’examen des demandes, notamment par catégorie de demande;

    • d) régir la disposition des demandes dont celles faites de nouveau.

  • Note marginale :Ne constitue pas une décision

    (2) Le fait de retenir ou de retourner une demande sans l’avoir traitée ou d’en disposer ne constitue pas une décision à l’égard de cette demande.

  • Note marginale :Précision — demandes en cours

    (3) Il est entendu que tout arrêté pris en vertu du paragraphe (1) s’applique relativement à toute demande à l’égard de laquelle le ministre n’avait pas pris de décision finale avant la prise de l’arrêté.

  • Note marginale :Précision — autres pouvoirs

    (4) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir du ministre de déterminer de toute autre façon la manière la plus efficace d’examiner les demandes qui lui sont adressées.

Note marginale :Pouvoir de délivrer, de renouveler ou de modifier

  •  (1) Sous réserve des arrêtés pris en vertu du paragraphe 61(1), des règlements et du paragraphe (2), le ministre peut, sur demande, délivrer, renouveler ou modifier une licence ou un permis qui autorise, selon le cas, l’importation, l’exportation, la production, l’essai, l’emballage, l’étiquetage, l’expédition, la livraison, le transport, la vente, la possession ou la disposition de cannabis ou d’une catégorie de cannabis.

  • Note marginale :Limite — importation ou exportation

    (2) Les licences et permis autorisant l’importation ou l’exportation de cannabis ne peuvent être délivrés qu’à des fins médicales ou scientifiques ou relativement au chanvre industriel.

  • Note marginale :Demande

    (3) La demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’une licence ou d’un permis est déposée auprès du ministre selon les modalités qu’il précise et contient les renseignements qu’il exige, notamment les renseignements financiers, ainsi que les renseignements exigés par règlement.

  • Note marginale :Renseignements financiers

    (4) Pour l’application du paragraphe (3), les renseignements financiers relatifs à une organisation comprennent notamment les renseignements quant à ses actionnaires ou membres et quant aux personnes qui la contrôle, que ce soit de façon directe ou indirecte.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (5) Sur réception d’une demande, le ministre peut exiger des renseignements supplémentaires au sujet de ceux contenus dans la demande et dont il a besoin pour l’examiner, notamment des renseignements financiers.

  • Note marginale :Refus d’examiner la demande

    (6) Le ministre peut refuser d’examiner la demande si les renseignements exigés à l’un des paragraphes (3) à (5) ne sont pas fournis.

  • Note marginale :Motifs du refus

    (7) Le ministre peut refuser de délivrer, de renouveler ou de modifier une licence ou un permis dans les cas suivants :

    • a) la délivrance, le renouvellement ou la modification est susceptible d’entraîner des risques pour la santé ou la sécurité publiques, notamment le risque de détournement du cannabis vers un marché ou pour une activité illicites;

    • b) il y a des motifs raisonnables de croire que des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis dans la demande ou que des documents faux ou falsifiés ont été fournis à l’appui de celle-ci;

    • c) le demandeur a contrevenu, au cours des dix dernières années, à une disposition de la présente loi, de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, de la Loi sur les aliments et drogues ou de leurs règlements;

    • d) il y a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a contrevenu, au cours des dix dernières années :

    • e) le demandeur est :

      • (i) un jeune,

      • (ii) un individu qui ne réside pas habituellement au Canada,

      • (iii) une organisation qui a été constituée, formée ou organisée de toute autre façon à l’extérieur du Canada;

    • f) une habilitation de sécurité liée à la demande a été refusée ou annulée;

    • g) le ministre est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de refuser de délivrer, de renouveler ou de modifier la licence ou le permis;

    • h) un autre motif prévu par règlement justifie le refus.

  • Note marginale :Avis de refus

    (8) S’il refuse de délivrer, de renouveler ou de modifier la licence ou le permis, le ministre fait parvenir un avis écrit au demandeur énonçant les motifs du refus.

  • Note marginale :Conditions réglementaires

    (9) La licence ou le permis est assorti des conditions prévues par règlement pris en vertu de l’alinéa 139(1)g).

  • Note marginale :Conditions — ministre

    (10) Le ministre peut, sous réserve des règlements, assortir la licence ou le permis des conditions qu’il estime indiquées.

Note marginale :Modification de son propre chef

  •  (1) Le ministre peut, conformément aux règlements, modifier une licence ou un permis de son propre chef, s’il est d’avis que la modification est nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité publiques, notamment pour empêcher le détournement du cannabis vers un marché ou pour une activité illicites.

  • Note marginale :Avis — modification envisagée

    (2) Lorsqu’il envisage de modifier une licence ou un permis de son propre chef, le ministre, conformément aux règlements, envoie au titulaire un avis écrit motivé et lui donne la possibilité de se faire entendre.

Note marginale :Suspension

  •  (1) Le ministre peut, sans préavis et sous réserve des règlements, suspendre une licence ou un permis à l’égard de certaines ou de l’ensemble des activités autorisées qui sont liées à tout cannabis qu’il précise si, selon le cas :

    • a) il a des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire de le faire pour protéger la santé ou la sécurité publiques, notamment pour empêcher le détournement du cannabis vers un marché ou pour une activité illicites;

    • b) un autre cas prévu par règlement justifie la suspension.

  • Note marginale :Avis de suspension

    (2) Toute suspension d’un permis ou d’une licence au titre du paragraphe (1) prend effet aussitôt que le ministre en informe le titulaire par avis écrit, motifs à l’appui.

  • Note marginale :Possibilité de se faire entendre

    (3) Le titulaire peut, dans les dix jours suivant la réception de l’avis prévu au paragraphe (2), présenter au ministre les motifs pour lesquels il estime la suspension non fondée.

  • Note marginale :Rétablissement

    (4) Le ministre, par avis au titulaire, rétablit la licence ou le permis à l’égard de certaines ou de l’ensemble des activités ou du cannabis visés par la suspension, si les motifs ayant donné lieu à la suspension n’existent plus ou que le titulaire lui démontre que celle-ci n’était pas fondée.

Note marginale :Révocation

 Sous réserve des règlements, le ministre peut révoquer la licence ou le permis dans les cas suivants :

  • a) il y a des motifs raisonnables de croire que la licence ou le permis a été délivré sur la foi de renseignements faux ou trompeurs fournis dans la demande ou de documents faux ou falsifiés fournis à l’appui de celle-ci;

  • b) depuis la délivrance de la licence ou du permis, le titulaire a contrevenu à une disposition de la présente loi, de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, de la Loi sur les aliments et drogues ou de leurs règlements;

  • c) il y a des motifs raisonnables de croire que, depuis la délivrance de la licence ou du permis, le titulaire a contrevenu :

  • d) les renseignements reçus d’un agent de la paix, d’une autorité compétente ou d’une organisation internationale d’États ou de l’un de ses organismes donnent des motifs raisonnables de croire que le titulaire a participé au détournement de cannabis ou d’une substance désignée ou d’un précurseur, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, vers un marché ou pour une activité illicites;

  • e) depuis la délivrance de la licence ou du permis, le titulaire n’est plus un individu qui réside habituellement au Canada;

  • f) depuis la délivrance de la licence ou du permis, une habilitation de sécurité liée à la licence ou au permis a été annulée;

  • g) le ministre est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de révoquer la licence ou le permis;

  • h) un autre cas prévu par règlement justifie la révocation.

 

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