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Loi sur le cannabis (L.C. 2018, ch. 16)

Texte complet :  

Sanctionnée le 2018-06-21

PARTIE 1Interdictions, obligations et infractions (suite)

SECTION 1Activités criminelles (suite)

Note marginale :Vente

  •  (1) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit de vendre du cannabis ou toute substance présentée ou tenue pour tel :

    • a) à un individu âgé de dix-huit ans ou plus;

    • b) à un individu âgé de moins de dix-huit ans;

    • c) à une organisation.

  • Note marginale :Possession en vue de la vente

    (2) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit d’avoir du cannabis en sa possession en vue de le vendre d’une manière qui contrevient à l’un des alinéas (1)a) à c).

  • Note marginale :Défense — alinéa (1)b)

    (3) Le fait pour l’accusé de croire que l’individu visé à l’alinéa (1)b) était âgé de dix-huit ans ou plus ne constitue un moyen de défense contre une accusation fondée sur cet alinéa que s’il a pris des mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de cet individu.

  • Note marginale :Défense — paragraphe (2)

    (4) S’agissant de la possession de cannabis en vue de le vendre d’une manière qui contrevient à l’alinéa (1)b), le fait pour l’accusé de croire que l’individu visé à cet alinéa était âgé de dix-huit ans ou plus ne constitue un moyen de défense contre une accusation fondée sur le paragraphe (2) que s’il a pris des mesures raisonnables pour s’assurer de l’âge de l’individu.

  • Note marginale :Peine

    (5) Sous réserve de l’article 51, quiconque contrevient à l’un des alinéas (1)a) à c) ou au paragraphe (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de quatorze ans;

    • b) par procédure sommaire :

      • (i) s’agissant d’un individu, pour une contravention aux alinéas (1)a) ou c) — ou au paragraphe (2) dans un cas autre que la possession de cannabis en vue de le vendre d’une manière qui contrevient à l’alinéa (1)b) —, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines,

      • (ii) s’agissant d’un individu, pour une contravention à l’alinéa (1)b) — ou au paragraphe (2) dans le cas de la possession de cannabis en vue de le vendre d’une manière qui contrevient à l’alinéa (1)b) —, une amende maximale de quinze mille dollars et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines,

      • (iii) s’agissant d’une organisation, une amende maximale de cent mille dollars.

Note marginale :Importation et exportation

  •  (1) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit d’importer ou d’exporter du cannabis.

  • Note marginale :Possession en vue de l’exportation

    (2) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit d’avoir du cannabis en sa possession en vue de l’exporter.

  • Note marginale :Peine

    (3) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de quatorze ans;

    • b) par procédure sommaire :

      • (i) dans le cas d’un individu, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines,

      • (ii) dans le cas d’une organisation, une amende maximale de trois cent mille dollars.

Note marginale :Production

  •  (1) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit :

    • a) d’obtenir ou d’offrir d’obtenir du cannabis par quelque méthode que ce soit, notamment par la fabrication ou la synthèse ou par l’altération, par tout moyen, de ses propriétés physiques ou chimiques;

    • b) d’altérer ou d’offrir d’altérer les propriétés chimiques ou physiques du cannabis par l’utilisation d’un solvant organique.

  • Note marginale :Altération permise

    (2) Tout individu peut altérer les propriétés chimiques ou physiques du cannabis dont la possession n’est pas interdite au titre de la présente loi.

  • Note marginale :Définition de solvant organique

    (3) Pour l’application de l’alinéa(1)b), solvant organique s’entend de tout composé organique explosif ou hautement ou extrêmement inflammable, y compris le naphte de pétrole et les hydrocarbures liquides comprimés tels le butane, l’isobutane, le propane et le propylène.

  • Note marginale :Culture, multiplication ou récolte — individu âgé de dix-huit ans ou plus

    (4) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit à tout individu âgé de dix-huit ans ou plus de se livrer aux activités suivantes :

    • a) cultiver, multiplier ou récolter toute plante de cannabis provenant d’une graine ou d’une matière végétale qu’il sait être du cannabis illicite, ou offrir de le faire;

    • b) cultiver, multiplier ou récolter plus de quatre plantes de cannabis au même moment dans sa maison d’habitation, ou offrir de le faire.

  • Note marginale :Culture, multiplication ou récolte — limite par maison d’habitation

    (5) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, dans le cas d’une maison d’habitation où résident habituellement deux ou plusieurs individus âgés de dix-huit ans ou plus, il est interdit à l’un quelconque d’entre eux de cultiver, de multiplier ou de récolter des plantes de cannabis si cela a pour effet de porter à plus de quatre le nombre de plantes de cannabis qui y sont cultivées, multipliées ou récoltées en même temps.

  • Note marginale :Culture, multiplication ou récolte — individu âgé de dix-huit ans ou plus — sans autorisation

    (6) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit à tout individu âgé de dix-huit ans ou plus de se livrer aux activités suivantes :

    • a) cultiver, multiplier ou récolter toute plante de cannabis, dans un lieu autre que sa maison d’habitation, ou offrir de le faire;

    • b) cultiver, multiplier ou récolter tout organisme vivant — autre qu’une plante de cannabis — dont le cannabis peut être extrait ou peut provenir de toute autre façon, ou offrir de le faire.

  • Note marginale :Culture, multiplication ou récolte — jeune ou organisation

    (7) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit à tout jeune ou à toute organisation de cultiver, de multiplier ou de récolter toute plante de cannabis ou tout autre organisme vivant dont le cannabis peut être extrait ou peut provenir de toute autre façon, ou d’offrir de le faire.

  • Note marginale :Définition de maison d’habitation

    (8) Pour l’application du présent article, maison d’habitation, en ce qui a trait à un individu, s’entend de la maison où il réside habituellement et vise notamment :

    • a) tout terrain sous-jacent de cette maison ainsi que tout terrain adjacent qui est attribuable à celle-ci, y compris une cour, un jardin ou toute parcelle de terrain similaire;

    • b) tout bâtiment ou toute structure qui se trouve sur un terrain visé à l’alinéa a).

  • Note marginale :Peine

    (9) Sous réserve de l’article 51, tout individu âgé de dix-huit ans ou plus qui contrevient à l’un des paragraphes (1), (4), (5) ou (6) ou toute organisation qui contrevient aux paragraphes (1) ou (7) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de quatorze ans;

    • b) par procédure sommaire :

      • (i) dans le cas d’un individu, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines,

      • (ii) dans le cas d’une organisation, une amende maximale de cent mille dollars.

  • Note marginale :Peine — jeune

    (10) Tout jeune qui contrevient aux paragraphes (1) ou (7) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation ou par procédure sommaire, une peine spécifique prévue sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

Note marginale :Possession, etc., pour utilisation dans la production ou la distribution de cannabis illicite

  •  (1) Il est interdit d’avoir en sa possession, de produire, de vendre, de distribuer ou d’importer toute chose dans l’intention qu’elle soit utilisée pour la production, la vente ou la distribution de cannabis illicite.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de sept ans;

    • b) par procédure sommaire :

      • (i) dans le cas d’un individu, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines,

      • (ii) dans le cas d’une organisation, une amende maximale de cent mille dollars.

 

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